Le code de procédure pénale (partie réglementaire : décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
I.-Au 8° de l'article R. 3, les mots : « directeur des personnels militaires » sont remplacés par les mots : « commandant des écoles ».
II.-A l'article R. 4, les mots : « la sous-direction des compétences » sont remplacés par les mots : « le commandement des écoles ».
III.-L'article R. 5 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de carrière » sont supprimés et après les mots : « examen technique » sont ajoutés les mots : « et comptant au moins trente mois de services à compter du début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'agent de police judiciaire. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « et comptant au moins trois ans de service dans ce corps » sont remplacés par les mots : « et comptant au moins trente mois de services à compter du début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'agent de police judiciaire ».
IV.-Au 4° de l'article R. 7, les mots : « directeur des personnels militaires » sont remplacés par les mots : « commandant des écoles ».
V. − Avant l'article R. 13, il est inséré un article R. 11 ainsi rédigé :
« Art. R. 11.-Ne sont pas considérées comme donnant lieu à une première affectation au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article 16, les étapes du cursus au cours desquelles les officiers de gendarmerie mentionnés au 2° du même article bénéficient, pour les besoins et dans le cadre de leur formation initiale et complémentaire, de la qualité d'officier de police judiciaire. Dans ce cas, une habilitation est délivrée pour toute la durée de la scolarité par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est implanté le lieu de formation et prend fin à l'issue de celle-ci.
« Par dérogation au précédent alinéa, les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie au titre du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie qui disposent d'une habilitation d'officier de police judiciaire conservent le bénéfice de cette habilitation pendant leur formation initiale et complémentaire et à l'issue de leur scolarité. »
VI.-A l'article R. 13, les mots : « mentionnés à l'article 16 (2°) » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 2° de l'article 16 » ;
VII.-La première phrase du premier alinéa de l'article R. 14 est remplacée par les dispositions suivantes :
« La demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation de l'officier de police judiciaire. »
VIII.-L'article R. 14-1 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots compris entre : « Elle précise également si, au cours » et « pour des fautes disciplinaires » sont remplacés par les mots : « d'une précédente affectation, la personne a été définitivement sanctionnée » ;
2° Au troisième alinéa, les mots compris entre : « commis au cours » et « lorsque, au moment de la demande » sont remplacés par les mots : « d'une précédente affectation ».
IX.-Le deuxième alinéa de l'article R. 15-1 est supprimé.
X.-Au premier alinéa de l'article R. 15-2, après les mots : « Le procureur général » sont insérés les mots : « du lieu d'exercice habituel des fonctions de l'officier de police judiciaire ».
XI.-L'article R. 15-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « visés à l'article 16 (3°) » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 3° de l'article 16 » la deuxième occurrence du mot : « nationale » est supprimée et le mot : « desdites » est remplacé par les mots : « de ces » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'officier de police judiciaire exerce habituellement ses fonctions d'» sont remplacés par les mots : « intervient la première affectation de l'» ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« La demande précise la nature des fonctions confiées à l'officier de police judiciaire et le service ou l'unité au sein duquel il sera appelé à les exercer habituellement. » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots compris entre : « Elle précise également si, au cours » et « pour des fautes disciplinaires » sont remplacés par les mots : « d'une précédente affectation, la personne a été définitivement sanctionnée » ;
5° Au cinquième alinéa, les mots compris entre : « commis au cours » et « lorsque, au moment de la demande » sont remplacés par les mots : « d'une précédente affectation » ;
6° Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas considérées comme donnant lieu à une première affectation au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article 16, les périodes au cours desquelles les fonctionnaires de police mentionnés au 3° de l'article 16 bénéficient, pour les besoins et dans le cadre de leur formation initiale, de la qualité d'officier de police judiciaire. Dans ce cas, une habilitation est délivrée pour toute la durée de la scolarité par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est implanté le lieu de formation et prend fin à l'issue de celle-ci.
« Par dérogation au précédent alinéa, les fonctionnaires de police issus des concours internes et des voies d'accès professionnelles et disposant d'une habilitation d'officier de police judiciaire conservent le bénéfice de cette habilitation pendant leur formation et à l'issue de leur scolarité. »
XII.-Le deuxième alinéa de l'article R. 15-5 est supprimé.
XIII.-Au premier alinéa de l'article R. 15-6, il est inséré après les mots : « Le procureur général » les mots : « du lieu d'exercice habituel des fonctions de l'officier de police judiciaire ».