Décret n° 2023-289 du 19 avril 2023 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général de la session 2024 pour l'année scolaire 2022-2023 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales anticipées en raison de la fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti
Décret n° 2023-289 du 19 avril 2023 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général de la session 2024 pour l'année scolaire 2022-2023 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales anticipées en raison de la fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/19/MENE2308782D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/19/2023-289/jo/texte JORF n°0094 du 21 avril 2023 Texte n° 24
Publics concernés : candidats inscrits à la session 2024 du baccalauréat général, convoqués pour passer leur examen au lycée français Alexandre Dumas à Port-au-Prince, en Haïti.
Objet : modification des conditions d'obtention du baccalauréat général et technologique pour la session 2024 pour les candidats domiciliés à Port-au-Prince, en Haïti, ne pouvant se présenter aux épreuves terminales anticipées en raison de la fermeture administrative de leur centre d'examen.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication
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Notice : pour tenir compte de la situation locale, l'Etat français a décidé la fermeture administrative du lycée français Alexandre Dumas à Port-au-Prince, en Haïti, centre d'examen pour le baccalauréat général. En conséquence, dans le cas où à 15 jours de la date de l'une des épreuves anticipées de français du baccalauréat général, cette fermeture administrative est toujours en vigueur, ce décret prévoit, pour les candidats scolaires, que la note attribuée au titre de l'épreuve est la moyenne annuelle de la classe de terminale, en français, inscrite dans le livret scolaire des candidats. Les candidats individuels se présentent aux épreuves et, le cas échéant, aux évaluations ponctuelles de la session de remplacement conformément à la réglementation en vigueur.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Vu le code de l'éducation ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 24 mars 2023, Décrète :
Le diplôme du baccalauréat général est délivré, au titre de la session 2024, conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation sous réserve des dispositions du présent décret. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats scolarisés au lycée français Alexandre Dumas à Port-au-Prince, en Haïti, établissement d'enseignement français à l'étranger homologué, et aux candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, relevant du centre d'examen de Port-au-Prince du fait de leur lieu d'habitation.
Si, à la date de quinze jours précédant l'une des épreuves anticipées de français prévues à l'article D. 334-4 du code de l'éducation, la décision de fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti, prise par l'Etat pour tenir compte des difficultés locales, n'a pas pu être levée, les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret font valoir, au titre de cette épreuve, leur moyenne annuelle de français de la classe de première inscrite dans leur livret scolaire. La moyenne annuelle est inscrite dans le livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel. Lorsque ces candidats ne disposent pas de moyenne annuelle de français inscrite dans le livret scolaire, ils sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues à l'article D. 334-19 du code de l'éducation.
Une commission d'harmonisation des notes attribuées au titre des épreuves anticipées de français est créée par le recteur d'académie. Elle est présidée par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional et composée de professeurs certifiés ou agrégés exerçant dans les établissements publics ou privés sous contrat. Les éléments dont dispose la commission au titre des épreuves anticipées de français de la session 2024 sont : 1° La moyenne annuelle de français inscrite dans le livret scolaire, retenue au titre des épreuves anticipées de français ; 2° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les moyennes des notes obtenues à ces mêmes épreuves lors des deux dernières sessions du baccalauréat général et technologique. La commission d'harmonisation peut procéder à une revalorisation des notes de contrôle continu du candidat compte tenu notamment des informations dont il dispose en application du 2°. Ces notes provisoires sont transmises au jury du baccalauréat de la session 2024. Les notes définitives pour la session 2024 du baccalauréat résultent de la délibération de ce jury.
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 19 avril 2023.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Pap Ndiaye
Décret n° 2023-289 du 19 avril 2023 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général de la session 2024 pour l'année scolaire 2022-2023 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales anticipées en raison de la fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti
Version à la date :
ou du
Décret n° 2023-289 du 19 avril 2023 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général de la session 2024 pour l'année scolaire 2022-2023 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales anticipées en raison de la fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti
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