Décret n° 2023-252 du 4 avril 2023 relatif au cadre d'emploi des équipes privées de protection des navires

NOR : PRMM2229359D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/4/PRMM2229359D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/4/2023-252/jo/texte
JORF n°0081 du 5 avril 2023
Texte n° 3

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : armateurs, professionnels de la navigation maritime commerciale, dirigeants, gérants et agents d'entreprises privées de protection des navires.
Objet : définition des modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : les navires battant pavillon français peuvent, à la demande et pour le compte de l'armateur, bénéficier d'une protection privée destinée à les protéger contre des menaces extérieures et à bord. Les agents qui assurent cette activité à bord des navires peuvent être armés. Le décret vient préciser notamment les conditions d'armement des agents privés de protection des navires.
Références : le décret, le code des transports et le code de la sécurité intérieure peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des transports ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 30 septembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • L'article R. 5442-1 du code des transportsest remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 5442-1.-En application de l'article L. 5442-5, les entreprises privées de protection des navires mentionnées à l'article L. 5441-1 peuvent être autorisées à acquérir, détenir et transporter les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés au présent article. Ces entreprises ne peuvent remettre ces armes, éléments d'armes et munitions qu'aux agents disposant de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ou de la carte provisoire mentionnée à l'article L. 616-2 du même code.
      « I.-Seules les armes suivantes peuvent être utilisées par les agents intervenant contre des menaces situées principalement à l'extérieur du navire :
      « 1° Les armes à feu d'épaule :
      « a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre supérieur ou égal à 5,56 mm et inférieur à 12,7 mm classées au 3° bis de la catégorie A1 et au a et au a bis du 2° et au 4° de la catégorie B ;
      « b) A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe classées au f du 2° de la catégorie B ;
      « 2° Les munitions des armes mentionnées au 1° du présent article ainsi que les munitions avec projectile contenant un mélange s'enflammant au contact de l'air classées au 2° de la catégorie A2 ;
      « 3° Les systèmes d'alimentation d'arme d'épaule à percussion centrale contenant plus de 10 munitions classé au 9° bis de la catégorie A1.
      « II.-Seules les armes suivantes peuvent être utilisées par les agents intervenant contre des menaces situées principalement à bord du navire :
      « 1° Les armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre égal à 9 mm, classées au 3° bis de la catégorie A1, et les munitions correspondantes ;
      « 2° Les armes à feu de poing dont le projectile a un diamètre inférieur ou égal à 9 mm classées au 1° de la catégorie B, et les munitions correspondantes ;
      « 3° Les armes relevant des a et b de la catégorie D suivantes :
      « a) Les matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas téléscopiques ;
      « b) Les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml ;
      « 4° Les systèmes d'alimentation d'arme d'épaule à percussion centrale contenant plus de 10 munitions classé au 9° bis de la catégorie A1.
      « III.-Le nombre d'armes pouvant être acquises et détenues sur le territoire national par les entreprises privées de protection des navires ne peut être supérieur, pour chaque type d'armes, de plus de vingt pour cent au nombre d'agents titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ou de la carte provisoire mentionnée à l'article L. 616-2 du même code intervenant pour le compte de l'entreprise au cours des douze mois précédents ou des douze mois à venir.
      « L'autorisation prévue au premier alinéa vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions de service correspondantes, par période de douze mois, à compter de la date de sa délivrance. Le nombre de munitions de service et de munitions d'entraînement pouvant être acquises est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports maritimes. »


    • L'article R. 5442-3 du code des transportsest complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les armes de la catégorie D sont conservées par l'entreprise dans des coffres-forts ou des armoires fortes et, le cas échéant, séparées des armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 5442-1 ainsi que des systèmes d'alimentation mentionnés au même article. »


    • Au c du 1° et au h du 4° de l'article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « physique des personnes » sont insérés les mots : «, de protection des navires ».


    • Au 3° de l'article R. 616-12 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « du navire » sont ajoutés les mots : « et, à cette fin, suivre des entraînements réguliers ».


    • L'article R. 625-2 du code de la sécurité intérieureest ainsi modifié :
      1° Au III, après la référence : « R. 613-3-5 », sont insérés les mots : « et, s'agissant de l'activité de protection des navires, à l'article R. 5442-3 du code des transports » ;
      2° Le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
      « IV.-Le prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2 délivrée au vu d'un certificat attestant sa compétence en matière de formation au maniement des armes ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-3 et justifiant de son engagement dans une démarche d'obtention d'un tel certificat peut être autorisé à acquérir et détenir :
      « 1° Des armes mentionnées au 1° du II et au III de l'article R. 613-3 ainsi que les munitions correspondantes et les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, à des fins de formation et d'entraînement des personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article R. 612-38 ;
      « 2° Des armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 5442-1 du code des transports et, le cas échéant, leurs éléments et munitions ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 5442-1 du code des transports selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports maritimes, à des fins de formation et d'entraînement des personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article R. 616-1. » ;
      3° Au huitième alinéa du IV, après la référence : « R. 613-3-1 » sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, à l'article R. 5442-1 du code des transports, ».


    • L'article R. 625-17 du code de la sécurité intérieureest ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les armes mentionnées à l'article R. 5442-1 du code des transports, leurs éléments et munitions ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 5442-1 du code des transports, ce nombre est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports maritimes. » ;
      2° Au deuxième alinéa, après les références : « R. 613-3 » et « R. 613-3-1 » sont insérés les mots : « du présent code et à l'article R. 5442-1 du code des transports ».


    • A l'article R. 625-19 du code de la sécurité intérieure, les mots : « à l'article R. 612-38 », sont remplacés par les mots : « aux articles R. 612-38 et R. 616-1 ».


    • Au 1° de l'article R. 625-21 du code de la sécurité intérieure, après la référence : « R. 613-3 » sont insérés les mots : « du présent code ou, le cas échéant, à l'article R. 5442-1 du code des transports ».


Fait le 4 avril 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco


Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Hervé Berville

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