Arrêté du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l'environnement

NOR : TREP2211743A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/4/17/TREP2211743A/jo/texte
JORF n°0098 du 26 avril 2023
Texte n° 20

Version initiale


Publics concernés : diffuseurs, producteurs, exploitants et responsables légaux de lieux accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés.
Objet : modalités de protection de l'audition du public dans les lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, et dans lesquels sont diffusés des sons amplifiés à des niveaux sonores élevés. Modalités de protection de la santé des riverains de ces lieux et des riverains de certaines activités en application de l'article R. 1336-6 du code de la santé publique.
Entrée en vigueur : le lendemain du jour de sa publication.
Notice : l'arrêté abroge l'arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse. Il précise les modalités relatives à la protection de l'audition du public dans les lieux clos ou ouverts, ouverts au public ou recevant du public et dans lesquels sont diffusés des sons amplifiés à des niveaux sonores élevés.
Références : le présent arrêté est pris pour l'application du décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et sons amplifiés. Ainsi, il applique les articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et les articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l'environnement. Le texte du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la culture et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu les articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique ;
Vu les articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l'environnement ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 28 juin 2022 au 21 juillet 2022 inclus, en application des articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2022,
Arrêtent :


  • I. - La règle d'égale énergie mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1336-1 du code de la santé publique est décrite à l'annexe 1 du présent arrêté.
    II. - Lorsqu'un mesurage est nécessaire pour démontrer qu'un lieu est concerné par les articles R. 1336-1 et suivants du code de la santé publique ainsi que R. 571-25 et suivants du code de l'environnement, il convient de procéder à ce mesurage lorsque la sonorisation est au maximum de ses capacités, en tous lieux accessibles au public, sans toutefois réaliser cette mesure à moins de 50 cm des enceintes.
    III. - Une activité sportive, culturelle ou de loisir à l'origine d'un bruit particulier ou une activité de diffusion de sons amplifiés présente un caractère habituel au sens des articles R. 1336-1 et R. 1336-6 du code de la santé publique lorsque cette activité se produit sur une durée égale ou supérieure à douze jours calendaires sur douze mois consécutifs ou sur une durée supérieure à 3 jours calendaires sur 30 jours consécutifs.


  • I. - Les mesures effectuées lors d'un contrôle, au titre de l'article R. 1336-2 du code de la santé publique, des niveaux de pression acoustique mentionnés au 1° du II de l'article R. 1336-1 du code de la santé publique sont réalisées en utilisant un sonomètre intégrateur reconnu conforme pour la métrologie légale et aux exigences de vérifications périodiques, notamment par application de l'arrêté modifié du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres. La durée de chaque mesure est d'au moins quinze minutes.
    II. - Le procès-verbal établi par les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 571-18 du code de l'environnement précise les incertitudes inhérentes aux caractéristiques des appareils utilisés pour les mesures et les incertitudes inhérentes aux conditions de mesurage lors de l'évaluation du respect des niveaux de pression acoustique mentionnés au 1° du II de l'article R. 1336-1 du code de la santé publique.


  • I. - En application du 2° du II de l'article R. 1336-1 du code de la santé publique, l'enregistrement des niveaux de pression acoustique moyens équivalents pondérés A et pondérés C se fait en continu avec un échantillonnage temporel d'une seconde. Le dispositif d'enregistrement calcule en temps réel le niveau de pression acoustique LAeq 15 minutes et LCeq 15 minutes glissantes
    Par les modalités de son installation, le dispositif enregistre les niveaux de pression acoustique de façon à refléter l'exposition du public. L'emplacement précis du dispositif d'enregistrement ainsi que l'ensemble des réglages associés à chaque enregistrement sont consignés et tenus à la disposition des agents chargés des contrôles, y compris si le dispositif d'enregistrement est déplacé d'une activité à l'autre. Les réglages peuvent comporter des fonctions de transfert entre le niveau sonore moyen dans les zones d'exposition du public et le niveau sonore mesuré par le microphone du limiteur.
    Les caractéristiques techniques, l'entretien et la maintenance du dispositif d'enregistrement sont réputés satisfaire aux exigences du présent arrêté lorsqu'ils sont conformes à la norme NF S31-122-1 dans sa version de 2017 ou équivalente.
    II. - Une vérification périodique sur site de l'enregistreur est réalisée tous les deux ans ou en cas de modification de la chaîne de sonorisation par un professionnel indépendant de l'établissement. Ce professionnel délivre dans un délai de quinze jours une attestation au commanditaire. Cette dernière est tenue à la disposition des agents chargés du contrôle et comporte au moins les éléments suivants :


