Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie,
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural et du Fonds européen agricole de garantie en 2021 et 2022 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-6 à R. 411-14 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 114-11 ;
Vu le décret n° 2009-406 du 15 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Pyrénées occidentales aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 22 mars 2023 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 31 mars au 21 avril 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Considérant qu'au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, une dérogation à l'interdiction de perturbation intentionnelle d'une espèce protégée est possible, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
Considérant que la prévention des dommages importants, notamment à l'élevage, fait partie des motifs justifiant les dérogations ;
Considérant que les mesures d'effarouchement de l'ours brun constituent de telles perturbations intentionnelles ;
Considérant qu'il y a lieu de subordonner la mise en œuvre de ces mesures à l'existence de mesures effectives et proportionnées de protection du troupeau telles que prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime, ou de mesures effectives et reconnues équivalentes par les directions départementales des territoires (et de la mer) ;
Considérant qu'il n'y a lieu d'autoriser le recours à l'effarouchement que lorsque les mesures de protection des troupeaux, bien qu'effectives et proportionnées, s'avèrent insuffisamment efficaces ;
Considérant qu'il n'y a lieu de rendre possible la mise en œuvre de ces mesures d'effarouchement que dans les cas où le troupeau concerné a déjà subi des dommages caractérisés ;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de fixer les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de perturbation intentionnelle des ours bruns peuvent être accordées par les préfets en vue de prévenir les dommages aux troupeaux ;
Considérant que les mesures d'effarouchement renforcé mises en œuvre depuis 2019 dans les Pyrénées ont permis, lors des contacts, la mise en fuite des ours et l'échec de leur tentative d'approche du troupeau ;
Considérant que ces mesures n'ont pas eu pour effet de porter atteinte au maintien de la population ursine dans son aire de répartition naturelle comme en atteste le rapport annuel 2022 du Réseau Ours Brun de l'Office français de la biodiversité faisant état de l'accroissement continu de la population d'ours brun depuis 2006 ;
Considérant, s'agissant de l'effet des effarouchements sur les femelles suitées, que les bilans de la mise en œuvre des opérations d'effarouchement entre 2019 et 2022 font état d'un faible nombre de femelles suitées détectées et de l'absence d'observation de séparation mère/ourson postérieurement à des opérations d'effarouchement renforcé ;
Considérant que le risque d'avortement des femelles gravides en raison des effarouchements pratiqués uniquement en saison d'estive est extrêmement limité dans la mesure où la diapause embryonnaire stoppe le développement de l'embryon durant l'été, et où il ressort des études scientifiques existantes que, pour l'ours brun, les avortements sont essentiellement dus au manque d'engraissement de la femelle à la fin de la période d'hyperphagie avant l'entrée en hibernation ;
Considérant que la réalisation des opérations d'effarouchement renforcé par les seuls agents de l'Office français de la biodiversité garantit que ces mesures seront mises en œuvre par des professionnels spécialistes de la biodiversité, de la réglementation applicable aux ours, et formés à l'exercice, qu'elle permettra ainsi de s'assurer que les tirs à effet sonore dirigés contre les ours, notamment contre les femelles suitées identifiées, seront exclusivement mis en œuvre dans les cas où ils s'avèrent strictement nécessaires et dans des conditions minimisant la perturbation de ceux-ci,
Arrêtent :
Fait le 4 mai 2023.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau
La secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie,
Bérangère Couillard