Décret n° 2023-225 du 30 mars 2023 portant création de l'agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours

NOR : IOMG2033325D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/30/IOMG2033325D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/30/2023-225/jo/texte
JORF n°0077 du 31 mars 2023
Texte n° 12

Version initiale


Publics concernés : services de l'Etat en charge des missions de sécurité et de secours, services d'incendie et de secours, services d'aide médicale urgente, services de police municipale, opérateurs d'importance vitale, organismes publics et privés concourant à la sécurité publique, à la sécurité civile ou à l'aide médicale urgente.
Objet : création de l'agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Notice : le décret, pris pour l'application de l'article L. 34-17 du code des postes et des communications électroniques issu de l'article 11 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, crée un établissement public administratif de l'Etat chargé d'assurer la conception, le déploiement, la maintenance et le fonctionnement des services mutualisés de communication mobile critique très haut débit pour les seuls besoins des missions de sécurité, de secours, de protection de la population et de gestion des crises et des catastrophes à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales, des services d'incendie et de secours, des services d'aide médicale urgente et de tout organisme public ou privé chargé de mission de service public et d'intérêt général dans ces domaines.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code de la défense, notamment son article R. 1332-10 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32 et L. 34-17 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6311-1 et L. 6311-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 514-1 et R. 632-2 ;
Vu la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 modifiée de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2019-798 du 16 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 2 mars 2023 ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 8 mars 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2023 ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel unique de l'intérieur et des outre-mer en date du 13 mars 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 8 ainsi rédigée :


      « Section 8
      « Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours


      « Sous-section 1
      « Dispositions générales


      « Art. R. 20-29-18.-L'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours, ci-après dénommée “ l'agence ”, est un établissement public à caractère administratif de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
      « Son siège est fixé par l'autorité de tutelle.


      « Art. R. 20-29-19.-Pour l'exercice de ses missions définies à l'article L. 34-17, l'agence assure :
      « 1° La conception, le développement, la fourniture d'un service de communications mobiles critiques à très haut débit et sécurisé destiné à des missions de sécurité, de secours et d'aide médicale urgente ainsi que la continuité de ce service, sa disponibilité, son interopérabilité et sa résilience ;
      « 2° La participation à la définition des normes techniques relatives aux équipements du réseau mentionné au 1° du I de l'article L. 34-17, au contrôle et à l'évaluation de leur application ainsi qu'à la surveillance de l'interopérabilité des dispositifs techniques correspondants ;
      « 3° La participation à l'animation de la veille technologique, de la recherche et du développement ainsi que de la normalisation dans le domaine des réseaux de radiocommunication mobile sécurisés et de communications sans fil ;
      « 4° L'hébergement, l'organisation et la gestion technique, administrative et financière des systèmes du service de communications mobiles critiques de sécurité et de secours mentionné au 1° ainsi que la garantie de la cohérence de ces systèmes ;
      « 5° L'organisation, la structuration, l'architecture et l'ingénierie du réseau de communications mentionné au 2° ;
      « 6° L'exploitation et la maintenance du service de communications mobiles critiques de sécurité et de secours mentionné au 1° ;
      « 7° La réalisation des études techniques, administratives, juridiques et financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions.


      « Art. R. 20-29-20.-Pour l'exercice de ses missions, l'agence s'appuie sur des réseaux et des systèmes d'infrastructures spécifiques assurant l'acheminement prioritaire des communications mobiles critiques à très haut débit dans le cas prévu prévue au II de l'article L. 34-16.


      « Art. R. 20-29-21.-Pour l'exercice de ses missions et après accord de l'autorité de tutelle, l'agence peut conclure des conventions de coopération avec d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers, et participer à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé.


      « Art. R. 20-29-22.-Dans le cadre de conventions, l'agence peut, à la demande des services utilisateurs des systèmes de communication mobile critique de sécurité et de secours, assurer une fourniture complémentaire d'équipements, d'applications de communication radio professionnelle et de services de gestion, d'administration ou de supervision de ces équipements et applications compatibles avec le service assuré au titre du 1° de l'article R. 20-29-19. Elle peut également, dans le cadre de conventions, assurer le maintien en condition opérationnelle et de sécurité de ces équipements à la demande des services utilisateurs.