    - l'identité de l'établissement ;
    - l'identité et les coordonnés du professionnel ayant réalisé la vérification ;
    - la date de réalisation de la vérification ;
    - la date de la prochaine vérification ;
    - les caractéristiques techniques de l'enregistreur et les incertitudes prises en compte pour le réglage de l'appareil, en particulier la vérification de la fonction de transfert ;
    - les dysfonctionnements éventuellement constatés et les dispositions mises en œuvre pour y remédier le cas échéant ;
    - le mode de stockage par l'enregistreur des enregistrements réalisés les six mois précédant le contrôle et l'accessibilité des données stockées pour les agents de contrôle.


  • I. - En application du 3° du II de l'article R. 1336-1 du code de la santé publique, l'affichage des niveaux sonores est effectué à l'aide d'un dispositif dont les caractéristiques techniques, l'entretien et la maintenance du dispositif d'affichage sont réputés satisfaire aux exigences du présent arrêté lorsqu'ils sont conformes à la norme NF S31-122-1 dans sa version de 2017 ou équivalente.
    L'afficheur doit mesurer sans saturation le niveau sonore maximum émis par l'installation.
    L'emplacement précis de l'afficheur ainsi que l'ensemble des réglages associés sont consignés et tenus à la disposition des agents chargés des contrôles, y compris si l'afficheur est déplacé d'une activité à l'autre.
    II. - Une vérification périodique sur site de l'afficheur est réalisée tous les deux ans par un professionnel indépendant de l'établissement. Ce professionnel délivre dans un délai de quinze jours une attestation au commanditaire. Cette dernière est tenue à la disposition des agents chargés du contrôle et comporte au moins les éléments suivants :


    - l'identité de l'établissement ;
    - l'identité et les coordonnés du professionnel ayant réalisé la vérification ;
    - la date de réalisation de la vérification ;
    - la date de la prochaine vérification ;
    - la vérification de la fonction de transfert ;
    - les caractéristiques techniques de l'afficheur et les incertitudes prises en compte pour le réglage de l'appareil ;
    - les dysfonctionnements éventuellement constatés et les dispositions mises en œuvre pour y remédier le cas échéant.


  • I. - Pour tout lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés, tels que définis à l'article R. 1336-1 du code de la santé publique, l'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l'activité qui s'y déroule, ou le responsable d'un festival, établit l'étude d'impact des nuisances sonores (EINS) prévue au R. 571-27 du code de l'environnement en tenant compte des conditions représentatives du fonctionnement du lieu concerné et de l'installation de sonorisation.
    II. - L'EINS est réalisée préalablement à l'événement ou au démarrage de l'activité. Elle évalue les facteurs qui peuvent influencer la dispersion des sons et indique les moyens à mettre en œuvre dans les conditions normalement prévisibles du déroulement de l'activité.
    III. - En cohérence avec l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, l'EINS contient au minimum :


    - l'identité de l'exploitant du lieu, du producteur, du diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou du responsable légal du lieu où l'activité se déroule ;
    - l'identité et les coordonnés du professionnel ayant réalisé l'EINS ;
    - la date de réalisation de l'EINS ;
    - une description de l'activité, du lieu, de ses équipements et sonorisation et de ses autres équipements bruyants ;
    - un croquis présentant notamment la répartition des activités, les points d'émission sonore, les points de mesurage, les zones accessibles au public, d'exposition du public, d'impact possible sur les riverains ;
    - une analyse de l'environnement du lieu avec notamment la localisation des bâtiments riverains ;
    - une analyse des impacts sonores prévisibles de l'activité envisagée, selon les différentes configurations envisagées, dans l'environnement du lieu ;
    - une description des principales solutions permettant de prévenir les nuisances sonores pour les riverains ;
    - une prescription de mise en place de limiteurs de pression acoustique si nécessaire.


