- Titre PRÉLIMINAIRE NATURE DES AIDES (Article 1)
- Titre Ier : CONDITIONS D'OCTROI DES AIDES (Articles 2 à 5)
- Titre II : NATURE DES TRAVAUX SUBVENTIONNABLES (Articles 6 à 9)
- Titre III : MODALITÉS DE DÉTERMINATION ET DE VERSEMENT DES AIDES (Articles 10 à 12)
- Titre IV : DÉLAIS DE RÉALISATION ET CONDITIONS D'ENGAGEMENT (Articles 13 à 14)
- Titre V : MODALITÉS DE CONTRÔLE (Articles 15 à 17)
- Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 18 à 20)
Publics concernés : propriétaires occupants et accédants à la propriété résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Objet : nouvel arrêté relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et abrogation de l'arrêté du 20 février 1996 relatif aux aides de l'Etat à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Entrée en vigueur : l'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée du lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté est pris dans le cadre du plan logement outre-mer 2019-2022 qui prévoit, d'une part, une révision des aides à la pierre à l'accession et à l'amélioration de l'habitat et, d'autre part, une refonte de la politique d'accession à la propriété, afin de poursuivre le développement de l'accession sociale et très sociale à la propriété dans ces collectivités.
Références : le texte créé par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 301-1 et L. 301-2 ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à D. 372-19 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu la délibération n° 2019-006 du 17 janvier 2019 de la commission de régulation de l'énergie portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de MDE en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat du 26 janvier 2023,
Arrêtent :
Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles des aides de l'Etat peuvent être accordées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte pour financer l'amélioration et l'acquisition-amélioration des logements, en visant prioritairement l'éradication et la prévention de l'insalubrité.Versions
I. - L'aide de l'Etat est constituée d'une subvention forfaitaire couvrant une fraction du prix prévisionnel de certains travaux limitativement énumérés dans la demande incluant, le cas échéant, les dépenses liées à la régularisation des titres de propriété foncière.
II. - Dans le cas de l'aide à l'acquisition-amélioration des logements, la subvention couvre également une fraction du coût de l'acquisition du logement. Elle est attribuée en priorité pour des logements acquis et améliorés dans le cadre d'opérations d'accession à la propriété dans le périmètre d'opérations de résorption d'habitat insalubre, d'opérations de résorption de l'habitat spontané, d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, d'opérations de revitalisation de territoire ou des quartiers visés en priorité par un nouveau programme de renouvellement urbain.Versions
I. - L'aide à l'amélioration des logements prévue à l'article 1er peut être attribuée :
1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel immobilier conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes ;
2° Aux occupants engagés dans une procédure de régularisation des titres de propriété foncière, si eux-mêmes, leurs ascendants ou leurs descendants, sont à l'origine de l'édification des locaux au sens du I de l'article 1er de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
3° Aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupés par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, lorsque ces derniers ont les qualités visées au 1° et 2°.
II. - L'aide à l'acquisition-amélioration des logements prévue à l'article 1er peut être attribuée aux personnes physiques accédant à la propriété.
III. - Le bénéfice de l'aide est soumis au respect d'une condition de ressources. L'ensemble des ressources doit être inférieur ou égal aux plafonds déterminés par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité en fonction de la localisation du logement et de la catégorie du ménage prévue à l'article 10 de l'arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à D. 372-19 du code de la construction et de l'habitation. Ces plafonds ne peuvent excéder les plafonds de ressources prévus par l'arrêté du 14 mars 2011 susmentionné.
Dans le cas prévu par le 3° du I du présent article, le respect de cette condition incombe aux occupants.VersionsLiens relatifs
Il ne peut être accordé qu'une seule aide par opération et par ménage au titre du présent arrêté.
La décision d'attribution de l'aide ou de son rejet est prise dans la limite des autorisations d'engagement annuelles et dans le respect de la réglementation en vigueur.
La décision est prise au regard de l'intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique. En cas d'absence ou d'insuffisance d'intérêt du projet, l'aide peut être refusée, minorée ou soumise à des conditions supplémentaires ayant trait à la consistance du projet ou à des engagements particuliers du propriétaire.
