Par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 15 mai 2023 :
I. - Le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé comme suit :
Amiens : quatre chambres ;
Bastia : une chambre ;
Besançon : deux chambres ;
Bordeaux : six chambres ;
Caen : trois chambres ;
Cergy-Pontoise : onze chambres ;
Châlons-en-Champagne : trois chambres ;
Clermont-Ferrand : deux chambres ;
Dijon : trois chambres ;
Grenoble : sept chambres ;
Lille : neuf chambres ;
Limoges : deux chambres ;
Lyon : neuf chambres ;
Marseille : neuf chambres ;
Melun : dix chambres ;
Montpellier : six chambres ;
Montreuil : onze chambres ;
Nancy : trois chambres ;
Nantes : douze chambres ;
Nice : six chambres ;
Nîmes : quatre chambres ;
Orléans : quatre chambres ;
Pau : trois chambres ;
Poitiers : trois chambres ;
Rennes : six chambres ;
Rouen : quatre chambres ;
Strasbourg : sept chambres ;
Toulon : quatre chambres ;
Toulouse : six chambres ;
Versailles : neuf chambres ;
Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin : deux chambres ;
Guyane : une chambre ;
Martinique et Saint-Pierre et Miquelon : une chambre ;
Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna : une chambre ;
Polynésie française : une chambre ;
Réunion et Mayotte : deux chambres.
II. - Le tribunal administratif de Paris comprend dix-neuf chambres regroupées en six sections.
III. - Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :
Bordeaux : six chambres ;
Douai : quatre chambres ;
Lyon : sept chambres :
Marseille : six chambres ;
Nancy : quatre chambres
Nantes : six chambres ;
Paris : neuf chambres ;
Toulouse : quatre chambres ;
Versailles : six chambres.
IV. - L'arrêté du 21 février 2023 fixant le nombre de chambres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est abrogé.
Arrêté du 15 mai 2023 fixant le nombre de chambres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel