Décret n° 2023-390 du 23 mai 2023 pris pour l'application de l'article L. 166 G du livre des procédures fiscales

NOR : ECOE2225571D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/5/23/ECOE2225571D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/5/23/2023-390/jo/texte
JORF n°0120 du 25 mai 2023
Texte n° 6

Version initiale


Publics concernés : les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 551-1 du même code et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article L. 315-1 du code forestier, les maires et l'administration de l'Etat.
Objet : le décret a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles la communication par voie électronique des données cadastrales peut être obtenue par certaines catégories de bénéficiaires ainsi que les obligations qui leur incombent à ce titre.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les conditions dans lesquelles les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 551-1 du même code et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article L. 315-1 du code forestier peuvent solliciter par voie électronique la communication de données cadastrales afin de leur permettre d'informer les propriétaires de parcelles inscrites en nature de bois et forêts sur les possibilités de valorisation économique de celles-ci.
Il fixe également la liste des données pouvant être communiquées par la direction générale des finances publiques.
Enfin, il rappelle les obligations qui incombent aux demandeurs en matière de protection des données personnelles.
Références : les articles R. 166 G-1, R. 166 G-2 et R. 166 G-3 du livre des procédures fiscales, créés par le décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 166 G ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2000-817 du 28 août 2000 relatif à la rémunération de certains services rendus par la direction générale des finances publiques ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 3 novembre 2022 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 26 janvier 2023,
Décrète :


  • Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscalesest complété par un 11° ainsi rédigé :
    « 11° Activités forestières.


    « Art. R. 166 G-1.-La demande de communication mentionnée à l'article L. 166 G comporte les indications suivantes :
    « 1° Le territoire communal, départemental, régional ou national sur lequel sont situés les terrains pour lesquels la communication des données est sollicitée ;
    « 2° Le nom, l'adresse et le numéro SIRET du demandeur ;
    « 3° L'adresse électronique à laquelle doivent être adressées les données.
    « La demande est accompagnée du justificatif attestant de la qualité du demandeur.


    « Art. R. 166 G-2.-I.-Les données communiquées portent sur les terrains classés au cadastre en nature de bois et forêts (groupe 5).
    « Les données communicables sont les suivantes :
    « 1° Identification des terrains : références cadastrales, adresse, contenance cadastrale et groupe et sous-groupe des terrains du groupe 5 (bois et forêts) ;
    « 2° Identification des propriétaires : nom, prénoms, adresse, forme juridique, raison sociale, numéro de compte communal et nature des droits réels immobiliers.
    « II.-Les données sont communiquées par l'administration fiscale par voie électronique.


    « Art. R. 166 G-3.-La communication des données mentionnées à l'article R. 166 G-2 est subordonnée aux conditions suivantes :
    « 1° L'acceptation par le demandeur du devis correspondant ;
    « 2° L'engagement du demandeur de respecter les règles de protection des données personnelles et de prendre toutes mesures pour assurer la protection des données et empêcher qu'elles ne soient communiquées à des personnes non autorisées ;
    « 3° L'engagement du demandeur de réaliser le traitement des données et leur hébergement sur son propre environnement de stockage ou dans un centre de données localisé sur le territoire de l'Union européenne. Ce dernier doit respecter les exigences du référentiel de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information applicable aux prestataires de services d'informatique en nuage. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 mai 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 208,6 Ko
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