L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna, notamment son article 37 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 du Conseil fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;
Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision n° 2021-781 du 23 juin 2021 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna ;
Vu la décision n° 2022-243 du 27 avril 2022 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique déclarant recevables les candidats dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2021-NC-B001 présentée par l'association Dumbéa communication ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 février 2023 ;
Vu l'avis du comité territorial de l'audiovisuel de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna ;
Vu la convention conclue entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'association Dumbéa communication ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 15 mars 2023.
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre