Décret n° 2023-430 du 2 juin 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales

NOR : JUSC2310699D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/2/JUSC2310699D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/2/2023-430/jo/texte
JORF n°0127 du 3 juin 2023
Texte n° 17

Version initiale


Publics concernés : sociétés commerciales, greffiers des tribunaux de commerce.
Objet : application des dispositions de l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Notice : le texte précise les éléments nécessaires à l'application, par les sociétés commerciales, de la procédure de fusion, scission, apports partiels d'actifs, scissions partielles et aux mêmes opérations effectuées dans un cadre transfrontalier entre Etats membres de l'Union européenne. Il précise ainsi le contenu des projets de ces opérations, de l'avis adressé aux parties prenantes et du rapport des dirigeants, ainsi que les délais et les modalités de publication de ces documents. Il précise également la procédure de retrait des associés ou actionnaires, en particulier les délais et les voies de recours. Il précise, en outre, les modalités de contestation de la parité d'échange. Il précise, de même, les modalités de l'obtention du certificat préalable auprès du greffier du tribunal de commerce. Il précise également les modalités d'opposition des créanciers. Il précise, enfin, les modalités de réalisation des scissions partielles.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive (UE) 2019/2121 du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières ;
Vu la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, notamment son article 13 ;
Vu le code de commerce, notamment son livre II ;
Vu le code du travail, notamment le titre VII du livre III de sa deuxième partie ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 526-10 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 22 mai 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • La partie réglementaire du code de commerce est modifiée conformément aux articles du présent titre.


    • I.-L'article R. 123-56 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « 3° Pour les sociétés résultant d'une fusion transfrontalière, scission transfrontalière ou transformation transfrontalière, outre les renseignements prévus au 1°, l'opération dont l'immatriculation résulte ; ».
      II.-Au 3° de l'article R. 123-69, les mots : « ou de scission » sont remplacés par les mots : «, de fusion transfrontalière, de scission, de scission transfrontalière ou de transformation transfrontalière ».
      III.-L'article R. 123-74-1 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le greffier du tribunal dans le ressort duquel sont immatriculées, selon le cas, la ou les sociétés issues de la fusion transfrontalière, la scission transfrontalière ou la transformation transfrontalière notifie sans délai la prise d'effet de l'opération ainsi que l'immatriculation des sociétés au greffier ou à l'autorité compétente du siège de chaque société ayant participé à l'opération. » ;
      2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
      a) Les mots : « la fusion » sont remplacés (deux fois) par les mots : « l'opération » ;
      b) Il est complété par les mots : « et précise si la radiation résulte d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation. »


    • L'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé : « De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs ».