    IV. - L'EINS tient compte des différentes configurations envisagées du lieu, en justifiant et précisant l'emplacement des différents équipements prescrits ou préconisés, ainsi que leurs conditions de fonctionnement.
    L'EINS du lieu diffusant des sons amplifiés tient compte des activités environnantes impliquant la diffusion de sons amplifiés et propose, le cas échéant, des aménagements correspondant afin de prévenir les nuisances sonores pour les riverains.
    En cas d'octroi de plusieurs autorisations d'occupation temporaire (AOT) du domaine public, l'autorité compétente pour l'octroi de l'AOT intègre dans les conditions de l'autorisation toutes les activités diffusant des sons amplifiés autorisées sur l'ensemble du domaine public concerné afin de prévenir toutes nuisances sonores pour l'ensemble des riverains. Ces conditions figurent dans l'EINS.


  • I. - Le ou les limiteurs de pression acoustique, mentionnés à l'article R. 571-27 du code de l'environnement et éventuellement prescrits par l'EINS, sont réputés satisfaire aux exigences du présent arrêté lorsqu'ils sont conformes à la norme NF S31-122-1 dans sa version de 2017 ou équivalente.
    II. - Le ou les limiteurs sont installés conformément aux préconisations de l'EINS, réglés et scellés par des professionnels indépendants de l'établissement. Ces derniers établissent une attestation de réglage de chaque limiteur de pression acoustique, laquelle comprend notamment :


    - l'identité de l'établissement ;
    - l'identité et les coordonnés du professionnel ayant réalisé l'installation du limiteur ;
    - la date de réalisation de l'installation ;
    - les caractéristiques techniques du limiteur pour le réglage de l'appareil ;
    - la déclaration de conformité du réglage du limiteur aux prescriptions de l'EINS.


    III. - Une vérification périodique sur site de chaque limiteur est réalisée tous les deux ans ou à la suite de la modification de la chaîne de sonorisation par un professionnel indépendant de l'établissement. Ce professionnel délivre dans un délai de quinze jours une attestation au commanditaire. Cette dernière est tenue à la disposition des agents chargés du contrôle et comporte au moins les éléments suivants :


    - l'identité de l'établissement ;
    - l'identité et les coordonnés du professionnel ayant réalisé la vérification ;
    - la date de réalisation de la vérification ;
    - la synthèse des vérifications effectuées et la déclaration de conformité du réglage du limiteur aux prescriptions de l'EINS ;
    - les dysfonctionnements éventuellement constatés et les dispositions mises en œuvre pour y remédier le cas échéant.


  • L'arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse est abrogé.


  • Le directeur général de la santé, le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de la création artistique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      RÈGLE D'ÉGALE ÉNERGIE FONDÉE SUR LA VALEUR DE 80 DBA ÉQUIVALENTS SUR 8 HEURES


      Durée d'exposition
      (heure : minute)

      Niveaux limites
      (en dBA)

      0 : 15

      95,0

      0 : 30

      92,0

      1 : 00

      89,0

      1 : 15

      88,0

      1 : 30

      87,2

      1 : 45

      86,6

      2 : 00

      86,0

      2 : 15

      85,5

      2 : 30

      85,0

      2 : 45

      84,6

      3 : 00

      84,2

      3 : 15

      83,9

      3 : 30

      83,6

      3 : 45

      83,3

      4 : 00

      83,0

      4 : 15

      82,7

      4 : 30

      82,5

      4 : 45

      82,2

      5 : 00

      82,0

      5 : 15

      81,8

      5 : 30

      81,6

      5 : 45

      81,4

      6 : 00

      81,2

      6 : 15

      81,0

      6 : 30

      80,9

      6 : 45

      80,7

      7 : 00

      80,5

      7 : 15

      80,4

      7 : 30

      80,2

      7 : 45

      80,1

      8 : 00

      80,0


Fait le 17 avril 2023.


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet


La ministre de la culture,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la création artistique,
C. Miles


Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon

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