Publics concernés : opérateurs économiques participant aux opérations de mise sur le marché (importateurs et distributeurs) ; utilisateurs ; services de l'Etat chargés du contrôle (DREAL, DEAL, DRIEAT).
Objet : cet arrêté interdit la mise sur le marché d'extincteurs et prescrit la mise en conformité d'extincteurs.
Mots-clés : équipement sous pression, extincteur, interdiction de mise sur la marché, mise en conformité.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa date de publication.
Notice : les extincteurs sont des équipements sous pression qui doivent être conformes à la directive n° 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la directive n° 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression ;
Vu le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V, en particulier son article L. 557-53 et ses articles R. 557-9-1 à 10 relatifs à la conformité des équipements sous pression ;
Vu le rapport du 5 janvier 2023 n° 2020-11-AS-EUROFEU-V3 de l'autorité française de surveillance du marché relatif à l'examen du dossier de conception et de fabrication d'extincteurs fabriqués par la société YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT Co (CN) et mis sur le marché par la société EUROFEU (F) ;
Vu l'attestation d'examen UE de type - type de production (module B) référencée 14/FR/3392-2-Rev 1, délivrée par l'organisme notifié APRAGAZ (0029 - Belgique) le 5 août 2019 ;
Vu le courrier du 6 janvier 2023 invitant la société EUROFEU à faire part de ses observations sous 10 jours sur le rapport susvisé et sur les mesures restrictives envisagées à l'encontre des équipements sous pression qu'elle met sur le marché ;
Vu la réponse de la société EUROFEU au courrier susvisé, en date du 18 janvier 2023 complétée par courriers de 3 février, 7 février et 24 mars 2023 ;
Considérant qu'au cours de l'examen de surveillance du marché ayant fait l'objet du rapport susvisé, il a été mis en évidence que la société EUROFEU ne dispose pas de la documentation technique complète des extincteurs qu'elle met sur le marché ;
Considérant que les attestations d'évaluation de la conformité émises par l'organisme notifié sont au nom de la société YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT Co (CN) ;
Considérant que la société EUROFEU n'a pas satisfait à l'ensemble des obligations des fabricants mentionnées à l'article 6 de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susvisée, ni respecté les conditions précisées dans le document européen CABF-R-016 (rev3) pour se considérer fabricant des extincteurs qu'elle met sur le marché ;
Considérant qu'en conséquence le fabricant des extincteurs mis sur le marché par la société EUROFEU est la société YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT Co (CN) et non la société EUROFEU ;
Considérant que la société EUROFEU est uniquement l'importateur des extincteurs fabriqués par la société YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT Co (CN) ;
Considérant que dans ces conditions la société EUROFEU ne peut pas s'identifier comme fabricant sur les étiquettes des extincteurs mis sur le marché ;
Considérant que pour être mis sur le marché, ces équipements doivent porter un marquage ou étiquetage, directement sur les produits, comportant l'identification complète du fabricant YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT Co (nom et adresse) ;
Considérant que l'apposition de la mention EUROFEU en tant que fabricant, n'est pas autorisée ;
Considérant que les équipements sous pression couverts par l'attestation d'examen UE de type - type de production (module B) référencée 14/FR/3392-2-Rev 1, délivrée par l'organisme notifié APRAGAZ (0029 - Belgique) le 5 août 2019, présentent des non-conformités aux exigences de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susvisée (déclaration de conformité incomplète, marquage non conforme, absence de contrôles de la fabrication au titre du module C2 des ensembles extincteurs, assemblages permanents non couverts par des modes opératoires qualifiés, documentation technique mise à disposition des autorités incomplète, notamment absence de transmission des descriptifs de modes opératoires de soudage) ;
Considérant que de nombreux éléments de la documentation technique de l'extincteur « 1 kg poudre ABC de type GT001 ABC 1 » ont été modifiés ou révisés au cours de la surveillance du marché faisant l'objet du rapport n° 2020-11-AS-EUROFEU-V3, nécessitant ainsi la réalisation d'un nouvel examen de la documentation technique par l'organisme notifié et l'émission d'une nouvelle attestation d'examen UE de type (module B) ;
Considérant néanmoins que les essais d'éclatement, effectués lors de la visite de surveillance de la conformité au type, dans le cadre du module C2, par APRAGAZ (0029), le 10 mai 2022, ont montré que la pression d'éclatement était au moins cinq fois supérieure à la pression maximale de service et que, par conséquent, un rappel du produit n'est pas nécessaire,
Arrête :
Fait le 3 avril 2023.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des risques accidentels,
D. Ruel