Décret n° 2023-313 du 26 avril 2023 modifiant le décret n° 2006-742 du 27 juin 2006 portant création d'une aide à la sécurité des débits de tabac et modifiant l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts

NOR : ECOD2310352D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/26/ECOD2310352D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/26/2023-313/jo/texte
JORF n°0100 du 28 avril 2023
Texte n° 2

Version initiale


Publics concernés : personnes physiques et sociétés en nom collectif exploitant un débit de tabac ordinaire et spécial.
Objet : aide de l'Etat destinée à sécuriser les débits de tabac.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er mai 2023 .
Notice : le décret a pour objet de modifier le dispositif d'aide à la sécurité permettant de subventionner des matériels de sécurité dans les débits de tabac.
Il énonce que le montant de l'aide à la sécurité est plafonné à 10 000 euros, par débit, par période de cinq ans et à un forfait maximal par matériel de sécurité.
Il précise les modalités de mise en œuvre de ce nouveau plafond, eu égard au montant maximal forfaitaire de 15 000 euros institué par période de quatre ans par les dispositions réglementaires antérieurement applicables.
Le décret précise également les conditions d'octroi de l'aide à la sécurité dans les hypothèses particulières d'un sinistre survenu dans le débit de tabac, d'un déplacement et d'un transfert de débit.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 568 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2006-742 du 27 juin 2006 modifié portant création d'une aide à la sécurité des débits de tabac,
Décrète :


  • Le décret du 27 juin 2006 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 1er :
    a) Les II à VIII sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « II.-L'aide à la sécurité est accordée pour l'acquisition et l'installation de matériels de sécurité dans le débit de tabac.
    « L'aide est accordée pour une première acquisition de matériels de sécurité. Elle est également attribuée pour le renouvellement de tout ou partie de ces matériels selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
    « L'ajout d'une partie de matériel à un matériel déjà subventionné est éligible à l'aide à la sécurité dans les conditions fixées par le même arrêté.
    « La réparation des matériels n'entre pas dans le champ de l'aide à la sécurité, hors cas de sinistre.
    « III.-L'aide à la sécurité est attachée au débit de tabac, ordinaire ou spécial. Le montant de l'aide est plafonné à 10 000 euros, par débit, par période de cinq ans et à un forfait maximal par matériel de sécurité. Les frais d'installation et le coût des accessoires éventuels sont inclus dans le forfait institué pour chaque matériel de sécurité.
    « L'aide à la sécurité est attribuée dans la limite de deux demandes par période de cinq ans.
    « Le débitant de tabac peut bénéficier de l'aide à la sécurité lorsqu'il est victime d'un sinistre nécessitant le remplacement ou la réparation d'un ou plusieurs matériels de sécurité. La date de survenance du sinistre ouvre une nouvelle période de cinq ans au cours de laquelle le débitant peut bénéficier de l'aide à la sécurité pour un montant maximal de 10 000 euros.
    « Le transfert du débit de tabac ordinaire permanent dans un autre local commercial emporte obligation pour le débitant d'installer dans les nouveaux locaux les matériels situés dans les locaux d'origine et ayant fait l'objet d'une aide à la sécurité, à l'exception des matériels qui par nature ne peuvent être transférés. Le débitant bénéficie d'une aide à la sécurité au titre des frais de dépose et de pose des matériels transférés, sous réserve du respect de l'enveloppe définie au premier alinéa du III et à hauteur de 50 % du montant hors taxe de la prestation facturée. Il bénéficie sous cette même réserve d'une aide à la sécurité au titre d'une nouvelle acquisition de matériels non transférables.
    « Le déplacement du débit de tabac ordinaire à l'intérieur de la commune emporte obligation pour le débitant d'installer dans les nouveaux locaux les matériels situés dans les locaux d'origine et ayant fait l'objet d'une aide à la sécurité, à l'exception des matériels qui par nature ne peuvent être déplacés. Le débitant bénéficie d'une aide à la sécurité au titre des frais de dépose et de pose des matériels déplacés, sous réserve du respect de l'enveloppe définie au premier alinéa du III et à hauteur de 50 % du montant hors taxe de la prestation facturée. Il bénéficie sous cette même réserve d'une aide à la sécurité au titre d'une nouvelle acquisition de matériels non déplaçables.
    « IV.-L'aide à la sécurité est accordée pour acquérir et faire installer, par des professionnels du secteur d'activité concerné, des matériels neufs de sécurité destinés à sécuriser :
    « 1° Les parties du local commercial où le débit de tabac est exploité :


    «-le linéaire du comptoir de vente de tabac ;
    «-la réserve de tabac, telle que déclarée à l'administration des douanes et droits indirects ;


