Décret n° 2023-293 du 19 avril 2023 relatif à la disponibilité des pièces détachées pour les outils de bricolage et de jardinage motorisés, les articles de sport et de loisirs et les engins de déplacement personnel motorisés

NOR : ECOC2215505D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/19/ECOC2215505D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/19/2023-293/jo/texte
JORF n°0095 du 22 avril 2023
Texte n° 1

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : fabricants et importateurs d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d'engins de déplacement personnel motorisés.
Objet : établir la liste des catégories de produits concernés et de leurs pièces détachées devant être mises à disposition sur le marché, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits, ainsi que les périodes minimales complémentaires après la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel .
Notice : le décret est pris pour l'application de l'article L. 111-4-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qui impose aux producteurs (fabricants et importateurs) d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d'engins de déplacement personnel motorisés, de rendre les pièces détachées de ces matériels disponibles pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. Les dispositions du décret s'appliquent aux produits mis sur le marché à partir de la date d'entrée en vigueur du décret, étant entendu que seuls les modèles dont la première unité est mise sur le marché après cette date sont concernés.
Références : le décret pourra être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification adressée à la Commission européenne le 12 septembre 2022 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 111-4-1 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;
Vu le décret n° 2016-364 du 29 mars 2016 fixant les exigences de sécurité concernant les bicyclettes, notamment son article 1er ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Après l'article R. 111-4-3 du code de la consommation sont insérés trois articles ainsi rédigés :


    « Art. R. 111-4-4.-I.-Pour l'application de l'article L. 111-4-1, les outils de bricolage et de jardinage motorisés suivants sont soumis aux dispositions du présent article :
    « 1° Tondeuses à gazon autoportées ou à conducteur marchant ou robot ;
    « 2° Tronçonneuses (scies à chaîne) ;
    « 3° Taille-haies ;
    « 4° Débroussailleuses ;
    « 5° Motoculteurs et motobineuses ;
    « 6° Broyeurs de végétaux ;
    « 7° Nettoyeurs haute pression.
    « II.-Les fabricants et les importateurs d'outils de bricolage et de jardinage motorisés mentionnés au I, à l'exception des nettoyeurs haute pression à moteur électrique ou thermique, assurent :
    « 1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
    « a) Outils de coupe tels que lames, chaînes, rotors, couteaux ou rouleaux ;
    « b) Interrupteurs marche-arrêt ;
    « c) Commutateurs marche-arrêt ;
    « d) Roues ;
    « 2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
    « a) Moteurs électriques ou thermiques ;
    « b) Dispositifs de réglage de la vitesse ;
    « c) Batteries ;
    « d) Chargeurs ;
    « e) Capteurs ;
    « f) Ecrans de contrôle ;
    « g) Carburateurs ;
    « h) Systèmes de démarrage ;
    « i) Systèmes de traction et éléments de transmission.
    « Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.
    « III.-Les fabricants et importateurs de nettoyeurs haute pression assurent :
    « 1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
    « a) Pistolets, lances ou buses ;
    « b) Condensateurs ;
    « c) Interrupteurs marche-arrêt ;
    « d) Commutateurs marche-arrêt ;
    « e) Flexibles haute-pression ;
    « 2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
    « a) Charbons ;
    « b) Batteries ;
    « c) Chargeurs ;
    « d) Pistons distributeurs ;
    « e) Filtres ou tamis ;
    « f) Kits de réparation des clapets anti-retours ;
    « g) Kits de réparation de l'étanchéité des pistons ;
    « h) Kits de réparation du système de régulation de la pression de la pompe ;
    « i) Cadres de poignée.
    « Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.