    • La section 1 du chapitre VI est ainsi modifiée :
      1° Son intitulé est ainsi rédigé : « De la fusion » ;
      2° L'article R. 236-1 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « Le projet de fusion ou de scission » sont remplacés par les mots : « Le projet de fusion » et les mots : « l'opération de fusion ou de scission projetée » sont remplacés par les mots : « l'opération projetée » ;
      b) Au 2°, les mots : « ou de scission » sont supprimés ;
      c) Au 4°, les mots après « ce droit » sont supprimés ;
      d) Après le 4°, est inséré un 5° ainsi rédigé :
      « 5° La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les sociétés bénéficiaires des apports ; »
      e) Le 5° devient le 6° ;
      f) Le 6° devient le 7° ;
      g) Le 7° devient le 8°, et les mots : « ou de scission » y sont supprimés ;
      h) Le 8° devient le 9° ;
      3° L'article R. 236-2 est ainsi modifié :
      a) A la première phrase du premier alinéa et au 5°, les mots : « ou de scission » sont supprimés ;
      b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante n'est pas requise conformément au II de l'article L. 236-9, le dépôt au greffe et la publicité prévue au présent article ont lieu un mois au moins avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent. » ;
      4° L'article R. 236-2-1 devient l'article R. 236-3 et est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, la première occurrence des mots : « ou de scission » est remplacée par les mots : « ou, lorsque l'assemblée générale n'est pas appelée à se prononcer, avant la date à laquelle l'organe compétent a décidé la fusion, », après le mot : « internet », est inséré le mot : « principal » et la seconde occurrence des mots : « ou de scission » est supprimée ;
      b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
      c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ou de scission » sont supprimés ;
      d) A la seconde phrase du même alinéa, la référence : « neuvième alinéa de l'article L. 236-2 » est remplacée par la référence : « dernier alinéa de l'article R. 236-2 » ;
      e) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Cet avis contient les mêmes mentions que celui prévu à l'article R. 236-2 et peut être consulté sans frais. » ;
      5° L'article R. 236-4 est abrogé ;
      6° L'article R. 236-3 devient l'article R. 236-4 et est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, au 1° et au 4°, les mots : « ou de scission » sont supprimés ;
      b) Au premier alinéa, les mots : « de l'assemblée générale appelée » sont remplacés par les mots : « à laquelle l'assemblée générale ou l'organe compétent est appelé » ;
      7° L'article R. 236-3-1 devient l'article R. 236-5 et est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa, la référence : « R. 236-3 » est remplacée (trois fois) par la référence : « R. 236-4 » ;
      b) Au premier alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « ou la réunion de l'organe compétent », les mots : « ou de scission » sont supprimés et après le mot : « internet », est inséré le mot : « principal » ;
      c) Au dernier alinéa, les mots : « de fusion ou de scission » sont supprimés ;
      8° L'article R. 236-5 devient l'article R. 236-6 et le deuxième alinéa est supprimé ;
      9° L'article R. 236-5-1 devient l'article R. 236-7 et au premier alinéa, les mots : « l'opération de » sont remplacés par le mot : « la » et la référence : « R. 236-2-1 » est remplacée par la référence : « R. 236-3 » ;
      10° L'article R. 236-5-2 devient l'article R. 236-8 et est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, la référence : « R. 236-2-1 » est remplacée par la référence : « R. 236-3 » ;
      b) Au second alinéa, la référence : « L. 236-11-1 » est remplacée par la référence : « L. 236-12 » et la référence : « troisième alinéa de l'article L. 236-22 » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa de l'article L. 236-28 » ;
      11° L'article R. 236-6 devient l'article R. 236-9 et les mots : « ou à la scission » sont supprimés ;
      12° L'article R. 236-7 est ainsi modifié devient l'article R. 236-10 et le second alinéa est supprimée ;
      13° L'article R. 236-8 devient l'article R. 236-11 et est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « ou à la scission » sont supprimés, les références : « L. 236-14 et L. 236-21 » sont remplacées par les références : « L. 236-15, L. 236-26 et L. 236-30 », les mots : « ou de scission » sont supprimés et la référence : « R. 236-2-1 » est remplacée par la référence : « R. 236-3 » ;
      b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 236-15 » est remplacée par la référence : « L. 236-16 » ;
      14° L'article R. 236-9 devient l'article R. 236-12 et au premier alinéa, les mots : « ou à la scission » sont supprimés ;
      15° L'article R. 236-10 devient l'article R. 236-13, Les mots : « ou scindées » et les mots : « ou à la scission » sont supprimés et la référence : « R. 236-8 » est remplacée par la référence : « R. 236-11 » ;
      16° L'article R. 236-11 devient l'article R. 236-14 et à la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 236-13 et L. 236-18 » sont remplacées par les références : « L. 236-14 et L. 236-23 » ;
      17° L'article R. 236-12 devient l'article R. 236-15, la référence : « L. 236-13 » est remplacée par la référence : « L. 236-14 » et la référence : « R. 236-11 » est remplacée par la référence : « R. 236-14 » ;
      18° Elle est complétée par un article R. 236-16 ainsi rédigé :


      « Art. R. 236-16.-La déclaration prévue à l'article L. 236-17 est déposée avec la demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège de l'une des sociétés bénéficiaires.
      « Elle est signée par au moins un représentant légal de chacune des sociétés participantes ou son délégataire.
      « Une copie est déposée au greffe du tribunal de commerce du siège de chaque société participante qui fait l'objet d'une inscription modificative ou d'une radiation. »


    • La section 2 du chapitre VI est ainsi modifiée :
      1° Son intitulé est ainsi rédigé : « De la scission » ;
      2° Les articles R. 236-13 à R. 236-20 sont remplacés par les articles R. 236-17 et R. 236-18 suivants :


      « Art. R. 236-17.-Les dispositions de la section 1 du présent chapitre sont applicables aux scissions.