La demande de subvention est accompagnée des pièces requises par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité.Versions
Le bénéficiaire de l'aide déclare au représentant de l'Etat dans la collectivité toutes les aides reçues pour le financement de son projet, notamment la prime de transition énergétique, les aides des collectivités territoriales, les aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie prévus aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, les aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 ainsi que les aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation.
Les fonds de garantie à l'habitat social peuvent garantir les prêts mentionnés à l'article L. 312-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque ceux-ci sont accordés en complément des aides de l'Etat prévues au présent arrêté.VersionsLiens relatifs
I. - Dans le cas de l'aide à l'amélioration des logements, les éléments à prendre en compte pour la détermination de la dépense subventionnable sont les suivants :
a) Les frais de régularisation des titres de propriété foncière, le cas échéant ;
b) Le coût des travaux d'amélioration, de mises aux normes ou d'extension du logement ;
c) Les honoraires de la prestation de l'assistance à maîtrise d'ouvrage mentionnée à l'article 9 et les frais divers liés aux travaux.
Lorsque les travaux sont effectués directement par le bénéficiaire de l'aide assisté d'un maître d'ouvrage délégué, la dépense subventionnable devra comprendre :
- la rémunération du maître d'ouvrage délégué dans la limite d'un montant M1 ;
- le coût des matériaux nécessaires à l'opération ;
- le coût des prestations diverses que le bénéficiaire de l'aide n'aura pu réaliser lui-même dans la limite d'un montant M2.
Les montants M1 et M2 sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité sans pouvoir dépasser respectivement 7 168 € par logement pour M1 et 11 470 € par logement pour M2.
Ces montants plafonds sont révisés chaque année, le 1er janvier, en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.
II. - Dans le cas de l'aide à l'acquisition-amélioration des logements, les éléments à prendre en compte pour la détermination du prix des logements acquis et améliorés sont les suivants :
1° La charge foncière, qui comprend :
a) Le prix du terrain, les frais d'acquisition et, le cas échéant, de régularisation des titres de propriété foncière ;
b) Les honoraires des géomètres ;
c) Les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires correspondants aux études et taxes diverses ;
2° Le prix Bâtiment, qui comprend :
a) La valeur du bâti s'il n'est pas déjà propriété de l'accédant ;
b) Le coût des travaux d'amélioration, de mises aux normes ou d'extension du logement, qui doit être au moins égal à 25 % du prix de revient total de l'opération ;
3° Les honoraires correspondants à l'assistance à maîtrise d'ouvrage mentionnée à l'article 9 et les frais divers liés aux travaux.
Les caractéristiques techniques des logements destinés à être acquis et améliorés, notamment en matière de normes de surface en fonction de la taille des ménages, de réseaux d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux, sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité.Versions
Les travaux destinés à l'amélioration du confort, de la salubrité et de la sécurité de logements existants ouvrant droit à une subvention sont définis par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité. Il s'agit notamment :
1° Des travaux préparatoires, de l'installation de chantier, de la base de vie des ouvriers, des échafaudages, des travaux éventuels de démolition d'ampleur limitée et nécessaires à la réhabilitation, et du nettoyage réalisés dans le cadre du projet sont pris en compte dans les travaux subventionnables qu'ils accompagnent ;
2° Des travaux de renforcement du gros œuvre, de création ou de réaménagement de planchers, de mise en place d'un escalier ou d'une rampe, de création ou d'élargissement d'ouvertures pour couloirs, baies ou portes, y compris menuiseries, des travaux de démolition liés à une adaptation, des travaux de lutte contre l'humidité ;
3° Des travaux de création, modification ou remplacement d'équipements sanitaires et robinetterie (évier, lavabo, douche, baignoire, WC, siphon de sol…) ;
4° De la réalisation des installations électriques intérieures et du branchement au réseau électrique ;
5° De la création ou de la réfection du raccordement du logement aux réseaux d'électricité, d'eau et d'assainissement ; le cas échéant, d'un dispositif d'assainissement individuel s'il est recevable d'un point de vue réglementaire ;
6° Des réparations visant à assurer le clos et le couvert du logement ;
7° Des travaux d'accessibilité du logement et son adaptation aux personnes handicapées physiques, aux personnes âgées ou à mobilité réduite ;
