Décret n° 2023-329 du 2 mai 2023 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation de la réduction d'impôt en faveur des établissements de crédit et des sociétés de financement qui consentent, à titre expérimental, des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique

NOR : ECOT2233340D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/5/2/ECOT2233340D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/5/2/2023-329/jo/texte
JORF n°0103 du 3 mai 2023
Texte n° 1

Version initiale


Publics concernés : établissements de crédit et sociétés de financement habilités à délivrer les prêts ne portant pas intérêt destinés à financer, sous conditions, l'acquisition d'un véhicule léger à faibles émissions ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés également « prêts à taux zéro mobilité » (PTZ-m), société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 et personnes physiques et morales bénéficiaires des PTZ-m.
Objet : définir les obligations déclaratives incombant, d'une part, aux établissements de crédit et aux sociétés de financement qui octroient des « prêts à taux zéro mobilité » et, d'autre part, à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, fixer les modalités de calcul et d'imputation de la réduction d'impôt octroyée aux établissements de crédit et aux sociétés de financement en contrepartie des prêts accordés et préciser les conditions d'ajustement du montant ou des conditions du prêt en cas de remise en cause de la réduction d'impôt du fait de l'emprunteur.
Entrée en vigueur : le décret s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2023 .
Notice : l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi Climat et Résilience), modifiée par le IV de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, instaure une expérimentation, à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée de deux ans, d'un dispositif de prêt à taux zéro pour l'acquisition de véhicules à faibles émissions ou la transformation de véhicules thermiques en véhicules électriques, par des personnes physiques ou morales, sous condition de ressources, dont le domicile ou le lieu d'activité professionnelle est situé dans ou à proximité des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) en dépassement régulier des normes de qualité de l'air.
Le décret définit les obligations déclaratives incombant aux établissements de crédit et sociétés de financement qui consentent ces prêts ne portant pas intérêt, ainsi que l'obligation de transmission des éléments de calcul de la réduction d'impôt par la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 à ces établissements et à l'administration fiscale.
Il fixe également les modalités de calcul et d'imputation de la réduction d'impôt.
Il précise enfin les règles applicables lorsque survient un événement motivant un reversement de la réduction d'impôt par les établissements de crédit et les sociétés de financement ainsi que les conditions d'ajustement du montant ou des conditions du prêt en cas de remise en cause de la réduction d'impôt du fait de l'emprunteur.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment son annexe I ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 223 et 223 A ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 107 ;
Vu la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, notamment son article 65 ;
Vu le décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 relatif à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 9 février 2023,
Décrète :


  • En cas de clôture d'exercice en cours d'année, la réduction d'impôt prévue à l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée est calculée en prenant en compte les prêts ne portant pas intérêt versés au titre de la dernière année civile écoulée.


  • Pour le calcul de la réduction d'impôt prévue à l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée au titre d'une année, les prêts ne portant pas intérêt sont pris en compte dans leur totalité à compter du premier versement.
    Les éléments de nature à modifier le montant de la réduction d'impôt sont déclarés par les établissements de crédit et les sociétés de financement au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars qui suit l'année du premier versement des prêts ne portant pas intérêt à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi 22 août 2021 susvisée pour la production de l'attestation portant le calcul de la réduction d'impôt et délivrée par cette société de gestion à ces établissements et sociétés.
    Par exception, les événements mentionnés aux IV et V de l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée sont déclarés dans les trois mois qui suivent leur déclaration par l'emprunteur ou leur constatation par l'établissement de crédit ou la société de financement à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi 22 août 2021 susvisée. Ils sont alors pris en compte pour la production de l'attestation émise le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année suivante.
    Les remboursements anticipés mentionnés au V de l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée n'entraînent le reversement de la fraction correspondante de réduction d'impôt que si la part du montant cumulé des remboursements anticipés partiels est supérieure à 50 % du montant initial du prêt.


  • Le montant de la réduction d'impôt accordée à l'établissement de crédit ou à la société de financement pour compenser l'absence d'intérêts perçus sur un prêt ne portant pas intérêt est le produit, arrondi à l'euro le plus proche, du montant du prêt par un taux S. Le taux S, calculé chaque trimestre et arrondi à la quatrième décimale, correspond à la somme, actualisée par les facteurs d'actualisation définis au deuxième alinéa, des différences de mensualités entre deux prêts de 1 € : d'une part, un prêt à mensualités constantes de même durée totale de remboursement que le prêt ne portant pas intérêt, consenti au taux d'intérêt de référence i, augmenté d'une prime p, et, d'autre part, un prêt sans intérêt de mêmes caractéristiques d'amortissement que le prêt ne portant pas intérêt.
    Pour chaque maturité t (en mois), le facteur d'actualisation βt est calculé à partir de la moyenne zt des taux d'intérêt zéro-coupon du marché interbancaire de même maturité observés entre le 10e jour du 2e mois et le 10e jour du dernier mois du trimestre précédant l'offre de prêt :
    βt = (1 + zt) -t/12
    Le taux d'intérêt de référence i est le taux d'intérêt annuel qui annule la valeur actualisée nette, actualisée à partir des facteurs définis à l'alinéa précédent, d'un prêt à remboursements constants de même durée que le prêt ne portant pas intérêt (notée T mois) consenti à ce taux i :



    Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


    La prime p est fixée à 300 points de base.
    Le taux S ainsi calculé par la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée est applicable aux prêts ne portant pas intérêt faisant l'objet d'une offre de prêt au cours d'un même trimestre.


  • La réduction d'impôt prévue à l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée correspondant aux prêts versés au cours de l'année ou de l'exercice au titre duquel l'impôt est calculé est utilisée en paiement de cet impôt avant les réductions d'impôt de même nature calculées au titre d'années ou d'exercices antérieurs. Lorsque le redevable dispose de réductions d'impôt reportables, celles-ci s'imputent par ordre d'ancienneté.


  • Pour l'application de l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée, les établissements de crédit et sociétés de financement joignent une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'ils sont tenus de déposer auprès du service des impôts dont ils dépendent.
    Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques avec le relevé de solde de l'exercice. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code général des impôts.


  • La société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi 22 août 2021 susvisée est tenue de transmettre à la direction des grandes entreprises, dans un délai de quatre mois à compter de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, un état relatif à la réduction d'impôt pour chaque établissement de crédit tenu de déposer une déclaration spéciale lui ayant déclaré des prêts ne portant pas intérêt.
    Cet état fait apparaître les éléments suivants :
    a) Le montant global des prêts ne portant pas intérêt ainsi que des réductions d'impôt dégagées au cours des années antérieures et de l'année concernée ;
    b) Le suivi des réductions d'impôt ;
    c) Les fractions de réduction d'impôt à reprendre à la suite de la déclaration des événements mentionnés aux IV et V de l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée.


  • Les ajustements du montant ou des conditions du prêt prévus au dernier alinéa du IV de l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée que peut prévoir l'offre de prêt sont alternativement :
    1° La réduction du montant du prêt ne portant pas intérêt sans modification de sa durée, sous la forme d'une exigibilité anticipée du capital restant dû, au prorata de la reprise imputable à l'emprunteur ;
    2° La perception d'intérêts sur le capital courant jusqu'au remboursement total du prêt ne portant pas intérêt, au prorata de la reprise imputable à l'emprunteur.
    La reprise imputable à l'emprunteur s'entend de la part de réduction d'impôt, mentionnée à l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée, reversée par l'établissement de crédit ou la société de financement à l'Etat du fait d'une justification initiale erronée de la part de l'emprunteur.


  • Le présent décret s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2023.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 mai 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune

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