      « Art. R. 236-18.-Outre les mentions figurant à l'article R. 236-6, le rapport mentionne également, pour les sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine, l'établissement du rapport prévu à l'article L. 225-147 et indique qu'il sera déposé au greffe du tribunal de commerce du siège de ces sociétés. »


    • Le chapitre VI est complétée par une section 3 ainsi rédigée :


      « Section 3
      « De l'apport partiel d'actifs


      « Art. R. 236-19.-I.-Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L. 236-27, le projet d'apport partiel d'actifs contient les indications mentionnées à l'article R. 236-1, à l'exception de celles prévues aux 4°, 7° et 9°.
      « II.-Lorsqu'il est fait application du second alinéa de l'article L. 236-27, le projet contient, outre celles mentionnées à l'article R. 236-1, les indications suivantes :
      « 1° La répartition envisagée, au bénéfice des associés de la société qui apporte une partie de son actif, des actions ou des parts soit des sociétés bénéficiaires, soit de la société qui apporte une partie de son actif, soit à la fois des sociétés bénéficiaires et de la société qui apporte une partie de son actif, attribuées en contrepartie de l'apport, ainsi que les critères sur lesquels cette répartition est fondée ;
      « 2° Si l'attribution mentionnée au 1° est réalisée soit par réduction de capital soit par imputation sur les capitaux propres de la société qui apporte une partie de son actif. Dans ce dernier cas, le projet précise les modalités comptables de l'opération. »


    • Le chapitre VI est complété par une section 4 ainsi rédigée :


      « Section 4
      « Des opérations transfrontalières


      « Sous-section 1
      « De la fusion transfrontalière


      « Art. R. 236-20.-Les opérations de fusions transfrontalières sont régies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles de la section 1 du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires.


      « Art. R. 236-21.-Un projet de fusion transfrontalière est arrêté par l'organe de gestion, d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à l'opération.
      « Il contient les indications suivantes :
      « 1° La forme, la dénomination et le siège social des sociétés participantes, ainsi que ceux de la société issue de la fusion transfrontalière ;
      « 2° Les motifs, buts et conditions de la fusion transfrontalière ;
      « 3° Le rapport d'échange des titres, parts ou actions représentatifs du capital social et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
      « 4° Les modalités de remise des titres, parts ou actions de la société issue de la fusion transfrontalière, la date à partir de laquelle ces titres, parts ou actions donnent droit aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ;
      « 5° La date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui fusionnent seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies pour le compte de la société issue de la fusion transfrontalière ;
      « 6° Les droits accordés par la société issue de la fusion transfrontalière aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou des parts représentatifs du capital social ou les mesures proposées à leur égard ;
      « 7° Tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent ;
      « 8° Des informations concernant l'évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la société issue de la fusion transfrontalière ;
      « 9° Les dates des comptes des sociétés qui fusionnent utilisés pour définir les conditions de la fusion transfrontalière ;
      « 10° Les statuts de la société issue de la fusion transfrontalière ;
      « 11° Le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la société issue de la fusion transfrontalière ;
      « 12° Les effets probables de la fusion transfrontalière sur l'emploi ;
      « 13° Les modalités d'attribution d'une offre de rachat aux associés conformément à l'article L. 236-40 ;
      « 14° Les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages.


