Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023 relatif à la rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

NOR : JUSC2305722D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/3/JUSC2305722D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/3/2023-434/jo/texte
JORF n°0128 du 4 juin 2023
Texte n° 8

Version initiale


Publics concernés : juridictions ; autorités judiciaires ; personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application des dispositions du livre VI du code de commerce ; exploitants agricoles ; créanciers de ces personnes ; avocats ; administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ; instances représentatives ; commissaires aux comptes.
Objet : modification de certaines dispositions de la partie règlementaire du livre VI du code de commerce relatives à la rémunération des administrateurs et mandataires judiciaires, afin d'adapter lesdits tarifs à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur au lendemain de sa publication . Toutefois, les modifications tarifaires des articles 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17 du présent décret s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021 (date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021), à l'exception des prestations accomplies par les administrateurs et mandataires judiciaires dans le cadre des procédures ouvertes postérieurement au 1er octobre 2021 et qui ont donné lieu à une taxation avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui demeurent acquis. Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires peuvent demander à bénéficier d'un complément de rémunération au titre de l'application des nouveaux tarifs.
Notice : l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, dite ordonnance « insolvabilité » modifie les procédures du livre VI du code de commerce pour, d'une part, simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés et, d'autre part, adopter les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive (UE) du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes. Afin de se conformer aux exigences de cette directive, le présent décret prévoit l'établissement d'un état de frais de justice prévisibles dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, modifie partiellement les tarifs des administrateurs et mandataires de justice, harmonise les régimes des provision et acompte accordés aux professionnels par le président du tribunal et précise les critères de la rémunération « hors barème » des professionnels qui sera fixée judiciairement dans un délai de six mois.
Références : le décret est pris en application de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, dite « ordonnance insolvabilité ». Ce décret et les dispositions du code de commerce qu'il modifie peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment ses livres VI et IX dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 17 du présent décret.


    • Après le 5° de l'article R. 641-38, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
      « 6° Le montant des frais de justice engagés de l'année écoulée. »


    • Après l'article R. 663-1, il est rétabli un article R. 663-1-1ainsi rédigé :


      « Art. R. 663-1-1.-Le liquidateur remet à tout moment, sur demande du juge-commissaire ou du procureur de la République, un état de frais de justice prévisibles qui comporte :
      « 1° Le détail des débours et des émoluments prévisibles, avec la référence au tarif prévu par les textes ;
      « 2° Les rétributions prévisibles que le mandataire de justice prélèvera sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L. 811-1 et L. 812-1 ;
      « 3° La rémunération prévisible des experts désignés par le tribunal et des techniciens désignés par le juge-commissaire, y compris les officiers publics ou ministériels ;
      « 4° Le cas échéant, le montant des acomptes à valoir sur la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur, qui ont été fixés par le président du tribunal sur proposition du juge-commissaire en application de l'article R. 663-36. »


    • Le dernier alinéa de l'article R. 663-9est supprimé.


    • L'article R. 663-10est ainsi rédigé :
      « Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre de la constitution des classes de parties affectées et de la préparation des opérations de vote, un émolument qui ne peut être inférieur à un montant fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, ainsi qu'un autre émolument déterminé par un arrêté pris en application du même article, en fonction du montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58, lorsque le plan a été arrêté conformément au projet adopté par les classes de parties affectées.
      « Lorsque le montant des créances mentionné au premier alinéa est supérieur à 25 000 000 d'euros, la rémunération due à l'administrateur judiciaire est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 663-13.
      « La rémunération prévue au présent article n'est pas due à l'administrateur judiciaire lorsque le tribunal convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire et que les classes de parties affectées ont été constituées antérieurement à cette conversion. »


    • Après l'article R. 663-12, il est inséré un article R. 663-12-1ainsi rédigé :


      « Art. R. 663-12-1.-Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre des nouveaux apports de trésorerie prévus à L. 626-10, un émolument dont le montant maximum est fixé par arrêté pris en application de l'article L. 444-3, tenant compte du montant cumulé de ces apports autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan.
      « Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement des fonds. »


    • L'article R. 663-13est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après les mots : « par lui », sont insérés les mots : «, de la complexité de l'affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par les articles L. 620-1, L. 631-1 et L. 640-1, » ;
      2° Au deuxième alinéa, après la deuxième phrase, il est inséré la phrase suivante : « Il statue dans un délai de six mois à compter de sa saisine. » ;
      3° Au troisième alinéa, les mots : « provisions perçues restent acquises à l'administrateur judiciaire, en tant qu'acomptes sur la rémunération » sont remplacés par les mots : « acomptes perçus restent acquis à l'administrateur judiciaire ».


