Décret n° 2023-311 du 25 avril 2023 relatif à la fermeture des droits à la protection universelle maladie et aux conséquences sur le service des prestations

NOR : SPRS2228776D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/25/SPRS2228776D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/25/2023-311/jo/texte
JORF n°0099 du 27 avril 2023
Texte n° 29

Version initiale


Publics concernés : assurés et organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale.
Objet : fermeture des droits à la protection universelle maladie des personnes ne remplissant plus la condition de la régularité de séjour.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication .
Notice : le décret précise les modalités de fermeture des droits à la protection universelle maladie pour les personnes ne remplissant plus la condition de régularité du séjour et qui ne disposent pas de la protection complémentaire en matière de santé. En outre, il modifie la procédure de récupération des indus prévue en cas de fermeture de droits liée au non-respect de la condition de stabilité de la résidence en France, en l'étendant aux fermetures de droits liées au non-respect de la condition de régularité du séjour et en allongeant la période sur laquelle cette procédure s'applique.
Références : le décret et les dispositions du code de la sécurité sociale qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 725-3-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 111-2-3 et L. 160-1 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 18 octobre 2022 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 20 octobre 2022 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 27 octobre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • L'article R. 114-10-1 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° Au deuxième aliéna du I, après les mots : « est notifiée à l'assuré », sont insérés les mots : « par tout moyen permettant de conférer date certaine à son expédition » ;
    2° Les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « II.-Lorsque les conditions de stabilité de la résidence ne sont plus remplies, l'intéressé cesse d'avoir droit à la prise en charge des frais de santé à la date mentionnée au 2° du I. Sa carte Vitale ne peut cependant être invalidée avant le quarante-cinquième jour suivant la date d'expédition de la notification mentionnée au I.
    « Lorsque les conditions de régularité du séjour ne sont plus remplies, la date de fermeture des droits et d'invalidation de la carte Vitale ne peut être antérieure au quarante-cinquième jour suivant la date d'expédition de la notification mentionnée au I, ni antérieure au quarante-cinquième jour suivant la date qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 111-4.
    « Toutefois, par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsqu'une personne qui ne dispose pas de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 est admise, sur sa demande, au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles avant la date à laquelle la fermeture de ses droits prononcée sur le fondement du même alinéa lui permettrait d'en bénéficier, la fermeture des droits est alors prononcée par anticipation, à la veille de l'admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.
    « III.-A sa date d'invalidation, la carte Vitale des personnes concernées, mentionnée à l'article R. 161-33-1, est inscrite sur la liste d'opposition prévue au I de l'article L. 161-31.
    « Les montants des frais de santé pris en charge par les organismes sont récupérés dans les conditions prévues par les articles L. 133-4-1 et L. 161-1-5 et par l'article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, à compter de la date mentionnée au 2° du I lorsque la condition de stabilité n'est plus remplie et à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa du II lorsque la condition de régularité n'est plus remplie.
    « La prescription de l'action en récupération est suspendue pendant les périodes durant lesquelles la récupération est rendue impossible du fait de la résidence à l'étranger de l'assuré.
    « Les personnes demandant ultérieurement la réouverture de leurs droits à la prise en charge des frais de santé doivent s'être acquittées préalablement des sommes restant dues, ou avoir signé un plan d'apurement de celles-ci. »


  • Le ministre de la santé et de prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 avril 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 204,4 Ko
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