      « Art. R. 236-22.-Les sociétés participant à l'opération de fusion qui sont immatriculées en France déposent au greffe du tribunal de commerce de leur siège un avis relatif au projet de fusion transfrontalière.
      « Cet avis contient les indications suivantes :
      « 1° La raison sociale ou la dénomination sociale de chaque société participante suivie, le cas échéant, de son sigle, sa forme, l'adresse de son siège où peut être consulté le projet de fusion, du montant de son capital ainsi que, pour les sociétés participantes immatriculées en France, des mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;
      « 2° Le registre auprès duquel chaque société participante a procédé à la publicité requise par l'article L. 236-6 ou les dispositions équivalentes de sa loi nationale, ainsi que le numéro d'inscription de la société dans ce registre ;
      « 3° La raison sociale ou la dénomination sociale de la société nouvelle qui résulte de l'opération de fusion transfrontalière suivie, le cas échéant, de son sigle, de sa forme, de l'adresse de son siège, du montant de son capital ou du montant de l'augmentation du capital des sociétés existantes ;
      « 4° L'évaluation de l'actif et du passif de chaque société participante dont la transmission à la société nouvelle ou absorbante est prévue ;
      « 5° Le rapport d'échange des droits sociaux dans chaque société participante ;
      « 6° Le montant prévu de la prime de fusion pour chaque société participante ;
      « 7° La date du projet de fusion transfrontalière ainsi que, pour les sociétés participantes immatriculées en France, la date et le lieu du dépôt au registre du commerce et des sociétés prévu au deuxième alinéa de l'article L. 236-6 ;
      « 8° L'indication, pour chaque société participante, des modalités d'exercice des droits des créanciers, des salariés et des associés ainsi que l'adresse à laquelle peut être obtenue sans frais une information exhaustive sur ces modalités ;
      « 9° Un avis informant les associés, les créanciers et les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés eux-mêmes qu'ils peuvent présenter à la société, jusqu'à cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, des observations concernant le projet de fusion ;
      « 10° Le cas échéant, le site internet sur lequel peut être obtenu sans frais le projet de fusion transfrontalière ainsi que l'avis mentionné au 9° du présent article.
      « L'avis mentionné au premier alinéa est transmis par le greffe du tribunal de commerce compétent pour publication dans un support habilité à recevoir des annonces légales du département du siège social des sociétés ainsi qu'au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
      « Le dépôt au greffe du projet de fusion transfrontalière prévu à l'article L. 236-6, de l'avis prévu à l'article L. 236-35, ainsi que la publicité prévue au présent article sont réalisés au moins un mois avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'opération ou, le cas échéant, pour les opérations mentionnées à l'article L. 236-11, trente jours au moins avant que l'opération ne prenne effet.


      « Art. R. 236-23.-Lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante n'est pas requise conformément au II de l'article L. 236-9, les informations mentionnées à l'article R. 236-22 sont fournies un mois au moins avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.


      « Art. R. 236-24.-I.-Le rapport de l'organe de gestion, de direction ou d'administration établi en application du premier alinéa de l'article L. 236-36 par chaque société participante à la fusion explique et justifie le projet de fusion transfrontalière de manière détaillée, en ses aspects juridiques et économiques, ainsi que les conséquences du projet de fusion pour les associés, pour les salariés et sur les activités futures de la société.
      « Il comprend une section à l'intention des associés et une section à l'intention des salariés. La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports distincts, respectivement à l'intention des associés et des salariés.
      « II.-La section du rapport à l'intention des associés explique, en particulier :
      « 1° Le rapport d'échange des actions et les méthodes d'évaluation utilisées, qui doivent être concordantes pour les sociétés concernées ;
      « 2° L'offre de rachat aux associés conformément à l'article L. 236-40 et la méthode utilisée pour la déterminer ;
      « 3° Les droits et recours dont disposent les associés, conformément aux articles L. 236-40 et L. 236-41 ;
      « La section du rapport à l'intention des associés n'est pas obligatoire lorsque tous les associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence ;
      « Les sociétés à associé unique ne sont pas soumises à l'obligation prévue au présent II.
      « III.-La section du rapport à l'intention des salariés explique, en particulier :
      « 1° Les implications de la fusion sur les relations de travail ainsi que, le cas échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations ;
      « 2° Tout changement significatif dans les conditions d'emploi applicables ou dans les lieux d'implantation de la société ;
      « 3° La manière dont les facteurs énoncés aux 1° et 2° ont un effet sur les filiales de la société.
      « La section du rapport à l'intention des salariés n'est pas obligatoire si la société et ses éventuelles filiales n'ont pas d'autres salariés que ceux appartenant à l'organe d'administration ou de direction.
      « IV.-La mise à la disposition des associés ainsi que des délégués du personnel ou des salariés du ou des rapports établis en application du présent article, accompagnés du projet de fusion, est effectuée par voie électronique six semaines au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion transfrontalière.
      « Toutefois, lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante n'est pas requise conformément au II de l'article L. 236-9, le ou les rapports mentionnés au I du présent article sont mis à disposition, selon les modalités indiquées à l'alinéa précédent, six semaines au moins avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.
      « Lorsqu'il est transmis six semaines au moins avant l'assemblée générale mentionnée au premier alinéa, l'avis du comité social et économique ou, à défaut, des délégués du personnel est annexé au rapport.


      « Art. R. 236-25.-Le droit de retrait prévu à l'article L. 236-40 porte sur l'ensemble des parts ou actions détenues par l'associé au jour de sa demande.