8° Des travaux de réaménagement intérieur, d'extension de logements, par addition ou surélévation dans une limite définie par l'arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité (annexion de parties communes, surélévation, création de volume, notamment). Les logements agrandis doivent être destinés à l'habitation personnelle des bénéficiaires de l'aide ou à l'habitation personnelle de leurs ascendants ou descendants ou de ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil ;
9° Des travaux de ravalement et de traitement des façades, y compris les ouvrages annexes (descentes, zinguerie, ferronnerie,…), en cas d'intervention sur le gros œuvre ;
10° Des travaux d'élimination ou d'isolation des matériaux contenant de l'amiante ;
11° Du traitement préventif ou curatif de l'immeuble contre les termites et autres parasites xylophages, sous réserve qu'il soit suffisant pour l'élimination des parasites.VersionsLiens relatifs
Sont toutefois exclus du bénéfice des aides, les travaux effectués au sein de logements à usage mixte professionnel et d'habitation, ainsi que de logements financés avec une aide de l'Etat depuis moins de cinq ans. Toutefois, ce délai peut être réduit :
1° Lorsque le projet vise l'adaptation du logement aux besoins spécifiques d'une personne âgée ou handicapée ;
2° Lorsque le logement a bénéficié d'une aide de l'Etat dans le cadre d'une opération groupée d'amélioration légère de l'habitat (OGRAL) ;
3° En cas de travaux consécutifs à une catastrophe naturelle ou technologique, ou aux effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances.VersionsLiens relatifs
I. - Pour l'accompagner dans la réalisation de ses travaux, le bénéficiaire de l'aide dispose des prestations habituelles relevant du suivi-animation d'ingénierie dans les secteurs d'opération programmée de l'Agence nationale de l'habitat. En dehors de ces secteurs, l'octroi de la subvention est conditionné à une assistance à maîtrise d'ouvrage assurée par un organisme bénéficiant d'un agrément du représentant de l'Etat dans la collectivité.
Pour les travaux d'amélioration effectués par les bénéficiaires eux-mêmes, l'octroi de l'aide est conditionné à assistance d'un maître d'ouvrage délégué. La maîtrise d'ouvrage déléguée doit être assurée par un organisme bénéficiant d'un agrément du représentant de l'Etat dans la collectivité.
II. - La prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage hors secteurs d'opération programmée de l'Agence nationale de l'habitat mentionnés au I respecte les conditions suivantes :
1° L'assistance à maîtrise d'ouvrage ne peut pas être assurée par le maître d'œuvre éventuel de l'opération d'amélioration ou une entreprise participant à la réalisation des travaux subventionnés. Le prestataire réalisant la mission est indépendant de tout fournisseur de matériaux, d'énergie ou d'équipements ;
2° Le prestataire a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle ;
3° La prestation fait l'objet d'un contrat conclu entre le bénéficiaire de l'aide et le prestataire, dans lequel est précisé le coût complet de la prestation. Elle comprend les missions suivantes, explicitement mentionnées dans le contrat :
a) Accompagnement en amont des travaux :
- information sur les usages et travaux permettant d'améliorer les conditions de vie dans le logement ;
- évaluation des caractéristiques sociales du ménage et de sa capacité d'investissement ;
- visite et état des lieux techniques du logement, afin d'évaluer le niveau de décence, de dégradation du bâti, la situation en matière d'assainissement, l'adaptation à la perte d'autonomie. Cet état des lieux permet de proposer un programme de travaux adaptés au logement ;
- accompagnement à la définition du programme de travaux ;
- mise à disposition de plans avant et après travaux et de tableaux récapitulatif des surfaces, permettant de bien identifier les éventuelles extensions ;
- assistance à l'analyse des devis pour vérifier leur conformité aux critères d'obtention des aides (avec une description précise des équipements choisis pour adapter le logement à la perte d'autonomie comme la hauteur des WC surélevés ou le caractère antidérapant du carrelage) et aux dispositifs incitatifs publics applicables ;
- accompagnement pour établir le dossier de financement du projet, faisant apparaitre les aides mobilisables et les montants restant à la charge du bénéficiaire de l'aide. Ce dossier inclut, le cas échéant, les frais de régularisation des titres de propriété foncière ;
b) Accompagnement pendant la réalisation des travaux :
- information sur les différentes phases du chantier de rénovation jusqu'à la réception des travaux ;
- conseil sur le suivi du chantier, notamment s'agissant de la fréquence et de l'organisation des réunions de chantier ;
- remise de documents-types de réception du chantier ;
c) Accompagnement à la prise en main du logement après travaux :
- assistance au ménage dans les opérations de réception des travaux ;
- information sur les bonnes pratiques pour l'entretien du logement.
