Publics concernés : les autorités de surveillance du marché des équipements de travail et équipements de protection individuelle, les organismes chargés d'effectuer les vérifications de ces équipements et les fabricants ou mandataires de ces équipements.
Objet : conditions auxquelles doivent répondre les organismes chargés d'effectuer les vérifications prévues à l'article R. 4314-10 et leurs modalités de réalisation.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française
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Notice : l'article R. 4314-10 du code du travail prévoit la possibilité pour les autorités de surveillance du marché de demander au fabricant ou à son mandataire de faire vérifier à ses frais, par un organisme accrédité, que les modifications qu'il a engagées ou propose d'engager pour corriger une non-conformité constatée sur un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle sont suffisantes. Le présent arrêté précise les conditions auxquelles doivent répondre les organismes chargés d'effectuer ces vérifications et les modalités de réalisation de ces vérifications.
Références : le présent arrêté est pris en application de l'article R. 4314-10 du code du travail. Le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 4314-10 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 26 janvier 2023 et du 8 février 2023,
Arrêtent :
Le présent arrêté fixe les modalités de réalisation des vérifications prévues au II de l'article R. 4314-10 du code du travail ainsi que les conditions auxquelles doivent répondre les organismes chargés de ces vérifications.VersionsLiens relatifs
Le fabricant ou son mandataire saisit l'organisme en charge de la vérification en lui transmettant la copie de la demande de vérification des modifications adressée par l'autorité de surveillance du marché ainsi que la liste des non-conformités constatées sur l'équipement initial avant modification.Versions
La vérification, à la demande de l'autorité de surveillance du marché, des modifications que le fabricant ou son mandataire a engagées ou propose d'engager a pour objet de s'assurer que ces modifications sont suffisantes pour permettre de corriger les non-conformités présentes sur un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle, au regard de la réglementation et des référentiels techniques applicables figurant en annexe I du présent arrêté, et de s'assurer qu'elles ne génèrent pas de nouvelles non-conformités.
La vérification peut porter sur la modification d'un équipement destiné à être mis sur le marché à l'état neuf ou d'un équipement déjà en service.
Cette vérification est opérée par une inspection d'un exemplaire de l'équipement modifié, une analyse des éléments relatifs aux modifications du dossier technique, de la documentation technique ou du dossier constructeur de l'équipement modifié, et le cas échéant, des mesurages, ou essais, conformément aux dispositions figurant à l'annexe II du présent arrêté. La vérification comprend l'examen des rapports de mesurages ou d'essais réalisés par le fabricant, son mandataire ou un organisme qu'il a mandaté concernant des paramètres physiques, chimiques ou biologiques. Dans le cas où l'organisme de vérification constate, lors de sa mission, que des essais ou mesurages des paramètres précités indispensables pour s'assurer que la modification opérée est suffisante pour lever les non-conformités constatées n'ont pas été réalisés, il demande par écrit au fabricant ou à son mandataire de faire procéder aux essais ou mesurages nécessaires des paramètres précités par un organisme accrédité conformément au dernier alinéa de l'article 5. Il peut lui-même proposer au fabricant ou à son mandataire d'effectuer ces essais ou mesurages s'il dispose de l'accréditation nécessaire. Une copie de ce courrier est adressée à l'autorité de surveillance du marché.
L'organisme en charge de la vérification ne peut intervenir que sur des équipements couverts par son domaine de compétence selon l'accréditation dont il dispose en application de l'article 5 du présent arrêté.
Un exemplaire non modifié de l'équipement est mis par le fabricant ou son mandataire à disposition de l'organisme en charge de la vérification sauf dans le cas où le fabricant ou son mandataire justifie que l'équipement est construit en un exemplaire unique ou d'une impossibilité matérielle.
Le rapport établi à l'issue de la vérification répond aux exigences figurant à l'annexe III du présent arrêté.Versions
Les organismes effectuant les vérifications des modifications que le fabricant ou son mandataire a engagées ou propose d'engager pour corriger les non-conformités constatées sur l'équipement présentent les garanties suivantes :
1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé de réaliser les vérifications ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur des machines qu'ils contrôlent. Ils ne peuvent prendre part ni directement ni en tant qu'intervenant dans la mise sur le marché, la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces équipements.