      « Art. R. 20-29-23.-L'agence conclut avec l'Etat un contrat d'objectifs et de performance qui définit pour une durée de cinq ans ses objectifs et ses orientations générales. Elle rend compte chaque année de la mise en œuvre de ce contrat à l'autorité de tutelle.


      « Sous-section 2
      « Organisation et fonctionnement


      « Art. R. 20-29-24.-Outre son président, le conseil d'administration comprend :
      « 1° Dix-sept représentants de l'Etat :
      « a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
      « b) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
      « c) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
      « d) Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
      « e) Le directeur général de la sécurité intérieure ou son représentant ;
      « f) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
      « g) Le préfet de police ou son représentant ;
      « h) Le directeur du numérique du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
      « i) Le directeur interministériel du numérique ou son représentant ;
      « j) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
      « k) Un représentant du ministre chargé du budget ;
      « l) Un représentant du ministre de la défense ;
      « m) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
      « n) Un représentant du ministre chargé des douanes ;
      « o) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
      « p) Un représentant du ministre de la justice ;
      « q) Un représentant du ministre chargé de l'écologie.
      « Les représentants mentionnés aux k, l, m, n, o, p et q sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du ministre qu'ils représentent.
      « 2° Cinq représentants des collectivités territoriales, des services d'incendie et de secours, des associations représentant les membres des conseils d'administration de ces établissements et des organismes d'importance vitale :
      « a) Le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;
      « b) Le président de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ou son représentant ;
      « c) Deux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration de services départementaux d'incendie et de secours élus pour une durée de trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur ;
      « d) Un représentant d'organisme d'importance vitale désigné pour une durée de trois ans par le président de la commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activité d'importance vitale mentionnée à l'article R. 1332-10 du code de la défense dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur ;
      « 3° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence de l'agence nommée pour une durée de trois ans par le ministre de l'intérieur ;
      « 4° Un représentant du personnel, élu pour trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, ou son suppléant, élu dans les mêmes conditions.


      « Art. R. 20-29-25.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux k, l, m, n, o, p et q du 1° et aux c et d du 2° de l'article R. 20-29-24 peuvent se faire représenter par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
      « En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné ou élu dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
      « En cas d'absence momentanée, d'empêchement ou de vacance du président, la présidence de séance est assurée par le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant.


      « Art. R. 20-29-26.-Assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative :
      « 1° Le directeur de l'agence, le directeur adjoint, l'autorité chargée du contrôle budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne qualifiée dont la présence est jugée utile par le président ;
      « 2° Le président de la commission consultative des polices municipales mentionnée à l'article R. 514-1 du code de la sécurité intérieure ou son représentant ;
      « 3° Le président du conseil d'administration du Conseil national des activités privées de sécurité mentionné à l'article R. 632-2 du code de la sécurité intérieure ou son représentant ;
      « 4° Le chef du service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure ou son représentant.


      « Art. R. 20-29-27.-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


      « Art. R. 20-29-28.-Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de l'intérieur ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
      « Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé dans les quinze jours à une seconde délibération sans condition de quorum.
      « Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
      « Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre de l'intérieur.
      « Le conseil établit son règlement intérieur.


