Décret n° 2023-181 du 15 mars 2023 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture

NOR : AGRT2305995D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/15/AGRT2305995D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/15/2023-181/jo/texte
JORF n°0064 du 16 mars 2023
Texte n° 24

Version initiale


Publics concernés : producteurs dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture.
Objet : organisations de producteurs ; secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions de reconnaissance et de fonctionnement des organisations de producteurs dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture.
Références : le code rural et de la pêche maritime modifié par décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 551-1,
Décrète :


  • Le chapitre Ier du titre V du livre V du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 12 ainsi rédigée :


    « Section 12
    « Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture


    « Art. D. 551-66.-Toute personne physique ou morale qui produit des plantes vivantes ou des produits de la floriculture figurant dans le tableau ci-après peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture.


    Code NC

    Désignation du produit

    0601

    Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur (à l'exclusion des oignons, tubercules et racines tubéreuses servant à l'alimentation humaine) ; plants, plantes et racines de chicorée (à l'exclusion des racines de chicorée de la variété ‘ Cichorium intybus sativum')

    0602 10 90

    Boutures non racinées et greffons (autres que de vigne)

    0602 20 20

    Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à racines nues, à fruits comestibles greffés ou non (à l'exclusion des plants de vigne)

    0602 20 30

    Agrumes, greffés ou non (à l'exclusion de ceux à racines nues)

    0602 20 80

    Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non (à l'exclusion de ceux à racines nues, des agrumes et des plants de vigne)

    0602 30 00

    Rhododendrons et azalées, greffés ou non

    0602 40 00

    Rosiers, greffés ou non

    0602 90 20

    Plants d'ananas

    0602 90 30

    Plants de légumes et plants de fraisiers

    0602 90 45

    Boutures racinées et jeunes plants, d'arbres, arbustes et arbrisseaux de plein air (à l'exclusion des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers).

    0602 90 46

    Arbres, arbustes et arbrisseaux de plein air, à racines nues, y compris leurs racines (à l'exclusion des boutures, greffons et jeunes plants, ainsi que des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers)

    0602 90 47

    Conifères et essences de plein air à feuilles persistantes, y compris leurs racines (à l'exclusion de ceux à racines nues, des boutures, greffons et jeunes plants, ainsi que des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers)

    0602 90 48

    Arbres, arbustes et arbrisseaux de plein air, y compris leurs racines (à l'exclusion de ceux à racines nues, des boutures, greffons et jeunes plants, des conifères et essences à feuilles persistantes, ainsi que des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers)

    0602 90 50

    Plantes de plein air, vivantes, y compris leurs racines (sauf les bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, y compris les plants, plantes et racines de chicorée, les boutures non racinées et greffons, les rhododendrons, azalées, les rosiers, le blanc de champignon, les plants d'ananas, les plants de légumes et de fraisiers, les arbres, arbustes et arbrisseaux et les plantes vivaces)

    0602 90 70

    Boutures racinées et jeunes plants de plantes d'intérieur (à l'exclusion des cactées)

    0602 90 91

    Plantes d'intérieur à fleurs, en boutons ou en fleur (à l'exclusion des cactées)

    0602 90 99

    Plantes d'intérieur, vivantes (à l'exclusion des boutures et jeunes plants ainsi que des plantes à fleurs, en boutons ou en fleur)

    0603

    Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

    0604

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses, lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés


    « Art. D. 551-67.-Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à 1 millions d'euros et d'au moins 5 producteurs.


    « Art. D. 551-68.-L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un équivalent temps plein.


    « Art. D. 551-69.-Les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue vendent la totalité de leur production couverte par cette organisation par son intermédiaire. Toutefois, les statuts de l'organisation de producteurs peuvent prévoir que les producteurs :
    « a) Vendent leurs produits, directement ou en dehors de leur exploitation, aux consommateurs pour leurs besoins personnels ;
    « b) Commercialisent, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas des activités commerciales de l'organisation de producteurs concernée.
    « Le pourcentage de la production de tout membre producteur, commercialisée en dehors de l'organisation de producteur, telle que prévue au point a et b du présent article, ne dépasse pas 25 % en volume ou en valeur.


    « Art. D. 551-70.-Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une organisation de producteurs doit être inférieur à 50 %.


    « Art. D. 551-71.-Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales. »


  • Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 mars 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

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