      « Art. R. 236-26.-I.-La demande des associés d'exercer leur droit de retrait prévu à l'article L. 236-40 est formée dans un délai de dix jours à compter de la date de la décision mentionnée à l'article L. 236-2.
      « Cette demande est adressée à la société par voie électronique à l'adresse indiquée par la société ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social de la société.
      « II.-La société adresse à chacun des associés ayant fait part de sa demande conformément au I, dans un délai de dix jours suivant la réception de la demande, une offre de rachat portant sur l'ensemble des parts ou actions qu'il détient au jour de sa demande, par voie électronique ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse indiquée par chaque associé.
      « Le prix proposé par la société aux associés détenant des parts ou actions d'une même catégorie est identique.
      « Cette offre comporte le prix offert par part ou action et le mode de paiement proposé ainsi que le délai pendant lequel l'offre est maintenue et le lieu où elle peut être acceptée. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date de réception de l'offre.
      « Lorsque les titres de la société qui fusionne sont admis aux négociations sur un marché réglementé, leur évaluation est faite conformément au II de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier.


      « Art. R. 236-27.-L'offre de rachat mentionnée à l'article L. 236-40 est versée par la société au plus tard dans un délai de deux mois après la date de prise d'effet de l'opération déterminée conformément à l'article L. 236-44.


      « Art. R. 236-28.-I.-Toute contestation sur le prix formulé dans l'offre de rachat mentionnée à l'article L. 236-40 est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la société, dans le délai mentionné au troisième alinéa du II de l'article R. 236-26.
      « Tous les associés mentionnés à l'article L. 236-40 intéressés par la cession de leurs parts ou actions sont mis en cause par la société dans les conditions prévues à l'article 331 du code de procédure civile ; ils procèdent alors conformément à l'article 333 de ce code.
      « Le complément de prix est fixé selon les modalités prévues aux articles 1843-4 du code civil et 17 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.
      « II.-Toute réclamation formulée conformément à l'article L. 236-41 est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la société, dans le délai de dix jours à compter :
      « 1° Soit de l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa du II de l'article R. 236-26 pour les associés qui n'ont pas exercé leur droit de retrait ;
      « 2° Soit de la décision mentionnée à l'article L. 236-2 pour les associés qui n'ont pas eu de droit de retrait.
      « Dans tous les cas, tous les associés sont mis en cause par la société dans les conditions prévues à l'article 331 du code de procédure civile ; ils procèdent alors conformément à l'article 333 de ce code.


      « Art. R. 236-29.-Chaque société participant à la fusion transfrontalière remet au greffier chargé du contrôle mentionné à l'article L. 236-42 un dossier contenant les documents et informations suivants :
      « 1° Le projet de fusion transfrontalière, mentionnant notamment les informations relatives aux procédures permettant de déterminer la participation des salariés ;
      « 2° Les statuts de la société issue de la fusion transfrontalière ;
      « 3° Une copie des avis relatifs aux publicités prévues par la présente section ;
      « 4° Le rapport et l'avis qui y est éventuellement annexé, mentionnés à l'article L. 236-36, ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 236-10, lorsqu'ils sont disponibles ;
      « 5° Une copie de toute observation présentée au titre de l'article L. 236-35 ;
      « 6° Une copie du procès-verbal des assemblées mentionnées aux articles L. 236-9 et L. 236-14 ;
      « 7° La liste des filiales précisant le pays dans lequel chacune est immatriculée ;
      « 8° Le nombre de salariés au jour de la mise à disposition du projet de fusion transfrontalière ;
      « 9° Les informations relatives au respect des engagements de la société envers les organismes publics ;
      « 10° Un document attestant que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail.


