Public concernés : chambre départementale d'agriculture de Lot-et Garonne.
Objet : annulation de la délibération n° 2023-04 de la chambre départementale d'agriculture de Lot-et-Garonne intitulée « contre le prélèvement par Chambres d'agriculture France (CDAF) sur la TFPNB des chambres d'agriculture ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : conformément à l'article L. 511-10 du code rural et de la pêche maritime, le décret annule la délibération n° 2023-04 du 15 mars 2023 de la chambre départementale d'agriculture de Lot-et-Garonne qui méconnaît l'article 1604 du code général des impôts en ce qu'elle refuse le reversement d'une partie du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties affecté à l'établissement.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1604 dans sa rédaction résultant de l'article 114 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 511-10 et D. 511-60 ;
Vu le décret n° 2023-79 du 8 février 2023 annulant une délibération de la chambre départementale d'agriculture de Lot-et-Garonne ;
Vu la délibération n° 2023-04 de la chambre départementale d'agriculture de Lot-et-Garonne en date du 15 mars 2023, intitulée « contre le prélèvement par Chambres d'agriculture France (CDAF) sur la TFPNB des chambres d'agriculture », transmise par le préfet de Lot-et-Garonne le 17 mars 2023 au ministre chargé de l'agriculture ;
Considérant qu'il n'appartient pas à une chambre d'agriculture de s'opposer au reversement du produit d'une taxe ;
Considérant que la délibération n° 2023-04 susvisée s'oppose par principe à un prélèvement obligatoire instauré par l'article 1604 du code général des impôts en refusant, en particulier, le reversement d'une part du produit de la taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties au fonds national de modernisation, de performance et de péréquation constitué au sein du budget de Chambres d'agriculture France ;
Considérant au surplus que la délibération n° 2023-04 susvisée reprend les termes de la délibération n° 2022-14 de la chambre départementale d'agriculture de Lot-et-Garonne en date du 28 novembre 2022, intitulée également « contre le prélèvement par Chambres d'agriculture France (CDAF) sur la TFPNB des chambres d'agriculture », transmise par le préfet de Lot-et-Garonne le 9 décembre 2022 au ministre chargé de l'agriculture, et qui a fait l'objet d'une annulation par le décret n° 2023-79 du 8 février 2023 pour les mêmes motifs,
Décrète :
Fait le 15 mai 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau