Arrêté du 20 février 2023 relatif à la restriction de l'usage d'appareils mobiles pour certains personnels des systèmes de transport public guidé et des remontées mécaniques relevant du code du tourisme

NOR : TRET2201418A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/2/20/TRET2201418A/jo/texte
JORF n°0073 du 26 mars 2023
Texte n° 35

ChronoLégi

Version initiale


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code du tourisme, notamment ses articles R. 342-3 et R. 342-12 ;
Vu le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, notamment ses article 23 et 98 ;
Vu l'arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 2003 relatif au contenu des dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2016 relatif au système de gestion de la sécurité prévu à l'article R. 342-12 du code du tourisme,
Arrêtent :


  • L'arrêté du 23 mai 2003 susvisé est ainsi modifié :
    1° Avant l'article 1er, il est inséré un chapitre préliminaire intitulé : « Chapitre préliminaire : objet et définitions » ;
    2° Le I de l'article 1er est ainsi modifié :
    a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également certaines règles de sécurité de l'exploitation. » ;
    b) Au quatrième alinéa, le mot : « également » est remplacé par le mot : « enfin » ;
    3° Les articles 2 à 8 constituent un chapitre Ier intitulé : « Chapitre Ier : Contenu des dossiers » ;
    4° Après l'article 8, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :


    « Chapitre II
    « Sécurité de l'exploitation


    « Art. 8-1.-En situation de conduite ainsi que, pour les installations à câbles, en situation de surveillance de l'exploitation, l'usage de tout appareil mobile doté d'un écran est interdit et ce type d'appareil est placé hors de portée de main des personnels affectés à ces missions de sécurité. Par dérogation, l'exploitant peut en autoriser l'usage en tant qu'aide à la conduite ou pour des motifs liés à l'exploitation.
    « Est également interdit le port à l'oreille par ces personnels de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. Pour les installations à câbles, l'exploitant peut déroger à cette interdiction lorsque ces dispositifs sont utilisés en tant qu'aide à la conduite ou pour des motifs liés à l'exploitation.
    « L'exploitant précise les modalités d'application des deux alinéas précédents dans le règlement de sécurité de l'exploitation dont le contenu est précisé à l'annexe 5. » ;


    5° L'article 8-1 dans sa rédaction antérieure au présent arrêté devient l'article 8-1-1 ;
    6° Le nouvel article 8-1-1 et les articles 8-2 à 9 constituent un chapitre III intitulé : « Chapitre III : Dispositions diverses » ;
    7° Après l'article 8-3, il est inséré unarticle 8-4 ainsi rédigé :


    « Art. 8-4.-L'exploitant fixe les modalités d'application des interdictions qu'il prévoit au titre de l'article 8-1, ainsi que les dérogations éventuelles, dans le règlement de sécurité de l'exploitation au plus tard le 31 décembre 2023. » ;


    8° Le point 3.1 de l'annexe 5 est complété par les mots : «, y compris les modalités d'application de l'article 8-1. »


  • L'arrêté du 8 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
    1° Avant l'article 1er, il est inséré un chapitre préliminaire intitulé : « Chapitre préliminaire : objet » ;
    2° La phrase de l'article 1er est complétée par les mots : « ainsi que certaines règles de sécurité de l'exploitation. » ;
    3° Les articles 2 à 9-1 constituent un chapitre Ier intitulé : « Chapitre Ier : Contenu des dossiers » ;
    4° Après l'article 9-1, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :


    « Chapitre II
    « Sécurité de l'exploitation


    « Art. 10.-En situation de conduite, l'usage de tout appareil mobile doté d'un écran est interdit et ce type d'appareil est placé hors de portée de main des personnels affectés à ces missions de sécurité. Par dérogation, l'exploitant peut en autoriser l'usage en tant qu'aide à la conduite ou pour des motifs liés à l'exploitation.
    « Est également interdit le port à l'oreille par ces personnels de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.
    « L'exploitant précise les modalités d'application des deux alinéas précédents dans le règlement de sécurité de l'exploitation dont le contenu est précisé à l'annexe 5. » ;


    5° Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :


    « Art. 10-1.-L'exploitant fixe les modalités d'application des interdictions qu'il prévoit au titre de l'article 10, ainsi que les dérogations éventuelles, dans le règlement de sécurité de l'exploitation au plus tard le 31 décembre 2023. » ;


    6° Le nouvel article 10-1 et l'article 11 constituent un chapitre III intitulé : « Chapitre III : Dispositions transitoires et finales » ;
    7° Au quinzième alinéa de l'annexe 5, après les mots : « Consignes générales de circulation. », est ajoutée la phrase : « Ces consignes comprennent notamment les modalités d'application de l'article 10. »


  • L'arrêté du 12 avril 2016 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au titre Ier, après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :


    « Art. 2-1.-En situation de conduite et de surveillance de l'exploitation, l'usage de tout appareil mobile doté d'un écran est interdit et ce type d'appareil est placé hors de portée de main des personnels affectés à ces missions de sécurité.
    « Est également interdit le port à l'oreille par ces personnels de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.
    « L'exploitant peut déroger aux dispositions des deux alinéas précédents pour les appareils utilisés en tant qu'aide à la conduite ou pour des motifs liés à l'exploitation.
    « L'exploitant précise les modalités d'application du présent article dans le document d'orientation de son système de gestion de la sécurité ou le document présentant la structure de son système de gestion de la sécurité. » ;


    2° Au chapitre III du titre III, avant l'article 18, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :


    « Art. 17-1.-L'exploitant fixe les modalités d'application des interdictions qu'il prévoit au titre de l'article 2-1, ainsi que les dérogations éventuelles, dans le document d'orientation de son système de gestion de la sécurité ou le document présentant la structure de son système de gestion de la sécurité au plus tard le 31 décembre 2023. »


  • La directrice des transports ferroviaires et fluviaux et des ports et le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 février 2023.


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des transports ferroviaires et fluviaux et des ports,
F. Torchin


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
A. Thirion

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 208,4 Ko
Retourner en haut de la page