2. L'organisme et son personnel exécutent les vérifications avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications.
3. L'organisme ne peut effectuer la vérification de la modification d'un équipement de travail ou d'un équipement de protection individuelle dont il aurait déjà évalué la conformité en vue de sa mise sur le marché.
4. L'organisme possède du personnel salarié ayant des connaissances techniques, juridiques relatives aux équipements de travail ou équipements de protection individuelle, en santé et sécurité au travail ainsi qu'une expérience suffisante et adéquate pour réaliser les vérifications des modifications des équipements de travail ou des équipements de protection individuelle ou de certaines catégories de ces équipements aux règles qui leur sont applicables mentionnées à l'annexe I.
5. Le personnel chargé des vérifications possède :
- une formation technique et professionnelle approfondie ;
- une pratique régulière de l'activité ;
- l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui font suite à la vérification.
6. L'indépendance du personnel chargé des vérifications doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre de vérifications qu'il réalise, ni du résultat de ces vérifications. Les temps alloués doivent être en adéquation avec le travail à réaliser.
7. L'organisme doit souscrire une assurance en responsabilité civile.
8. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, dans le cadre de ses missions.Versions
Les organismes visés à l'article 1er apportent la preuve de leur compétence pour effectuer les vérifications des modifications au moyen de l'une des attestations établies selon les normes et référentiels d'accréditation mentionnés à :
- l'article 4 de l'arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux modalités de réalisation des vérifications de l'état de conformité des équipements de travail à la demande de l'inspection du travail ainsi qu'aux conditions et modalités d'accréditation des organismes chargés de ces vérifications ;
- l'article 6 de l'arrêté du 22 octobre 2009 modifié relatif aux conditions d'habilitation des organismes notifiés pour mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité des machines ;
- l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2009 relatif aux conditions d'habilitation des organismes notifiés pour mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité des équipements de protection individuelle ;
- l'annexe XXX relative aux normes de performance et à l'évaluation des services techniques du règlement délégué (UE) n° 1322/2014 de la Commission du 19 septembre 2014 complétant et modifiant le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales relatives à la réception des véhicules agricoles et forestiers et l'arrêté du 23 octobre 2020 portant habilitation d'organisme et agrément de service technique pour procéder à l'homologation nationale à titre individuel des tracteurs agricoles ou forestiers ;
- l'article 4 de l'arrêté du 24 septembre 2014 relatif aux conditions d'habilitation des organismes chargés de la mise en œuvre de la procédure d'examen de type des électrificateurs de clôture.
En l'absence de mesurages ou d'essais des paramètres physiques, chimiques ou biologiques effectués par le fabricant ou l'organisme mandaté indispensable pour s'assurer que la modification opérée est suffisante pour lever les non-conformités constatées, ceux-ci sont réalisés par un organisme accrédité apportant la preuve de sa compétence au moyen d'une attestation d'accréditation selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 (2017).Versions
Le directeur général du travail et la secrétaire générale du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXES
ANNEXE I
DISPOSITIONS APPLICABLES
Les règles applicables sont celles qui résultent de l'un des textes réglementaires suivants :
1. Les règles techniques de l'annexe I, issue de la transposition de la directive 2006/42/CE, figurant à la fin du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail, introduites par l'article R. 4312-1 du même code, pour les machines soumises à ces règles techniques de conception et de construction, lors de leur première mise sur le marché ou mise en service.
2. Les exigences essentielles de santé et de sécurité de l'annexe II du règlement (UE) 2016/425 pour les équipements de protection individuelle soumises à ces règles techniques de conception et de construction, lors de leur première mise à disposition sur le marché.
Les règles techniques de conception et de fabrication de l'annexe II figurant à la fin du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail, introduite par l'article R. 4312-6 du même code, issues de la transposition de la directive 89/686/EEC, pour les équipements de protection individuelle soumis à ces règles techniques de conception et de construction, lors de leur première mise à disposition.
