Décret n° 2023-294 du 19 avril 2023 relatif à l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire pour la réparation et l'entretien d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles de sport et de loisirs et d'engins de déplacement personnel motorisés

NOR : ECOC2215509D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/19/ECOC2215509D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/19/2023-294/jo/texte
JORF n°0095 du 22 avril 2023
Texte n° 2

Version initiale


Publics concernés : professionnels proposant des prestations d'entretien et de réparation d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles de sport et de loisirs, de bicyclettes à assistance électrique et d'engins de déplacement personnel motorisés.
Objet : établir la liste des catégories d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles de sport et de loisirs, de bicyclettes à assistance électrique et d'engins de déplacement personnel motorisés et des pièces concernées par l'obligation de proposer des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre de la commercialisation des prestations d'entretien et de réparation ; définir les pièces issues de l'économie circulaire et les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel .
Notice : le décret est pris pour l'application des articles L. 224-112 et L. 224-113 du code de la consommation qui imposent aux professionnels commercialisant des prestations de réparation et d'entretien (ce qui exclut les prestations réalisées à titre gratuit ou dans le cadre des garanties légales), portant, d'une part, sur les outils de bricolage et de jardinage motorisés et, d'autre part, sur les articles de sport et de loisirs, les bicyclettes à assistance électrique et les engins de déplacement personnel motorisés, de proposer au consommateur, pour certaines catégories de produits et de pièces de rechange, au moins une offre incluant des pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves. À ce titre, il définit quels sont les produits et les pièces concernés et précise les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces.
La définition des pièces de rechange issues de l'économie circulaire renvoie aux dispositions du code de l'environnement concernant la valorisation des déchets en vue d'une réutilisation et les conditions de mise sur le marché des objets issus de cette valorisation, notamment en matière de sécurité.
Références : le décret pourra être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 216-1, L. 224-112 et L. 224-113, dans leur rédaction résultant de l'article 30 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-1-1 et L. 541-4-3 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;
Vu le décret n° 2016-364 du 29 mars 2016 fixant les exigences de sécurité concernant les bicyclettes, notamment son article 1er ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Au chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de la consommation, il est ajouté une section 16ainsi rédigée :


    « Section 16
    « Entretien et réparation des outils de bricolage et de jardinage motorisés


    « Art. R. 224-60.-Pour l'application de l'article L. 224-112, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens des dispositions des articles L. 541-1-1 et L. 541-4-3 du code de l'environnement.


    « Art. R. 224-61.-L'obligation prévue par l'article L. 224-112 ne s'applique pas dans les cas suivants :
    « 1° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans le délai compatible avec la date ou le délai de la fourniture de la prestation d'entretien ou de réparation déterminé dans les conditions prévues par l'article L. 216-1 ;
    « 2° Lorsque la prestation d'entretien ou de réparation ne peut pas être mise en œuvre dans le respect de la sécurité des utilisateurs.


    « Art. R. 224-62.-1° L'obligation prévue par l'article L. 224-112 s'applique aux catégories d'outils de bricolage et de jardinage motorisés suivantes :
    « a) Tondeuses à gazon autoportées ou à conducteur marchant ou robot ;
    « b) Tronçonneuses (scies à chaîne) ;
    « c) Taille-haies ;
    « d) Débroussailleuses ;
    « e) Motoculteurs et motobineuses ;
    « f) Broyeurs de végétaux ;
    « g) Nettoyeurs haute pression ;
    « 2° L'obligation prévue par l'article L. 224-112 s'applique, pour les catégories d'outils mentionnées au 1°, aux catégories de pièces de rechange suivantes :
    « a) Moteurs électriques ou thermiques ;
    « b) Dispositifs de réglage de la vitesse ou de la pression ;
    « c) Batteries ;
    « d) Chargeurs ;
    « e) Capteurs ;
    « f) Ecrans de contrôle ;
    « g) Carburateurs ;
    « h) Systèmes de démarrage ;
    « i) Systèmes de traction et éléments de transmission ;
    « j) Outils de coupe tels que lames, chaînes, rotors, couteaux ou rouleaux ;
    « k) Interrupteurs marche-arrêt ;
    « l) Commutateurs marche-arrêt ;
    « m) Roues ;
    « n) Pièces spécifiques aux nettoyeurs haute pression, tels que pistolets, lances ou buses, condensateurs, flexibles haute-pression, pistons distributeurs, filtres ou tamis, cadres de poignée. »


  • Au chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de la consommation, il est ajouté une section 17ainsi rédigée :


    « Section 17
    « Entretien et réparation des articles de sport et de loisirs et des engins de déplacement personnel motorisés


    « Art. R. 224-68.-Pour l'application de l'article L. 224-113, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens des dispositions des articles L. 541-1-1 et L. 541-4-3 du code de l'environnement.


    « Art. R. 224-69.-L'obligation prévue par l'article L. 224-113 ne s'applique pas dans les cas suivants :
    « 1° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans le délai compatible avec la date ou le délai de la fourniture de la prestation d'entretien ou de réparation déterminé dans les conditions prévues par l'article L. 216-1 ;
    « 2° Lorsque la prestation d'entretien ou de réparation ne peut pas être mise en œuvre dans le respect de la sécurité des utilisateurs.


