Arrêté du 6 février 2023 relatif à l'accréditation des vérificateurs et à la vérification des rapports de compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l'intérieur du territoire national

NOR : TREA2233814A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/2/6/TREA2233814A/jo/texte
JORF n°0053 du 3 mars 2023
Texte n° 14

ChronoLégi

Version initiale


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la directive 2003/87/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2020/2084 de la Commission du 14 décembre 2020 modifiant et rectifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2067 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-55 à L. 229-60 et R. 229-102-11 et R. 229-102-12 ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu l'arrêté du 26 avril 2022 fixant le pourcentage minimum des réductions d'émissions générés par des projets sur le territoire de l'Union européenne pour respecter les obligations de compensation des exploitants d'aéronefs prévu à l'article R. 229-102-7 du code de l'environnement,
Arrête :


    • En application de l'article R. 229-102-12 du code de l'environnement relatif à la compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l'intérieur du territoire national, le présent arrêté fixe les modalités d'accréditation des vérificateurs et les modalités de vérification des rapports de compensation présentés par les exploitants d'aéronefs opérant des vols à l'intérieur du territoire national et dont les émissions de gaz à effet de serre sont soumises aux obligations de compensation instaurées par les articles L. 229-56 et suivants du code de l'environnement.


    • I. - Sont compétents pour vérifier les rapports de compensation mentionnés à l'article 1er les vérificateurs bénéficiant d'une accréditation délivrée à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation autre que le COFRAC signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coopération européenne pour l'accréditation (EA). Dans ce dernier cas, l'organisme devra produire des éléments permettant de démontrer que les personnels impliqués dans le processus de vérification des déclarations mentionnées à l'article 1er ont une connaissance détaillée de la règlementation française applicable.
      II. - La suspension ou le retrait de l'accréditation entraîne de plein droit l'inaptitude du vérificateur à procéder à la vérification des rapports de compensation prévus à l'article 1er.
      III. - Afin de s'assurer du respect des conditions d'accréditation, le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation mentionné au I de l'article 2 peut procéder à une évaluation des vérificateurs. Il s'assure alors que les vérificateurs disposent de personnels en nombre suffisant, compétents en matière de vérification de données et d'informations et ayant une connaissance détaillée de la réglementation applicable et des projets de compensation français, européens et internationaux, leur permettant de procéder à la vérification des rapports de compensation.
      IV. - Le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation mentionné au I de l'article 2 informe la direction générale de l'aviation civile de toute recevabilité de demande d'accréditation, de toute accréditation et de toute décision de suspension et de retrait d'accréditation relative à un vérificateur.


    • Tout vérificateur de rapports de compensation mentionnés à l'article 1er transmet au directeur du transport aérien une copie du document attestant son accréditation ou la recevabilité de sa demande d'accréditation et l'informe de toute suspension ou de tout retrait de son accréditation.


    • La liste des vérificateurs accrédités ou répondant aux dispositions de l'article 8 est publiée sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile. Les décisions de retrait ou de suspension d'accréditation sont également publiées sur ce site.


    • 1° Avant de s'acquitter de sa tâche de vérification, le vérificateur s'assure qu'il dispose pour l'année considérée :
      a) Des données vérifiées au titre de la déclaration des émissions, relatives au nombre de vols et à la quantité d'émissions de gaz à effet de serre soumis aux dispositions de l'article R. 229-102-2 du code de l'environnement ;
      b) Du rapport de compensation établi par l'exploitant aérien afin de s'acquitter de ses obligations de compensation au titre de l'article R. 229-102-4 du code de l'environnement ;
      c) D'un plein accès aux données et informations de compensation communiquées par l'exploitant aérien ou par tout organisme intervenant au profit de l'exploitant, l'exploitant aérien restant entièrement responsable des données et informations de compensation et du contenu du rapport de compensation.
      2° Le vérificateur s'assure de l'exactitude et de la cohérence des données et des informations reçues. Il vérifie notamment que le rapport de compensation comprend l'ensemble des éléments et pièces justificatives requis à l'article R. 229-102-11 du code de l'environnement.
      3° Il s'assure également auprès des porteurs de projets que :
      a) Les unités de compensation utilisées n'excèdent pas la capacité de ces projets ;
      b) Les mêmes unités de compensation ne sont pas utilisées par plusieurs exploitants ;
      c) Les mêmes unités de compensation ne sont pas valorisées au titre de dispositifs différents. Lorsqu'un exploitant utilise des unités de compensation éligibles au titre du dispositif régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale CORSIA, le vérificateur informe l'Organisation internationale de l'aviation civile (OACI) que ces unités ont été utilisées dans le cadre du dispositif de compensation national ;
      d) Les unités de compensation respectent les principes de compensation énoncés à l'article R. 229-102-1 du code de l'environnement.
      4° La mission de vérification est aux frais des exploitants aériens.


    • A l'issue du processus de vérification, le vérificateur rédige un rapport de vérification comprenant a minima les éléments suivants :
      a) L'identification de l'exploitant aérien ;
      b) La référence de l'année considérée ;
      c) Le nombre de vols et la quantité d'émissions à compenser, vérifiés au titre de de la déclaration d'émissions ;
      d) La référence du rapport de compensation ;
      e) Une attestation par laquelle il reconnait avoir procédé à la vérification du rapport ;
      f) La liste des personnes ayant procédé à la vérification ;
      g) La signature d'une personne habilitée à engager la responsabilité du vérificateur ;
      h) Un engagement que les unités de compensation utilisées n'excèdent pas la capacité de ces projets, que les mêmes unités de compensation ne sont pas utilisées par plusieurs exploitants et que les mêmes unités de compensation ne sont pas valorisées au titre de dispositifs différents ;
      i) Un avis sur la complétude et la conformité du rapport de compensation, avec le cas échéant l'introduction d'observations ou de réserves.


    • L'exploitant aérien adresse à la direction générale de l'énergie et du climat le rapport de compensation et le rapport de vérification qui lui aura été communiqué par le vérificateur.


    • Pour les émissions concernant l'année 2022 et dans l'attente de la délivrance d'une accréditation, un vérificateur peut vérifier les rapports de compensation dès lors que la recevabilité de sa demande d'accréditation lui a été notifiée.


    • Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 février 2023.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport aérien,
M. Borel

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