    • Après le premier alinéa de l'article R. 663-15, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Lorsque le projet de plan prévu à l'alinéa précédent nécessite une modification des classes de parties affectées conformément à la troisième phrase du second alinéa de l'article L. 626-31-1, il peut être alloué, par le président du tribunal ou son délégué, une rémunération au commissaire à l'exécution du plan au titre de cette modification et de la préparation des opérations de vote.
      « Cette rémunération ne peut excéder 25 % de celle fixée en application de l'article R. 663-10, dans la limite d'un montant de créances fixé à 25 000 000 euros. »


    • Après l'article R. 663-15, il est inséré un article R. 663-15-1ainsi rédigé :


      « Art. R. 663-15-1.-Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L. 626-26, un émolument dont le montant est fixé par arrêté pris en application de l'article L. 444-3, tenant compte du montant cumulé de ces apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan.
      « Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement des fonds. »


    • L'article R. 663-25est complété par un 4° ainsi rédigé :
      « 4° Pour toute décision du juge-commissaire ou du tribunal statuant sur une requête en contestation de la qualité de partie affectée, des modalités de répartition en classes ou [et] du calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote, formée en application de l'article R. 626-58-1. »


    • L'article R. 663-31est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après les mots : « par lui » sont insérés les mots : «, de la complexité de l'affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par l'article L. 640-1, » ;
      2° Au deuxième alinéa, après la deuxième phrase, est insérée la phrase suivante : « Il statue dans un délai de six mois à compter de sa saisine. » ;
      3° Au troisième alinéa, les mots : « en tant qu'acomptes sur la rémunération » sont supprimés.


    • Au deuxième alinéa de l'article R. 663-34, les mots : « provisions et » sont supprimés.


    • L'article R. 663-36est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa :
      a) Les mots : « En cas de nécessité, » sont supprimés ;
      b) Après les mots : « sur la rémunération », sont insérés les mots : « de l'administrateur judiciaire, » ;
      2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et d'un état de frais de justice prévisibles établi conformément à l'article R. 663-1-1 lorsque celui-ci est demandé. » ;
      3° Au troisième alinéa, après les mots : « de la rémunération due » sont insérés les mots : « à l'administrateur judiciaire, » et après les mots : « au premier alinéa » sont insérés les mots : « de l'article R. 663-13 ou ».


    • A l'article R. 663-37, les mots : « de provision ou » et « au dernier alinéa de l'article R. 663-9 et » sont supprimés.


    • A la première phrase de l'article R. 663-38, les mots : « d'une provision ou » sont supprimés.


    • A l'annexe 4-7 de l'article R. 444-3 :
      1° Au tableau 4-1 :
      a) A la ligne n° 3, les mots : « Réunion des comités de créanciers » sont remplacés par les mots : « Constitution des classes de parties affectées et préparation des opérations de vote » ;
      b) A la ligne n° 7, les mots : « comités mentionnés » sont remplacés par les mots : « classes de parties affectées mentionnées » ;
      c) Après la ligne n° 10, il est inséré une ligne n° 10-1 ainsi rédigée :
      «


      10-1

      Apports de trésorerie nécessaires à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et à l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement


      » ;
      2° Au tableau 4-2 :
      a) Après la ligne n° 2, il est inséré une ligne n° 2-1 ainsi rédigée :
      «


      2-1

      Assistance du débiteur lors d'une modification à titre exceptionnel des classes de parties affectées dans le cadre de la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan


      » ;
      b) Après la ligne n° 3, il est inséré une ligne n° 3-1 ainsi rédigée :
      «


      3-1

      Apports de trésorerie nécessaires pour l'exécution du plan modifié par le tribunal


      » ;
      3° Après la ligne n° 7 du tableau 4-3, il est inséré une ligne n° 7-1 ainsi rédigée :
      «


      7-1

      Décision du juge-commissaire ou du tribunal statuant sur une requête en contestation de la qualité de partie affectée, des modalités de répartitions en classes et du calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote, formée en application de l'article R. 626-58-1


      ».


    • L'article R. 950-1 est ainsi modifié :
      1° Au d du 6°, la ligne du tableau :
      «


      R. 641-36 à R. 641-38

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


      »
      est remplacée par les deux lignes suivantes :
      «


      R. 641-36 et R. 641-37

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


      R. 641-38

      Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023


      » ;
      2° Au f du 6° :
      a) Après la ligne du tableau :
      «


      R. 663-1

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce


      »
      est insérée la ligne suivante :
      «


      » ;
      b) La ligne du tableau :
      «


      »
      est remplacée par les quinze lignes suivantes :
      «


      R. 663-4 à R. 663-8

      Décret n° 2016-230 du 26 février 2016


      R. 663-9 et R. 663-10

      Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023


      R. 663-11 et R. 663-12

      Décret n° 2016-230 du 26 février 2016


      R. 663-12-1 et R. 663-13

      Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023


      R. 663-13-1 et R. 663-14

      Décret n° 2016-230 du 26 février 2016


      R. 663-15 et R. 663-15-1

      Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023


      R. 663-16 à R. 663-24

      Décret n° 2016-230 du 26 février 2016


      R. 663-25

      Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023


      R. 663-26 à R. 663-30

      Décret n° 2016-230 du 26 février 2016


      R. 663-31

      Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023


      R. 663-31-1 à R. 663-33

      Décret n° 2016-230 du 26 février 2016


      R. 663-34

      Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023


      R. 663-35

      Décret n° 2016-230 du 26 février 2016


      R. 663-36 à R. 663-38

      Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023


      R. 663-39 et R. 663-40

      Décret n° 2016-230 du 26 février 2016


      ».


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au lendemain de sa publication et s'appliquent aux procédures ouvertes à compter de cette date.
      Par dérogation, les articles 5, 6, 8, 9, 10, 16 et 17 du présent décret s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021 et qui ne sont pas encore clôturées à la date de publication du présent décret. Les émoluments déjà arrêtés demeurent acquis. Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires peuvent demander à bénéficier d'un complément de rémunération au titre de l'application des nouveaux tarifs prévus par ces mêmes articles.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 juin 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco

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