3. Les exigences de sécurité du travail prévues à l'article 18 du règlement (UE) n° 167/2013 pour les tracteurs agricoles ou forestiers soumis à réception UE et détaillées par le règlement délégué (UE) n° 1322/2014 du 19 septembre 2014 et ses annexes.
4. Les règles techniques de l'annexe II du décret n° 2005-1236 modifié du 30 septembre 2005 pour les tracteurs agricoles ou forestiers soumis à homologation nationale.
5. Les règles techniques de conception et de construction du titre Ier du décret n° 96-216 modifié du 14 mars 1996 pour les électrificateurs de clôture.
6. En outre, lorsque l'appréciation de la conformité à la réglementation dépend de l'état de la technique, les vérifications devront tenir compte notamment des référentiels techniques suivants :
- des normes harmonisées accordant présomption de conformité à la date de mise sur le marché de l'équipement à l'état neuf, lorsque le constructeur l'applique de manière volontaire, ou lorsque la norme peut constituer une référence utile pour déterminer l'état de la technique du moment et le niveau de sécurité correspondant ;
- d'autres spécifications techniques telles que les fiches d'interprétation de la coordination ou RFU (« recommandation for use ») ;
- des instructions et notes techniques élaborées notamment par les ministères chargés du travail et de l'agriculture.Liens relatifs
ANNEXE II
CONTENU DE LA VÉRIFICATION
Les modalités et les conditions de réalisation de la vérification des modifications engagées ou projetées par le fabricant ou son mandataire afin de corriger la ou les non-conformités constatées sont les suivantes :
1. Lors de la vérification d'un équipement de travail, il convient que :
a) L'équipement modifié soit en état de marche, dans les conditions normales d'utilisation, et accompagné, en fonction de l'équipement, de la déclaration CE de conformité pour les machines, de la déclaration d'incorporation pour les quasi-machines, du certificat de conformité pour les tracteurs ou de la déclaration de conformité pour les électrificateurs de clôture avant modification et d'un modèle de ce document après modification de l'équipement ;
b) Les modifications soient installées sur l'équipement ;
c) Un exemplaire de l'équipement non modifié soit mis à disposition sauf dans le cas où le fabricant ou son mandataire justifie que l'équipement est construit en un exemplaire unique ou d'une impossibilité matérielle ;
d) Le dossier technique, la documentation technique ou le dossier constructeur selon le type d'équipement de travail concerné, complété des ajouts correspondant aux modifications opérées pour corriger les non-conformités soit mis à disposition, y compris ceux de la notice d'instruction, de la notice d'assemblage ou du manuel d'utilisation, actualisé le cas échéant ;
e) Un descriptif détaillé, complet et écrit des modifications techniques et documentaires apportées soit transmis par le fabricant ou son mandataire ;
f) Les opérateurs compétents soient présents pour la conduite et les interventions nécessitées par la vérification ;
g) L'équipement et, éventuellement, les charges d'essais et accessoires nécessaires soient disponibles ;
h) Les rapports de mesurages ou d'essais des paramètres physiques, chimiques ou biologiques, lorsqu'ils sont indispensables pour corriger les non-conformités soient disponibles.
Si les conditions précitées ne sont pas remplies, l'organisme informe par écrit le fabricant et l'autorité de surveillance du marché qu'il ne peut pas effectuer la vérification.
2. Lors de la vérification d'un équipement de protection individuelle, il convient que :
a) L'équipement modifié soit en état d'être porté et d'assurer sa fonction de protection, dans les conditions normales d'utilisation, et accompagné de la déclaration UE de conformité le concernant avant modification et d'un modèle de cette déclaration après modification de l'équipement ;
b) Les modifications aient été mises en œuvre sur l'exemplaire de l'équipement vérifié ;
c) Un exemplaire de l'équipement non modifié soit mis à disposition ;
d) La documentation technique, complétée des ajouts correspondant aux modifications opérées pour corriger les non-conformités soit mise à disposition, y compris ceux de la notice d'utilisation actualisée le cas échéant ;
e) Un descriptif détaillé, complet et écrit des modifications techniques et documentaires apportées soit transmis par le fabricant ou son mandataire ;
f) Les opérateurs compétents soient présents pour les interventions nécessitées par la vérification ;
g) L'équipement et, éventuellement, les charges d'essais et accessoires nécessaires soient disponibles ;
h) Les rapports de mesurages ou d'essais des paramètres physiques, chimiques ou biologiques, lorsqu'ils sont indispensables pour corriger les non-conformités soient disponibles.
