Rectificatif au Journal officiel n° 42 du 18 février 2023, texte n° 6 :
Rétablir l'annexe ainsi qu'il suit :
ANNEXE
MODÈLE DE CONVENTION TYPE ET ANNEXES POUR BÉNÉFICIER DE L'EXONÉRATION DES DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT D'ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE ARTISTIQUE NATIONAL (CGI, ARTICLE 795 A)
Convention conclue pour bénéficier de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 795 A du code général des impôts
Entre l'Etat, représenté par ,
et
M. (Mme) ,
ci-dessous désignés comme « les héritiers » (les donataires, les légataires), il a été convenu ce qui suit :
Article 1er. - L'exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 795 A du code général des impôts est reconnue applicable à (désignation du monument ou des parties d'un ensemble monumental concernés ; date de la protection) et aux éléments de décor (meubles et immeubles par destination) énumérés limitativement à l'annexe 1. En conséquence, les héritiers (donataires, légataires) prennent solidairement les engagements figurant aux articles suivants.
Article 2. - Les héritiers (donataires, légataires) s'engagent à maintenir sur place les éléments de décor (meubles et immeubles par destination) énumérés limitativement à l'annexe 1 à la présente convention et à les présenter en permanence dans le circuit de la visite.
Article 3. - Les héritiers (donataires, légataires) s'engagent, lors de la signature de la convention, à permettre l'accès du public aux biens meubles et immeubles faisant l'objet de la présente convention dans les conditions suivantes :
1. La durée d'ouverture à la visite respecte les conditions prévues à l'article 17 ter de l'annexe IV au code général des impôts.
2. La durée d'ouverture mentionnée au 1 peut être contractuellement réduite du fait des mises à disposition gratuite des biens faisant l'objet de la présente convention au profit de collectivités publiques ou d'associations sans but lucratif :
- pour des manifestations ouvertes au public, à caractère culturel et éducatif et compatibles avec le caractère du monument dans lequel elles se dérouleront. Ces mises à disposition se font dans les conditions détaillées à l'annexe 2 à la présente convention et sont subordonnées à l'accord de la direction régionale des affaires culturelles ;
- à raison d'une journée d'ouverture à la visite par représentation, plus deux jours par manifestation appelant le montage et le démontage d'installations.
Article 4. - Si la convention a été souscrite par un héritier unique (donataire, légataire) qui perd son emploi, ou est atteint d'une maladie grave ou d'une infirmité, et s'il justifie que ces circonstances l'empêchent de remplir l'obligation d'ouverture du monument à la visite, il peut, durant les trois années suivant l'événement considéré, se limiter à organiser la réception des visiteurs sur rendez-vous durant les mois de juillet et d'août. L'intéressé notifie cette décision au ministre chargé de la culture et au ministre chargé du budget, qui ont la possibilité de s'y opposer.
Article 5. - Les héritiers (donataires, légataires) font connaître avant le 1er février de chaque année à la direction régionale des affaires culturelles et, dans les conditions prévues à l'article 17 quater de l'annexe IV au code général des impôts, à la direction départementale des finances publiques, les dates et heures d'ouverture effective ainsi que les manifestations et visites prévues. Ces informations reçoivent la diffusion la plus large possible.
Article 6. - Les héritiers (donataires, légataires) prennent l'engagement d'assurer l'entretien des biens immeubles faisant l'objet de la présente convention dans les conditions qui seront définies chaque année en accord avec la direction régionale des affaires culturelles.
Ils s'engagent à assurer l'entretien et la présentation des biens meubles et immeubles par destination faisant l'objet de la présente convention dans les conditions détaillées à l'annexe 1.
Article 7. - Les héritiers (donataires, légataires) font apposer à l'entrée des biens immeubles faisant l'objet de la présente convention, dans les deux mois de sa signature, une plaque visible de la voie publique signalant leur protection au titre des monuments historiques et précisant les jours et heures d'ouverture, conforme à un modèle approuvé par le ministère chargé de la culture.
Ils s'engagent à assurer l'information permanente du public sur les conditions d'accès à ces biens selon des modalités qui seront fixées dans le cadre de chaque convention.
Article 8. - Les héritiers (donataires, légataires) communiquent au début de chaque année à la direction régionale des affaires culturelles un rapport précisant notamment le nombre de visiteurs reçus l'année précédente (et contenant un compte rendu des manifestations à caractère culturel et éducatif organisées durant la même période) ainsi que toutes informations ou suggestions relatives à l'application de la présente convention.
Article 9. - Les héritiers (donataires, légataires) permettent à tout moment le contrôle des dispositions de la présente convention par les services du ministère de la culture et du ministre chargé du budget.
Article 10. - Les dispositions de l'article 3, ainsi que le contenu des annexes I et II, peuvent faire l'objet de modifications par voie d'avenants conclus dans les mêmes formes que la présente convention.
Article 11. - La présente convention prend fin par le non-respect de l'un des engagements pris, le transfert à titre onéreux de tout ou partie de la propriété des biens mentionnés à l'article 1er ou lorsque, à l'occasion de l'une des mutations à titre gratuit de ces biens, un des héritiers, donataires ou légataires n'adhère pas à la convention.
A. - Annexe 1 à la convention
Liste des éléments de décor (meubles et immeubles par destination) visés par les articles 1er et 2 de la convention avec mention de leur valeur déclarée par les héritiers (les donataires, les légataires).
Conditions de présentation et d'entretien
Prévoir :
- sécurité-vol, incendie ;
- éclairage ;
- assurances ;
- panonceau explicatif ;
- hygrométrie.
B. - Annexe 2 à la convention
Conditions de mise à disposition de locaux
Périodes de disponibilité des locaux énumérés à l'article 3 de la convention.
Délai minimum pour une demande de mise à disposition.
Assurances (à la charge du bénéficiaire de la mise à disposition).
Modalités d'instruction des demandes (par la direction régionale des affaires culturelles) : décision.Liens relatifs
Décret n° 2023-103 du 16 février 2023 pris pour l'application du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts et de l'article L. 143-2 du code du patrimoine et portant remplacement de la convention type prévue à l'article 795 A du code général des impôts (rectificatif)