    « 2° Les accès directs au comptoir de vente de tabac et à la réserve de tabac tels que l'entrée du débit, l'entrée de la réserve, et les communications intérieures y conduisant ;
    « 3° Les déplacements du débitant de tabac entre son débit et les locaux de son fournisseur de tabac, entre son débit et son domicile ainsi que vers son établissement bancaire pour les dépôts de fonds.
    « Un arrêté du ministre chargé du budget définit la liste des matériels et parties de ces matériels de sécurité éligibles ainsi que le montant forfaitaire maximal, pris en charge au titre de l'aide, pour chacun d'eux.
    « Sont exclus du bénéfice de l'aide toutes les armes, les paralyseurs, les systèmes offensifs de protection active tels que les fumigènes et les gaz, à l'exception des diffuseurs de brouillard.
    « Sont exclus du champ de l'aide à la sécurité les portes automatiques, les fenêtres à bascule ou à battants.
    « V.-La demande d'aide à la sécurité est adressée par le débitant au service local des douanes et droits indirects dont il dépend, lorsque le matériel est effectivement installé dans le débit de tabac. Le modèle et la composition du dossier de demande d'aide à la sécurité sont fixés par un arrêté du ministre chargé du budget.
    « Tout dossier incomplet n'est pas instruit.
    « Lorsque le dossier de demande d'aide à la sécurité transmis à l'administration s'avère incomplet, le demandeur est informé par courrier recommandé avec accusé de réception qu'il doit transmettre à l'administration les pièces manquantes précisément énumérées dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce courrier. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par le rejet dûment formalisé de la demande d'aide pour tout matériel dont l'acquisition n'est pas justifiée par l'ensemble des pièces requises. Aucune nouvelle demande ne peut être présentée, quel que soit le matériel concerné, dans un délai d'un an à compter de la notification à l'intéressé de cette décision de rejet.
    « VI.-Sous réserve du respect de l'enveloppe déterminée en application du III, la détermination du montant de l'aide est effectuée, pour chaque matériel, à partir du montant hors taxe de la facture acquittée par le débitant, dans la limite du forfait maximal défini par arrêté.
    « Le débitant de tabac doit être propriétaire des matériels de sécurité. A défaut, un contrat de location-vente des matériels équipant le débit peut être fourni. Ce contrat doit obligatoirement se solder par un transfert de propriété entre le bailleur et le locataire. Si le contrat est rompu en cours d'exécution par l'une ou l'autre des parties, l'aide à la sécurité ayant bénéficié aux matériels repris audit contrat de location-vente sera remboursée.
    « VII.-Si le service des douanes et droits indirects constate que les matériels de sécurité n'ont pas été installés ou ne correspondent pas aux factures présentées lors de la demande d'aide à la sécurité, le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent informe le débitant de tabac de l'irrégularité constatée et l'invite à procéder, sous quinzaine, au remboursement de l'aide à la sécurité. A défaut de remboursement dans ce délai, la créance est rendue exécutoire et recouvrée conformément aux voies d'exécution applicables.
    « VIII.-Pour les débits ayant été sinistrés, si le remplacement ou la réparation du matériel de sécurité est nécessaire, l'aide est calculée déduction faite du montant de l'indemnisation accordée par l'assureur pour le préjudice effectivement subi.
    « En cas de sinistre ou de travaux imposés par un tiers, si la poursuite de l'activité dans le débit de tabac est rendue impossible, une aide à la sécurité peut être allouée pour les matériels de sécurité installés dans des locaux provisoires. » ;
    b) Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
    « IX.-Les modalités de versement de l'aide à la sécurité sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
    2° L'article 1 bis est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 1 bis.-Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'aide à la sécurité reçues à compter du 1er mai 2023.
    « Par dérogation, et pour l'application des deux premiers alinéas du III de l'article 1er :
    « a) A compter du 1er mai 2023, tout débit de tabac peut bénéficier d'une aide à la sécurité dont le montant est plafonné à 10 000 euros pour une nouvelle période de cinq ans ;
    « b) Jusqu'au 30 avril 2023, le montant de l'aide s'impute sur le plafond global de 15 000 euros défini par période de quatre ans par les dispositions réglementaires antérieurement applicables ;
    « c) La fraction du forfait maximal de 15 000 euros qui n'a pas été versée au cours de la précédente période quadriennale ne fait l'objet d'aucun report sur le nouveau plafond global ;
    « d) Toute demande conduisant à une décision d'octroi prise à compter du 1er mai 2023 est incluse dans la limite de deux demandes par période de cinq ans. »


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2023.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 avril 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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