      « Art. R. 20-29-29.-I.-Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'agence. Les délibérations portent notamment sur :
      « 1° Les orientations générales de l'agence, son programme annuel d'activités et d'investissement ainsi que le projet de contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article R. 20-29-23 ;
      « 2° Le rapport annuel d'activité ;
      « 3° L'organisation générale des services de l'agence ;
      « 4° Le budget initial et ses modifications ;
      « 5° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
      « 6° La conclusion d'emprunts ;
      « 7° Les baux et locations d'immeubles ;
      « 8° L'acquisition ou l'aliénation de biens immobiliers ;
      « 9° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage ;
      « 10° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
      « 11° Les modalités générales de passation des contrats et les contrats qui, en raison de leur nature ou de leur montant financier, doivent lui être soumis pour approbation ;
      « 12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents.
      « II.-Les délibérations portent également sur :
      « 1° Les tarifications des prestations ainsi que les projets de convention mentionnés à l'article R. 20 29-22 ;
      « 2° Le montant et les modalités financières et comptables des subventions d'investissement et de fonctionnement de services participant au financement de l'agence.
      « III.-Le conseil d'administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'agence ou l'autorité de tutelle.
      « IV.-Le conseil d'administration approuve le règlement intérieur de l'agence.


      « Art. R. 20-29-30.-Les projets de délibérations budgétaires, notamment celles prévues aux 4° à 7° du I de l'article R. 20-29-29, sont communiqués au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
      « A l'exception de celles prévues aux 3° à 7° du I de l'article R. 20-29-29, les délibérations sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur transmission au ministre de l'intérieur, si ce dernier n'y a pas fait opposition. En cas d'urgence, le ministre peut en autoriser l'exécution immédiate.
      « Les délibérations prévues aux 3°, 6° et 7° du I de l'article R. 20-29-29 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
      « Les délibérations prévues aux 4° et 5° du I de l'article R. 20-29-29 sont rendues exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


      « Art. R. 20-29-31.-Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration, la direction de l'agence. A ce titre :
      « 1° Il prépare le contrat d'objectifs et de performance prévu à l'article R. 20-29-23 le soumet pour approbation au conseil d'administration, en assure l'exécution et en rend compte annuellement ;
      « 2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
      « 3° Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'agence et en assure la gestion. Il recrute les agents contractuels et nomme à toutes les fonctions, à l'exception de celle de directeur adjoint ;
      « 4° Il organise les directions et les services ;
      « 5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence ;
      « 6° Il conclut les contrats se rapportant aux missions de l'agence ;
      « 7° Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. A ce titre, il procède notamment, au nom de l'agence, au dépôt de brevets ou de dossiers de propriété industrielle et à tout acte relatif à la propriété intellectuelle ;
      « 8° Il établit chaque année le rapport d'activité ;
      « 9° Il peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure nécessaire pour la défense des intérêts de l'agence. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;
      « 10° Il fait des propositions au ministre de l'intérieur relatives au développement et à l'optimisation des radiocommunications de sécurité et de secours.
      « Il peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature au directeur adjoint ainsi qu'à des agents de l'établissement, fonctionnaires ou contractuels.


      « Art. R. 20-29-32.-Le directeur est assisté d'un directeur adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, sur proposition du directeur de l'agence.


      « Sous-section 3
      « Dispositions économiques et financières


      « Art. R. 20-29-33.-L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.


      « Art. R. 20-29-34.-Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'agence, avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire. Elles sont soumises aux dispositions relatives à la réglementation applicable aux régies des organismes publics nationaux. »


    • L'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours est substituée à l'Etat dans ses droits et obligations pour ce qui relève de l'accomplissement des missions définies à l'article L. 34-17 du code des postes et des communications électroniques, notamment au titre des biens affectés, de la propriété intellectuelle, des productions et des contrats en cours conclus pour la mise en place du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité. Les immobilisations de l'Etat transférées font l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.


    • I. - Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article R. 20-29-29 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction issue du présent décret, le budget du premier exercice de l'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours est arrêté par décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
      II. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 20-29-28 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction issue du présent décret, pendant les quatre mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration de l'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours peut délibérer valablement à condition que les deux tiers de ses membres au moins aient été désignés ou élus. Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, qui intervient au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication du présent décret, le directeur exerce les compétences dévolues à ce conseil. Il rend compte au conseil d'administration des décisions prises sur ce fondement à l'occasion de cette première réunion.


    • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des armées, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 mars 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

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