Décret n° 2023-432 du 3 juin 2023 relatif au retrait des contenus à caractère terroriste en ligne, pris en application des articles 6-1-1 et 6-1-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

NOR : IOMD2308763D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/3/IOMD2308763D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/3/2023-432/jo/texte
JORF n°0128 du 4 juin 2023
Texte n° 3

Version initiale


Publics concernés : fournisseurs d'accès à des services de communication au public en ligne, fournisseurs de services d'hébergement de contenus en ligne, services de l'Etat chargés de la lutte contre le terrorisme.
Objet : désignation de l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication aux fins d'émettre des injonctions de retrait des contenus à caractère terroriste en ligne en application du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne, et précision des modalités d'échange d'informations entre, d'une part, l'office, la personnalité qualifiée de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et cette autorité, et, d'autre part, entre ces autorités et les autres autorités compétentes étrangères désignées pour la mise en œuvre du règlement précité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret désigne l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC) comme autorité administrative compétente pour émettre des injonctions de retrait au titre de l'article 3 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne. Il prévoit les informations qui peuvent être échangées entre l'OCLCTIC, l'ARCOM et la personnalité qualifiée désignée au sein de l'ARCOM. De même, il fixe les modalités d'échange d'informations entre les autorités précitées et leurs homologues étrangères compétentes pour la mise en œuvre du règlement. Il confie à l'office la charge de collecter les informations nécessaires pour l'application de l'article 21 du règlement relatif au suivi des démarches entreprises par les fournisseurs de services d'hébergement pour lutter contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne. Il précise les modalités dérogatoires de recours contre les injonctions de retrait devant les juridictions administratives. Enfin, il modifie le décret n° 2015-125 du 5 février 2015 pour tirer les conséquences de la compétence de l'office pour émettre des injonctions de retrait au titre de l'article 3 du règlement précité ainsi que de la compétence de l'ARCOM pour la mise en œuvre des mesures spécifiques prises en application de l'article 5 du même règlement.
Références : le décret est pris pour l'application des articles 6-1-1 et 6-1-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, créé par l'article unique de la loi n° 2022-159 du 16 août 2022 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne.


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique, notamment ses articles 6-1-1 et 6-1-5, issus de l'article unique de la loi n° 2022-1159 du 16 août 2022 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne ;
Vu le décret n° 2000-405 du 15 mai 2000 portant création d'un office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;
Vu le décret n° 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en date du 19 avril 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 21 avril 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • I. - L'autorité administrative mentionnée à l'article 6-1-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est la direction générale de la police nationale, office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication.
      Seuls les agents individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'office sont autorisés à émettre des injonctions de retrait en application de l'article 3 du règlement du 29 avril 2021 visé ci-dessus.
      II. - L'office est chargé du recueil des informations mentionnées au 1 de l'article 21 du règlement du 29 avril 2021 visé ci-dessus.


    • Lorsque l'office émet une injonction de retrait en application des articles 3 et 4 du règlement du 29 avril 2021 visé ci-dessus, il en transmet sans délai une copie à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin que cette dernière puisse exécuter ses missions de supervision de la mise en œuvre des mesures spécifiques prises en application de l'article 5 du règlement du 29 avril 2021 visé ci-dessus, ainsi qu'à la personnalité qualifiée mentionnée à l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée.


    • Dans le cadre des articles 3, 4, et 5 du règlement du 29 avril 2021 visé ci-dessus, les échanges d'informations entre l'office, la personnalité qualifiée de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et cette dernière, d'une part, et entre ces mêmes autorités et les autres autorités compétentes étrangères désignées pour la mise en œuvre du règlement du 29 avril 2021 visé ci-dessus, d'autre part, s'effectuent par des moyens de communication électroniques garantissant l'identification des parties à la communication, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.


    • Au chapitre III ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative, il est ajouté une section 3 intitulée : « Dispositions applicables aux recours formés contre les injonctions de retrait prises sur le fondement des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 », comprenant les articles R. 773-52, R. 773-53 et R. 773-54 ainsi rédigés :


      « Art. R. 773-52.-Les requêtes dirigées contre les décisions prises sur le fondement des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions de la présente section.


      « Art. R. 773-53.-Les dispositions des articles R. 773-38 à R. 773-47 du présent code s'appliquent aux recours mentionnés à l'article précédent à l'exception de celles prévues par l'article R. 773-45.


      « Art. R. 773-54.-Le tribunal statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 conformément aux dispositions de l'article 6-1-5 de la loi du 21 juin 2004 susvisée. »


    • A l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « 8° Injonctions de retrait prises sur le fondement des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021. »


    • Le décret du 5 février 2015 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au cinquième alinéa de l'article 3, les mots : « la Commission nationale de l'informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
      2° Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « des services de la Commission nationale de l'informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « d'agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, individuellement désignés et dûment habilités par le président de l'Autorité » ;
      3° A l'article 7, après les mots : « et dans les îles Wallis et Futuna » sont insérés les mots : « dans leur rédaction issue du décret n° 2023-432 du 3 juin 2023 ».


    • Les articles 1er à 3 du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Les articles 4 et 5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


    • Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 juin 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco

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