    « Art. R. 111-4-5.-I.-Pour l'application de l'article L. 111-4-1, les articles de sport et de loisirs suivants sont soumis aux dispositions du présent article :
    « 1° Les bicyclettes, telles que définies à l'article 1er du décret n° 2016-364 du 29 mars 2016 fixant les exigences de sécurité concernant les bicyclettes ;
    « 2° Les bicyclettes à assistance électrique, telles que définies au 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route ;
    « 3° Les trottinettes non motorisées ;
    « 4° Les tentes de loisir ;
    « 5° Les tables de tennis de table ;
    « 6° Les tapis de course ;
    « 7° Les vélos elliptiques ;
    « 8° Les vélos d'appartement ;
    « 9° Les rameurs.
    « II.-Les fabricants et les importateurs de bicyclettes mentionnées au I assurent :
    « 1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
    « a) Roues ;
    « b) Pédales ;
    « c) Axes de pédalier ;
    « d) Systèmes de freinage ;
    « e) Dérailleurs et câbles de dérailleurs ;
    « f) Chaînes ou courroies de transmission ;
    « g) Selles ;
    « h) Garde-boue et porte-bagages ;
    « i) Poignées ;
    « 2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
    « a) Fourches ;
    « b) Pédaliers ;
    « c) Cassettes de pignons ou systèmes de changements de vitesses intégrés au moyeu ;
    « d) Guidons ;
    « e) Potences ;
    « f) Amortisseurs de cadre.
    « Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de sept ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.
    « III.-Les fabricants et les importateurs de bicyclettes à assistance électrique mentionnées au I assurent :
    « 1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
    « a) Roues ;
    « b) Pédales ;
    « c) Axes de pédalier ;
    « d) Systèmes de freinage ;
    « e) Dérailleurs et câbles de dérailleurs ;
    « f) Chaînes ou courroies de transmission ;
    « g) Selles ;
    « h) Garde-boue et porte-bagages ;
    « i) Poignées ;
    « 2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
    « a) Moteurs ;
    « b) Ecrans de contrôle ;
    « c) Batteries ;
    « d) Chargeurs ;
    « e) Faisceaux électriques ;
    « f) Capteurs et régulateurs de puissance et de vitesse ;
    « g) Commandes ;
    « h) Fourches ;
    « i) Pédaliers ;
    « j) Cassettes de pignons ou systèmes de changement de vitesses intégrés au moyeu ;
    « k) Guidons ;
    « l) Potences ;
    « m) Amortisseurs de cadre.
    « Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.
    « IV.-Les fabricants et les importateurs de trottinettes non motorisées assurent :
    « 1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
    « a) Roues ;
    « b) Systèmes de freinage ;
    « c) Systèmes de pliage ;
    « d) Garde-boue ;
    « e) Poignées ;
    « 2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
    « a) Fourches ;
    « b) Axes ;
    « c) Guidons et tubes de guidon.
    « Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.
    « V.-Les fabricants et les importateurs de tentes de loisir assurent, au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
    « a) Mâts ;
    « b) Joncs d'arceaux.
    « Ils assurent également la disponibilité de ces pièces détachées pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.
    « VI.-Les fabricants et les importateurs de tables de tennis de table assurent :
    « 1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
    « a) Roues ;
    « b) Systèmes de freinage ;
    « 2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
    « a) Plateaux ;
    « b) Systèmes de sécurité ;
    « c) Pieds ;
    « d) Poteaux du filet.
    « Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.
    « VII.-Les fabricants et les importateurs de tapis de course assurent :
    « 1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
    « a) Bandes de course ;
    « b) Planches de course ;
    « c) Marchepieds ;
    « 2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
    « a) Cartes de contrôle ;
    « b) Moteurs ;
    « c) Batteries ;
    « d) Interrupteurs ;
    « e) Consoles ;
    « f) Vérins de pliage ;
    « g) Capteurs de vitesse ;
    « h) Capots inférieurs ;
    « i) Cordons d'alimentation ;
    « j) Rouleaux avant et arrière ;
    « k) Carters ;
    « l) Dispositifs d'arrêt d'urgence.
    « Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.
    « VIII.-Les fabricants et les importateurs de vélos elliptiques assurent :
    « 1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
    « a) Pédales ;
    « b) Axes de pédalier ;
    « c) Bras de pédales ;
    « d) Bras mobiles ;
    « e) Roulettes de bras ;
    « 2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
    « a) Cartes de contrôle ;
    « b) Moteurs ;
    « c) Batteries ;
    « d) Contrôleurs de tension ;
    « e) Consoles ;
    « f) Capteurs ;
    « g) Interrupteurs ;
    « h) Galets tendeurs ;
    « i) Pédaliers monoblocs ;
    « j) Roues d'inertie ;
    « k) Croix de manivelle ;
    « l) Guidons ;
    « m) Potences ;
    « n) Vérins ;
    « o) Rails ;
    « p) Châssis ;
    « q) Carters.
    « Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.
    « IX.-Les fabricants et les importateurs de vélos d'appartement assurent :
    « 1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
    « a) Pédales ;
    « b) Axes de pédalier ;
    « c) Sangles pour pédale ;
    « d) Selles ;
    « e) Poignées ;
    « 2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
    « a) Cartes de contrôle ;
    « b) Moteurs ;
    « c) Batteries ;
    « d) Contrôleurs de tension ;
    « e) Transformateurs ;
    « f) Consoles ;
    « g) Capteurs ;
    « h) Galets tendeurs ;
    « i) Pédaliers monobloc ;
    « j) Roues d'inertie ;
    « k) Axes de plateau ;
    « l) Guidons ;
    « m) Potences ;
    « n) Molettes ;
    « o) Pieds ;
    « p) Carters.
    « Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.
    « X.-Les fabricants et les importateurs de rameurs assurent :
    « 1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
    « a) Repose-pieds ;
    « b) Sangles pour repose-pieds ;
    « c) Roulettes guide sangle ;
    « d) Barres de tirage ;
    « e) Selles ;
    « f) Roulettes de selle ;
    « 2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
    « a) Cartes de contrôle ;
    « b) Moteurs ;
    « c) Batteries ;
    « d) Contrôleurs de tension ;
    « e) Transformateurs ;
    « f) Consoles ;
    « g) Capteurs ;
    « h) Galets tendeurs ;
    « i) Ressorts à spirale ;
    « j) Câbles mécaniques inférieurs ;
    « k) Volants d'inertie ;
    « l) Rails ;
    « m) Pieds ;
    « n) Carters.
    « Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.


    « Art. R. 111-4-6.-I.-Pour l'application de l'article L. 111-4-1, les engins de déplacement personnel motorisés, tels que définis au 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route, sont soumis aux dispositions du présent article.
    « II.-Les fabricants et les importateurs d'engins de déplacement personnel motorisés assurent :
    « 1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
    « a) Roues ;
    « b) Systèmes de freinage ;
    « c) Systèmes de pliage ;
    « d) Garde-boue ;
    « e) Poignées ;
    « f) Gâchettes d'accélérateur ;
    « g) Coques ;
    « 2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :
    « a) Moteurs ;
    « b) Batteries ;
    « c) Chargeurs ;
    « d) Contrôleurs ;
    « e) Cartes de contrôle ;
    « f) Faisceaux électriques ;
    « g) Ecrans de contrôle ;
    « h) Dispositifs de régulation de la vitesse ;
    « i) Commandes ;
    « j) Fourches ;
    « k) Axes ;
    « l) Guidons et tubes de guidon ;
    « m) Amortisseurs.
    « Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 avril 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

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