      « Art. R. 236-30.-I.-Le contrôle prévu à l'article L. 236-42 est réalisé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la copie du procès-verbal de l'assemblée mentionnée à l'article L. 236-9 ou, en l'absence d'assemblée, à compter de la date à laquelle l'organe compétent a décidé de la fusion.
      « Lorsque le greffier estime nécessaire de mener des enquêtes supplémentaires ou d'obtenir des informations complémentaires pour accomplir sa mission de contrôle, il peut proroger le délai prévu au premier alinéa pour une durée n'excédant pas trois mois. Dans ce cas, le greffier informe la société, avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, de la durée et des motifs de cette prorogation.
      « Lorsqu'en raison de la complexité de l'opération, le contrôle ne peut être achevé dans le délai prorogé prévu au deuxième alinéa, le greffier peut à nouveau le proroger pour une durée d'un mois. Dans ce cas, le greffier informe la société, avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, de cette prorogation et précise, le cas échéant, les actes d'enquêtes et les demandes d'information pendantes, les diligences complémentaires envisagées et en quoi ces dernières sont nécessaires pour aboutir à la délivrance du certificat ou à son refus.
      « Le greffier peut renouveler, pour la même durée et selon les mêmes modalités, la prorogation prévue au troisième alinéa dans la mesure où cette nouvelle prorogation est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
      « II.-Afin d'effectuer la régularisation prévue au dernier alinéa du III de l'article L. 236-42, le greffier fixe à la société un délai raisonnable en fonction de la situation, sans que son échéance puisse être postérieure à la date de clôture de l'exercice au cours duquel il a été saisi.


      « Art. R. 236-31.-Chaque société participant à la fusion transfrontalière remet au greffier chargé du contrôle mentionné à l'article L. 236-43 un dossier contenant, outre le certificat de conformité délivré par l'autorité compétente, le cas échéant le greffier mentionné à l'article L. 236-42, et datant de moins de six mois, le projet de fusion transfrontalière approuvé par l'organe compétent de chacune des sociétés qui fusionnent.


      « Art. R. 236-32.-Le contrôle prévu à l'article L. 236-43 est réalisé dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'ensemble des documents mentionnés à l'article R. 236-32.


      « Art. R. 236-33.-Tout recours contre les décisions du greffier au titre des opérations de contrôle mentionnées aux articles L. 236-42, L. 236-43 et R. 236-30 est formé dans les conditions et selon les modalités de l'article R. 123-139 du code de commerce.


      « Art. R. 236-34.-L'opposition d'un créancier à la fusion transfrontalière, dans les conditions prévues par l'article L. 236-15, est formée dans le délai de trois mois à compter de la dernière insertion ou de la mise à disposition du public du projet de fusion transfrontalière sur le site internet de chacune des sociétés prescrites par l'article R. 236-2 ou, le cas échéant, par l'article R. 236-3.
      « L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion transfrontalière, prévue à l'article L. 236-16, est formée dans le même délai.
      « Dans tous les cas, les créanciers mentionnés à l'article L. 236-15 et les représentants de la masse mentionnés à l'article L. 236-16 peuvent engager une action contre la société devant la juridiction dans le ressort duquel celle-ci avait son siège social avant la fusion transfrontalière, dans un délai de deux ans à compter de la date de prise d'effet de l'opération conformément à l'article L. 236-44.


      « Sous-section « 2
      « De la scission transfrontalière


      « Art. R. 236-35.-Les opérations de scissions transfrontalières sont régies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles de la sous-section 1 de la présente section et celles de la section 2 du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires.


      « Art. R. 236-36.-Outre les informations mentionnées à l'article R. 236-21, le projet de scission transfrontalière contient les indications suivantes :
      « 1° Le calendrier indicatif envisagé pour la scission transfrontalière ;
      « 2° La ou les dates à partir desquelles les opérations de la société scindée sont considérées du point de vue comptable comme étant celles des sociétés bénéficiaires ;
      « 3° Les statuts des sociétés bénéficiaires ;
      « 4° Une description précise des éléments d'actif et de passif de la société scindée et une description de la répartition de ces éléments entre les sociétés bénéficiaires ;
      « 5° Les informations concernant l'évaluation des éléments d'actif et de passif alloués à chaque société ;
      « 6° La date d'arrêté des comptes de la société scindée.


      « Sous-section 3
      « De l'apport partiel d'actifs transfrontalier


      « Art. R. 236-37.-Les opérations mentionnées à l'article L. 236-48 sont régies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles de la sous-section 2 de la présente section et celles de la section 3 du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires.