III. - Le maître d'ouvrage délégué devra assurer pour le compte du propriétaire :
1° Le montage du dossier de financement incluant, le cas échéant, la régularisation des titres de propriété foncière ;
2° L'assistance à l'élaboration du dossier technique ;
3° La gestion administrative et financière du dossier tout au long de la réalisation des travaux d'amélioration ;
4° Un encadrement technique du début à la fin des travaux d'amélioration ;
5° Les relations avec les prestataires pour la partie de travaux qui leur sera confiée.
IV. - L'assistance à maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée est assurée par :
1° Des organismes d'habitations à loyer modéré définis à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;
3° Des sociétés publiques locales d'aménagement mentionnées à l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme ;
4° Des établissements publics d'aménagement, des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics fonciers locaux mentionnés respectivement aux articles L. 321-1, L. 321-14, et L. 324-1 du code de l'urbanisme ;
5° Des collectivités territoriales ou leurs groupements ;
6° Des organismes agréés dans les conditions prévues à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.VersionsLiens relatifs
Le représentant de l'Etat dans la collectivité fixe par arrêté le taux destiné à financer l'opération. Il tient compte de la taille et des ressources du ménage attributaire et, éventuellement, de la localisation géographique du logement.
Néanmoins, le montant de la subvention ne peut excéder :
1° Pour l'aide à l'amélioration du logement :
a) 50 % de la dépense subventionnable pour les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au montant déterminé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs sociaux et dans la limite du plafond défini à l'article 3 ;
b) 70 % de la dépense subventionnable pour les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds fixés au deuxième alinéa de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs très sociaux et dans la limite du plafond défini à l'article 3.
Le plafond de travaux subventionnables est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° Pour l'aide à l'acquisition-amélioration du logement :
a) Pour les ménages dont les ressources sont inférieures au montant déterminé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs sociaux et dans la limite du plafond défini à l'article 3, 50 % du prix du logement définis à l'article 6, dans la limite des plafonds définis ci-dessous :
Catégorie ménage
Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion
Mayotte
1
25 523 €
28 226 €
2
31 146 €
28 226 €
3
38 334 €
32 839 €
4
42 568 €
39 417 €
5
42 568 €
39 417 €
6
et au-delà
45 335 €
46 507 €
b) Pour les ménages dont les ressources sont inférieures aux plafonds fixés au deuxième alinéa de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs très sociaux et dans la limite du plafond défini à l'article 3, 50 % du prix du logement définis à l'article 6, dans la limite des plafonds définis ci-dessous :
Catégorie ménage
Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion
Mayotte
1
31 904
42 880 €
2
38 933
42 880 €
3
47 918
49 258 €
4
53 210
59 125 €
5
53 210
59 125 €
6
et au-delà
56 669
69 761 €
Ces plafonds sont révisés chaque année, le 1er janvier, en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.VersionsLiens relatifs
Les conditions d'octroi et les modalités de versement de l'aide sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité.
Ce dernier peut prévoir la possibilité de versement d'une avance aux bénéficiaires, sans qu'elle puisse excéder 50 % du montant prévisionnel de l'aide.Versions
Aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant le dépôt de la demande de subvention. Toutefois, le représentant de l'Etat dans la collectivité peut, à titre exceptionnel, déroger à cette disposition à la suite d'une demande mettant en évidence une situation d'urgence ou dans le cas d'une procédure de régularisation des titres de propriété foncière.