    « Art. R. 224-70.-L'obligation prévue par l'article L. 224-113 s'applique aux catégories de produits et de pièces de rechange suivantes :
    « 1° Bicyclettes, telles que définies à l'article 1er du décret n° 2016-364 du 29 mars 2016 fixant les exigences de sécurité concernant les bicyclettes :
    « a) Roues ;
    « b) Pédales ;
    « c) Axes de pédalier ;
    « d) Pédaliers ;
    « e) Dérailleurs ;
    « f) Chaînes ;
    « g) Selles ;
    « h) Porte-bagages ;
    « i) Fourches ;
    « j) Cassettes de pignons ou systèmes de changements de vitesses intégrés au moyeu ;
    « k) Guidons ;
    « l) Potences ;
    « m) Amortisseurs de cadre ;
    « 2° Bicyclettes à assistance électrique, telles que définies au 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route :
    « a) Catégories de pièces mentionnées au 1° ci-dessus ;
    « b) Moteurs ;
    « c) Ecrans de contrôle ;
    « d) Batteries ;
    « e) Chargeurs ;
    « f) Faisceaux électriques ;
    « g) Capteurs et régulateurs de puissance et de vitesse ;
    « h) Commandes ;
    « 3° Engins de déplacement personnel motorisés, tels que définis au 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route :
    « a) Systèmes de pliage ;
    « b) Gâchettes d'accélérateur ;
    « c) Coques ;
    « d) Moteurs ;
    « e) Batteries ;
    « f) Chargeurs ;
    « g) Contrôleurs ;
    « h) Cartes de contrôle ;
    « i) Faisceaux électriques ;
    « j) Ecrans de contrôle ;
    « k) Dispositifs de régulation de la vitesse ;
    « l) Commandes ;
    « m) Fourches ;
    « n) Guidons et tubes de guidon ;
    « o) Amortisseurs ;
    « 4° Trottinettes non motorisées :
    « a) Systèmes de pliage ;
    « b) Fourches ;
    « c) Guidons et tubes de guidon ;
    « 5° Tentes de loisirs :
    « a) Joncs d'arceaux ;
    « b) Mâts ;
    « 6° Tables de tennis de table :
    « a) Roues ;
    « b) Freins ;
    « c) Plateaux ;
    « d) Systèmes de sécurité ;
    « e) Pieds ;
    « f) Poteaux du filet ;
    « 7° Tapis de course :
    « a) Bandes de course ;
    « b) Planches de course ;
    « c) Marchepieds ;
    « d) Cartes de contrôle ;
    « e) Moteurs ;
    « f) Batteries ;
    « g) Interrupteurs ;
    « h) Consoles ;
    « i) Vérins de pliage ;
    « j) Capteurs de vitesse ;
    « k) Capots inférieurs ;
    « l) Cordons d'alimentation ;
    « m) Rouleaux avant et arrière ;
    « n) Carters ;
    « o) Dispositifs d'arrêt d'urgence ;
    « 8° Vélos elliptiques :
    « a) Pédales ;
    « b) Axes de pédalier ;
    « c) Bras de pédales ;
    « d) Bras mobiles ;
    « e) Roulettes de bras ;
    « f) Cartes de contrôle ;
    « g) Moteurs ;
    « h) Batteries ;
    « i) Contrôleurs de tension ;
    « j) Consoles ;
    « k) Capteurs ;
    « l) Interrupteurs ;
    « m) Galets tendeurs ;
    « n) Pédaliers monobloc ;
    « o) Roues d'inertie ;
    « p) Croix de manivelle ;
    « q) Guidons ;
    « r) Potences ;
    « s) Vérins ;
    « t) Rails ;
    « u) Châssis ;
    « v) Carters ;
    « 9° Vélos d'appartement :
    « a) Pédales ;
    « b) Axes de pédaliers ;
    « c) Sangles pour pédales ;
    « d) Selles ;
    « e) Cartes de contrôle ;
    « f) Moteurs ;
    « g) Batteries ;
    « h) Contrôleurs de tension ;
    « i) Transformateurs ;
    « j) Consoles ;
    « k) Capteurs ;
    « l) Galets tendeur ;
    « m) Pédaliers monobloc ;
    « n) Roues d'inertie ;
    « o) Axes de plateau ;
    « p) Guidons ;
    « q) Potences ;
    « r) Molettes ;
    « s) Pieds ;
    « t) Carters ;
    « 10° Rameurs :
    « a) Repose-pieds ;
    « b) Sangles pour repose-pieds ;
    « c) Roulettes guide sangle ;
    « d) Barres de tirage ;
    « e) Selles ;
    « f) Roulettes de selle ;
    « g) Cartes de contrôle ;
    « h) Moteurs ;
    « i) Batteries ;
    « j) Contrôleurs de tension ;
    « k) Transformateurs ;
    « l) Consoles ;
    « m) Capteurs ;
    « n) Galets tendeurs ;
    « o) Ressorts à spirale ;
    « p) Volants d'inertie ;
    « q) Rails ;
    « r) Pieds ;
    « s) Carters. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 avril 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

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