      « Art. R. 236-38.-I.-Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L. 236-48, le projet d'apport partiel d'actifs contient les indications mentionnées aux articles R. 236-21, à l'exception de celles prévues aux 3°, 4°, 6° et 13°, et R. 236-36, à l'exception de celles prévues au 4°, ainsi que les indications suivantes :
      « 1° Toute modification des statuts de la société qui apporte une partie de son actif ;
      « 2° Une description précise des éléments d'actif et de passif de la société qui apporte une partie de son actif et une description de la répartition de ces éléments avec la ou les sociétés bénéficiaires ou de leur conservation par la société qui apporte une partie de son actif.
      « II.-Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 236-48, le projet contient, outre celles mentionnées aux articles R. 236-21 et R. 236-36 et aux 1° et 2° de l'article R. 236-38, les indications suivantes :
      « 1° La répartition envisagée, au bénéfice des associés de la société qui apporte une partie de son actif, des actions ou des parts soit des sociétés bénéficiaires, soit de la société qui apporte une partie de son actif, soit à la fois des sociétés bénéficiaires et de la société qui apporte une partie de son actif, attribuées en contrepartie de l'apport, ainsi que les critères sur lesquels cette répartition est fondée ;
      « 2° Si l'attribution mentionnée au 1° est réalisée soit par réduction de capital soit par imputation sur les capitaux propres de la société qui apporte une partie de son actif. Dans ce dernier cas, le projet précise les modalités comptables de l'opération.


      « Sous-section 4
      « De la transformation transfrontalière


      « Art. R. 236-39.-Les opérations de transformations transfrontalières sont régies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par les dispositions de la sous-section 1 de la présente section qui ne leur sont pas contraires.


      « Art. R. 236-40.-Le projet de transformation transfrontalière contient les indications suivantes :
      « 1° La forme, la dénomination et le siège social de la société transformée dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ et dans l'Etat membre de destination ;
      « 2° Les statuts de la société dans l'Etat membre de destination ;
      « 3° Le calendrier indicatif envisagé pour la transformation transfrontalière ;
      « 4° Les droits accordés par la société aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou des parts représentatifs du capital social ou les mesures proposées à leur égard ;
      « 5° Tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle ;
      « 6° Le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la société résultant de la transformation transfrontalière ;
      « 7° Les effets probables de la transformation transfrontalière sur l'emploi ;
      « 8° Les modalités d'attribution d'une offre de rachat aux associés conformément à l'article L. 236-40 ;
      « 9° Les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages ;
      « 10° Si une mesure d'incitation ou une subvention a été reçue par la société dans l'Etat membre de départ au cours des cinq dernières années. »


    • Le titre VII du livre III de la deuxième partie de la partie réglementaire du code du travail est ainsi modifié :
      1° Dans les intitulés du titre, des chapitres II, III et IV et de la section unique du chapitre III, et aux articles D. 2371-1, D. 2372-1, D. 2372-2, D. 2372-15, R. 2372-17, R. 2372-18, D. 2373-1, D. 2373-2, R. 2373-3, R. 2373-4 et R. 2373-5, à chacune de leurs occurrences, les mots : « de fusions» sont remplacés par les mots : « d'opérations », les mots : « de fusion » sont remplacés par les mots : « d'opération », les mots : « la fusion » sont remplacés par les mots : « l'opération » et les mots : « une fusion » sont remplacés par les mots : « une opération » ;
      2° Au 2° de l'article D. 2372-15, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».


    • I.-Le code de commerce est ainsi modifié :
      1° A l'article R. 225-63, à chacune de ses occurrences, la référence à l'article R. 236-3 est remplacée par une référence à l'article R. 236-4 ;
      2° L'article R. 950-1 est ainsi modifié :
      a) Au 1°, la ligne du tableau :
      «


      Articles R. 123-55 à R. 123-59

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007


      »
      est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
      «


      Article R. 123-55

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-56

      Décret n° 2023-430 du 2 juin 2023


      Articles R. 123-57 à R. 123-59

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007


      » ;
      b) La ligne du même tableau :
      «


      Articles R. 123-68 et R. 123-69

      Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007


      »
      est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
      «


      » ;
      c) Au vingt-quatrième alinéa du 2°, les références à l'article R. 225-63 et à l'article R. 225-66 sont supprimées ;
      d) Après le vingt-quatrième alinéa du 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
      « L'article R. 225-63 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023 ;
      « L'article R. 225-66 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-146 du 28 février 2018 ; »
      e) Les soixante-deuxième et soixante-troisième alinéas du 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les articles R. 236-1 à R. 236-40 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023 portant réforme du régime des fusions, scission, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières de sociétés commerciales. »
      II.-Au dernier alinéa de l'article R. 526-10 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « R. 236-11 et R. 236-12 » sont remplacés par les mots : « R. 236-14 et R. 236-15 ».


    • Les dispositions du présent décret s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 juin 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco

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