L'autorisation de commencer l'exécution des travaux à compter du dépôt ne vaut pas agrément de la demande d'aide.Versions
Les délais de commencement et d'achèvement des travaux sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité, dans les limites maximales suivantes :
- trois ans à partir de la date de signature de la décision d'octroi de la subvention pour le commencement des travaux. En cas de versement d'une avance, le délai maximal pour justifier du commencement de l'opération est d'un an ;
- cinq ans à partir de la date de signature de la décision d'octroi de la subvention pour leur achèvement.Versions
L'attribution de l'aide est subordonnée au respect des engagements suivants :
1° Les logements pour lesquels l'aide à l'amélioration est accordée doivent être occupés par les personnes mentionnées au I de l'article 3 pendant une durée de six ans suivant la date de déclaration d'achèvement des travaux, à titre de résidence principale, au moins huit mois par an.
Dans le cas prévu par le 3° du I de l'article 3, le respect de cette condition incombe aux occupants ;
2° Les logements pour lesquels l'aide à l'acquisition-amélioration est accordée doivent être occupés par les accédants à la propriété mentionnés au II de l'article 3 et leur conjoint, concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs descendants ou ascendants et leur conjoint, concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil pendant une durée de douze ans suivant la date de déclaration d'achèvement des travaux, à titre de résidence principale, au moins huit mois par an ;
3° Pendant la durée d'occupation, le logement ne devra pas faire l'objet d'une transformation en local commercial ou professionnel, ou en local destiné à la location vide, meublée ou saisonnière.VersionsLiens relatifs
Le contrôle des conditions d'application du dispositif du présent arrêté est exercé par le représentant de l'Etat dans la collectivité, sans préjudice des pouvoirs dévolus au ministre chargé de l'économie et des finances, au ministre chargé des outre-mer et au ministre chargé du logement.Versions
Tout changement d'occupation ou d'utilisation ou toute mutation de propriété des logements intervenant pendant la période mentionnée à l'article 14 doit être déclaré par le bénéficiaire de l'aide au représentant de l'Etat dans la collectivité, dans un délai de trois mois suivant l'événement. En outre, à l'occasion d'une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d'informer le notaire de l'octroi de la subvention.Versions
En cas de non-respect des délais de réalisation ou des conditions d'engagement, l'aide fera l'objet d'un retrait et d'un reversement au prorata temporis de la durée d'occupation à compter de la date de leur rupture, en fonction du nombre d'années complètes d'engagement restantes à courir, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure soumis à l'appréciation du représentant de l'Etat dans la collectivité.
Une exonération de reversement en cas de mutation de propriété est accordée dans les cas suivants :
- lorsque la mutation résulte d'une expropriation ou de l'exercice d'un droit de préemption ;
- en cas de vente du logement, si les acquéreurs justifient, de façon expresse, du respect de l'ensemble des engagements d'occupation fixés au présent arrêté ;
- en cas de décès du bénéficiaire de l'aide, sauf dans le cas où une avance a été versée et que les travaux n'ont pas commencé.Versions
Les arrêtés du représentant de l'Etat dans la collectivité prévus aux articles 3, 4, 6, 7, 10, 11 et 13 du présent arrêté sont soumis à l'avis préalable du contrôle budgétaire régional.Versions
L'arrêté du 29 mars 2023 relatif aux aides de l'Etat à l'amélioration et à l'acquisition-amélioration de l'habitat à vocation sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte est abrogé.
Toutefois, les arrêtés préfectoraux pris en application des articles 5,8 et 14 de l'arrêté du 20 février 1996 relatif aux aides de l'Etat à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte demeurent en vigueur jusqu'à la publication des arrêtés pris en application de l'article 18 du présent arrêté ou, au plus tard, jusqu'au 1er septembre 2023.
Les organismes assurant la maîtrise d'ouvrage déléguée agréés par le représentant de l'Etat sous l'empire de l'article 10 de l'arrêté du 20 février 1996 relatif aux aides de l'Etat à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sont réputés agréés en application du deuxième alinéa de l'article 9 du présent arrêté.Versions
La directrice générale des outre-mer, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général du Trésor et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 27 avril 2023.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La préfète, directrice générale des outre-mer,
S. Brocas
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du Trésor,
E. Moulin
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjointe au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
A. Renaud
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 8e sous-direction de la direction du budget,
J.-M. Oléron