Décret n° 2023-297 du 21 avril 2023 relatif aux dépenses de travaux de rénovation énergétique ouvrant droit au bénéfice du rehaussement temporaire du montant du déficit foncier imputable sur le revenu global prévu par le quatrième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts

NOR : ECOE2308609D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/21/ECOE2308609D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/21/2023-297/jo/texte
JORF n°0095 du 22 avril 2023
Texte n° 5

Version initiale


Publics concernés : propriétaires bailleurs réalisant, au plus tard le 31 décembre 2025, des travaux de rénovation énergétique permettant à un logement de passer d'une classe énergétique E, F ou G à une classe énergétique A, B, C ou D au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
Objet : précision des dépenses de travaux de rénovation énergétique ouvrant droit au bénéfice du rehaussement temporaire du déficit foncier imputable sur le revenu global prévu par le quatrième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code des général impôts (CGI).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le I de l'article 12 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, en modifiant l'article 156 du CGI, rehausse temporairement la limite d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global. Ce dispositif temporaire est applicable aux propriétaires bailleurs réalisant des travaux de rénovation énergétique permettant à un logement de passer d'une classe énergétique E, F ou G à une classe énergétique A, B, C ou D au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, qui peuvent alors imputer le déficit issu de ces travaux sur leur revenu global, dans la limite d'un déficit foncier de 21 400 euros par an. Ce dispositif s'applique, selon le II de l'article 12 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022, au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.
Ce décret précise les dépenses de travaux de rénovation énergétique ouvrant droit au bénéfice du rehaussement temporaire du déficit foncier imputable sur le revenu global, les obligations déclaratives pour les contribuables qui souhaitent bénéficier de ces dispositions ainsi que les justificatifs permettant d'attester du changement de classe énergétique du bien.
Références : ce texte est pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022. Ses dispositions, ainsi que l'annexe au code général des impôts qu'il modifie, peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code général des impôts, notamment son article 156 et son annexe III ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 126-26, L. 173-1-1, D. 319-16 et D. 319-17 ;
Vu la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, notamment son article 12,
Décrète :


  • Le 0I bis de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôtsest ainsi rétabli :


    « 0I bis. Rehaussement jusqu'à 21 400 euros du déficit foncier imputable sur le revenu global à concurrence des dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique.


    « Art. 41 DO.-La limite d'imputation sur le revenu global des déficits fonciers est rehaussée en application du quatrième alinéa du du I de l'article 156 du code général des impôts sous réserve du respect des conditions suivantes :
    « 1. Les dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique, pour l'application de ces dispositions, sont celles qui, au jour de l'acceptation d'un devis accompagné du versement d'un acompte ou, à défaut, à celui de leur paiement, sont énumérées à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation et qui sont afférentes aux travaux et audits justifiant du respect des dispositions définies à l'article D. 319-16 du même code, y compris les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique mentionnée au 1° ter du I de ce dernier article, et à l'exclusion, d'une part, des travaux mentionnés au 3° de ce I et, d'autre part, des travaux de pose d'une chaudière à très haute performance énergétique réalisés en application du d du 1° du même I ;
    « 2. Le déficit foncier à raison duquel le contribuable demande le rehaussement de la limite d'imputation sur son revenu global est mentionné sur la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle ce déficit est constaté ;
    « 3. Le contribuable fournit à la demande de l'administration, outre les devis et factures justifiant du respect des dispositions définies à l'article D. 319-16 du code de la construction et de l'habitation, un diagnostic de performance énergétique au sens de l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation établissant que le bien objet des dépenses mentionnées au 1 respecte un niveau de performance énergétique au sens de l'article L. 173-1-1 du même code correspondant aux classes :


    «-E, F ou G, en cours de validité à une date comprise entre le 1er janvier 2023 et la veille de la réalisation des travaux et audits mentionnés au 1 ;
    «-A, B, C ou D, en cours de validité à l'issue des travaux et audits mentionnés au 1 et réalisés au plus tard le 31 décembre 2025. »


  • Les dispositions du présent décret s'appliquent au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis intervenue à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 avril 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

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