Décret n° 2023-337 du 4 mai 2023 relatif au bénéfice de la garantie d'emploi en cas de changement d'employeur au sein de la branche du transport public urbain ou de la branche des transports routiers et des activités auxiliaires de transport pour les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2142-4 du code des transports

NOR : TRET2132295D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/5/4/TRET2132295D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/5/4/2023-337/jo/texte
JORF n°0105 du 5 mai 2023
Texte n° 24

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens pour les salariés statutaires connaissant un changement d'employeur en application de l'article L. 3111-16-8 du code des transports, les entreprises relevant de la convention collective de la branche du transport public urbain ou de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport et leurs salariés qui étaient régis par le statut mentionné à l'article L. 2142-4 du code des transports lorsqu'ils étaient employés par la Régie autonome des transports parisiens avant changement d'employeur en application de l'article L. 3111-16-8 du même code.
Objet : modalités de mise en œuvre du maintien de la garantie d'emploi pour les salariés bus statutaires de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens en cas de changement d'employeur intervenu en application de l'article L. 3111-16-8 du code des transports et dans les conditions fixées à l'article L. 3111-16-11 du même code.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet de préciser les modalités de maintien de la garantie d'emploi pour les salariés bus ayant été employés par l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens et régis par le statut, en cas de changement d'employeur, exerçant au sein d'une entreprise relevant de la convention collective nationale de la branche du transport public urbain ou de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 3111-16-8 et L. 3111-16-11 du code des transports. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code des transports, notamment les articles L. 2142-1, L. 2142-4, L. 3111-16-1, L. 3111-16-8 et L. 3111-16-11 ;
Vu le code du travail, notamment les titres II et III de la première partie du livre II ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 114-2,
Décrète :


  • Pour l'application de l'article L. 3111-16-8 du code des transports, les salariés justifient remplir les conditions pour conserver le bénéfice de la garantie d'emploi par la transmission au nouvel employeur d'une attestation datée et signée par l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens mentionné à l'article L. 2142-1 du même code indiquant qu'ils ont été régis par le statut mentionné à l'article L. 2142-4 du même code.


  • Sous réserve du maintien de garanties d'emploi équivalentes pour les salariés de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports régis par le statut mentionné à l'article L. 2142-4 du même code, l'employeur peut mettre fin aux contrats de travail à durée indéterminée des salariés mentionnés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions définies aux titres II et III de la première partie du livre II du code du travail, pour les seuls motifs suivants :
    1° Mise à la retraite ;
    2° Inaptitude médicale ;
    3° Licenciement pour faute grave ou lourde ;
    4° Licenciement pour motif personnel ou pour motif économique pour les salariés stagiaires au titre d'un emploi du cadre permanent qui ne sont pas commissionnés au moment du transfert mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports ;
    5° Licenciement en application de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.


  • Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 mai 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 206,1 Ko
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