Arrêté du 31 mars 2023 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre (n° 669)

Version initiale


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1973 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord collectif de branche du 20 juillet 2022 relatif au parcours syndical des représentants du personnel et à sa valorisation, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 23 septembre 2022 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 30 mars 2023,
Arrête :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972, les stipulations de l'accord collectif de branche du 20 juillet 2022 relatif au parcours syndical des représentants du personnel et à sa valorisation, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
    Les termes « et un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient » figurant au 3e alinéa de l'article 1 de la section I sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail.
    Le 3e alinéa de l'article 1 de la section I est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail qui dispose que le représentant peut être accompagné « par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ».
    L'avant-dernier alinéa de l'article 1 de la section III est étendu sous réserve qu'il ne s'applique qu'aux entreprises de moins de 2 000 salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail.


  • L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 mars 2023.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain


Nota. - L'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2022/37, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.
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