Si les conditions précitées ne sont pas remplies, l'organisme informe par écrit le fabricant et l'autorité de surveillance du marché qu'il ne peut pas effectuer la vérification.
3. La mission confiée à l'organisme comprend :
a) La détermination des règles et référentiels techniques à prendre en compte listés à l'annexe I du présent arrêté compte-tenu de la date de mise sur le marché de l'équipement concerné ;
b) L'évaluation des modifications apportées afin de s'assurer qu'elles sont suffisantes pour corriger les non-conformités aux règles applicables qui ont été constatées, en tenant compte des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de manutention, de transport, d'entretien, de réglage ou de maintenance définies dans la notice d'instruction, la notice d'assemblage, la notice d'utilisation ou le manuel d'utilisation selon le type d'équipement concerné ; cette évaluation prend en compte, le cas échéant, l'impact des modifications apportées sur la sécurité de l'ensemble de l'équipement ;
c) L'établissement d'un rapport détaillé dont le contenu est défini à l'annexe III du présent arrêté.
ANNEXE III
CONTENU DU RAPPORT
Les résultats de la vérification des modifications apportées par le fabricant ou son mandataire font l'objet d'un rapport dont le contenu doit renseigner l'autorité de surveillance du marché sur la levée des non-conformités constatées sur l'équipement.
Le rapport indique les conditions d'intervention du vérificateur. Le rapport comprend les mentions suivantes :
1. Référence et étendue de la demande de vérification faite par l'autorité de surveillance du marché, date de la commande passée par le fabricant ou son mandataire, date de la vérification, nom et fonction du vérificateur ;
2. Identification de l'équipement concerné :
- désignation de l'équipement ;
- constructeur, adresse ;
- responsable de la mise sur le marché (constructeur, importateur, loueur, etc.), adresse ;
- modèle ou type ;
- numéro de fabrication ou de série ;
- situation de l'équipement : neuf, loué, en service, notamment ;
- date de mise sur le marché à l'état neuf ;
3. Description des modifications apportées à l'équipement ;
4. Mention des textes réglementaires pris en compte lors de la vérification ainsi que, le cas échéant, des normes européennes harmonisées ou d'autres référentiels techniques pertinents ;
5. Liste des documents présentés à l'organisme.
Le descriptif des modifications remis par le fabricant au vérificateur est reproduit en annexe du rapport.
Les dispositions réglementaires vérifiées sont présentées dans l'ordre de la réglementation pour chaque modification opérée.
Le rapport de vérification comporte :
1. Pour la ou les modification(s) apportée(s), la liste des exigences règlementaires applicables qui ont été vérifiées ;
2. L'appréciation de la levée ou non de chacune des non-conformités constatées sur l'équipement avant modification avec référence aux exigences réglementaires. L'avis doit tenir compte des prescriptions techniques de la norme harmonisée applicable ou le cas échéant de toutes autres normes harmonisées ou référentiels techniques jugés pertinents. Dans ce cas, les références des prescriptions utilisées sont explicitement mentionnées ;
3. Le cas échéant, l'indication et la description de nouvelles non-conformités générées par les modifications apportées ;
4. S'il y a lieu, les points non vérifiés et les raisons pour lesquelles la vérification n'a pu être réalisée.
Le rapport comporte une conclusion claire et précise, déclarant ou non que les modifications sont suffisantes pour corriger chacune des non-conformités constatées sur l'équipement et qu'elles ne créent pas de nouvelles non-conformités.
Fait le 24 mars 2023.
Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des affaires financières, sociales et logistiques,
S. Colliat