Arrêté du 21 avril 2023 autorisant la société TotalEnergies LNG Services France à déroger à l'accès régulé des tiers et à la régulation tarifaire pour son projet d'installation d'un terminal méthanier flottant au Havre

NOR : ENER2309464A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/4/21/ENER2309464A/jo/texte
JORF n°0098 du 26 avril 2023
Texte n° 21

Version initiale


La ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-109, L. 452-6, R. 111-43 à R. 111-51 et R. 452-1 ;
Vu la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 24 novembre 2022 portant avis sur la demande d'exemption de la société TotalEnergies LNG Services France pour le terminal méthanier flottant du Havre ;
Vu la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 16 mars 2023 portant décision relative aux règles de commercialisation pour les capacités proposées au marché sur le terminal méthanier flottant du Havre pour une période de 5 ans à compter de la mise en service de l'installation ;
Vu la décision C(2023) 2368 de la Commission européenne du 31 mars 2023,
Arrête :


  • La société TotalEnergies LNG Services France est autorisée à déroger à l'accès régulé des tiers et à la régulation tarifaire pour son projet d'installation d'un terminal méthanier flottant dans la circonscription de l'établissement public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement unique, sur le site portuaire du Havre. Cette dérogation s'applique à l'ensemble des capacités de regazéification du terminal pour une durée de cinq ans à compter de la date de mise en service commerciale.


  • La dérogation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est conditionnée au respect des règles suivantes concernant l'allocation et l'utilisation des capacités de regazéification du terminal :
    1° La société TotalEnergies LNG Services France met à la disposition des fournisseurs de gaz naturel la moitié des capacités commercialisables de regazéification du terminal par l'intermédiaire d'une procédure d'appel au marché transparente et non discriminatoire. Les modalités de cette procédure sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition de la société TotalEnergies LNG Services France ;
    2° La société TotalEnergies et les autres sociétés qu'elle contrôle ne peuvent souscrire des capacités de regazéification d'une durée supérieure à un an dans le cadre de la procédure d'appel au marché mentionné au 1° ;
    3° La société TotalEnergies LNG Services France met en place et publie les conditions de remise sur le marché des capacités souscrites et non utilisées. Les capacités souscrites mais non programmées sont remises sur le marché suffisamment en avance afin de permettre leur utilisation par d'autres fournisseurs de gaz naturel. Les mécanismes mis en œuvre pour éviter la rétention de capacités sont fixés par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition de la société TotalEnergies LNG Services France ;
    4° La société TotalEnergies et les autres sociétés qu'elle contrôle ne peuvent acquérir des capacités de regazéification du terminal auprès des autres utilisateurs du terminal que dans le cadre du mécanisme mentionné au 3° ;
    5° La société TotalEnergies LNG Services France transmet à la Commission de régulation de l'énergie le tarif d'accès aux capacités du terminal et les contrats de souscription de capacités signés ;
    6° La société TotalEnergies LNG Services France publie les mêmes informations que celles demandées aux opérateurs de terminaux méthaniers régulés quant aux créneaux de déchargement, aux capacités disponibles et toutes informations qui seraient nécessaires au bon fonctionnement du réseau de transport de gaz naturel auquel le terminal est raccordé ;
    7° La société TotalEnergies LNG Services France respecte les spécifications du gaz applicables aux interfaces entre les autres infrastructures et les autres terminaux méthaniers français.


  • La dérogation mentionnée à l'article 1er devient caduque de plein droit si la réalisation du projet d'installation d'un terminal méthanier flottant n'a pas commencé dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté ou si le terminal méthanier flottant n'a pas été mis en service dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.


  • La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 avril 2023.


Agnès Pannier-Runacher

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 192,1 Ko
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