La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rend la présente décision :
Au vu des textes et documents suivants :
- la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 3 ;
- la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République notamment les II, V et VI de l'article 3 ;
- le code électoral ;
- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 112, et le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 ;
- le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
- l'avis n° 465399 du Conseil d'Etat en date du 11 octobre 2022 ;
- la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 13 avril 2022 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 27 avril 2022 ;
- le compte de campagne de la candidate, déposé le 23 juin 2022 et publié au Journal officiel du 19 juillet 2022, ainsi que les pièces jointes à ce compte ;
- le signalement reçu à la Commission le 23 mars 2022 ;
- la lettre-questionnaire et les tableaux annexes adressés le 30 septembre 2022 par les rapporteurs à la candidate, et les réponses en date des 14 et 19 octobre, 2 et 4 novembre 2022 ;
- la lettre d'observations adressée le 18 novembre 2022 par les rapporteurs à la candidate et les réponses à cette lettre en date des 24 et 25 novembre 2022 ;
- les rapports de l'expert désigné par la Commission des 26 septembre et 10 novembre 2022 ;
- les autres pièces jointes au dossier ;
- et après avoir entendu les rapporteurs en ses séances des 30 septembre et 14 novembre 2022.
En particulier, elle a pris en compte, au titre de ses attributions telles que définies au sixième alinéa du II et au troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et à l'article L. 52-15 du code électoral et des investigations qu'elle peut mettre en œuvre à cette fin, conformément au huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi précitée et aux septième et dernier alinéas de l'article L. 52-14 du code électoral, les éléments suivants :
- le compte de campagne avec ses pièces et ses annexes tels que déclarés et déposés par le candidat ;
- les éléments externes tels que les signalements portés à sa connaissance et les informations recueillies via les différents médias et réseaux sociaux ;
- les rapports de l'expert désigné par la Commission des 26 septembre et 10 novembre 2022 ;
- la procédure contradictoire engagée avec le candidat ;
- le rapport des rapporteurs.
La Commission constate que le compte de campagne a été déposé conformément aux dispositions législatives applicables et qu'il fait apparaître un montant de recettes déclarées de 12 195 243 euros et un montant de dépenses déclarées de 11 483 385 euros.
La Commission relève ce qui suit :
Sur le signalement :
Des éléments ont été portés à la connaissance de la Commission. Il résulte de l'instruction que ces éléments n'ont pas trait au financemement de la campagne de la candidate. Dès lors, il n'y a pas lieu pour la Commission d'en tenir compte dans l'examen du compte de campagne.
Sur les recettes :
Les recettes ne donnent pas lieu à d'autres réformations que celles constituant les conséquences comptables de réformations appelées en dépenses.
Sur les dépenses :
- Dépenses insuffisamment justifiées :
1. En application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, le compte de campagne doit retracer l'ensemble des recettes perçues et l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection.
1.a. Des dépenses correspondant à des frais de transport et d'hébergement d'un salarié du Rassemblement national, chargé de la protection personnelle de la candidate, ont été inscrites dans le compte. Les contrats de travail et convention de mise à disposition de l'association de financement électoral MLP 2022 n'ayant pas été transmis à la Commission, il y a lieu de requalifier, en dépenses et en recettes, au titre des concours en nature fournis par le Rassemblement national, la somme de 4 198 euros.
1.b. Une dépense, engagée par l'association de financement électoral, correspondant à la location d'un parking situé à proximité du siège du Rassemblement national, pour deux de ses salariés, est inscrite dans le compte. Faute de production des contrats de travail et conventions de mise à disposition de l'association de financement, il y a lieu de requalifier, en dépenses et en recettes, au titre des concours en nature du Rassemblement national, la somme de 1 925 euros.
1.c. Des factures d'une société de taxi établies au seul nom du directeur de campagne, mais correspondant à des déplacements de plusieurs responsables de la campagne, ont été inscrites au compte pour la somme de 11 065 euros. Les justificatifs transmis ne permettent pas de s'assurer de la qualité des bénéficiaires de ces déplacements, et par suite, du caractère électoral de la dépense. Il y a donc lieu, par suite, de réformer en dépenses et en recettes, ladite somme.
- Dépenses non électorales :
2. En application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne.
2.a. Des dépenses portant sur un système informatique réalisé en partie directement par la société INTEC Conseil (dépenses de conception, élaboration, coordination de la mise en place et de la sécurisation du système informatique, suivi et pilotage du projet) ou sous-traité auprès de la société Smart You (dépenses de mise en place du système informatique, sécurité, gestion de projet) ont été inscrites au compte de campagne.
Cependant, la candidate a décidé de ne pas déployer ce système informatique, ainsi qu'il résulte de l'avenant du 30 novembre 2021 signé entre la société INTEC Conseil et l'association de financement et, selon sa réponse, en raison de difficultés financières de l'association et de la nécessité de redéfinir le dispositif informatique. Selon cet avenant, les parties sont en effet convenues qu'il serait mis un terme au contrat initial du 15 juillet 2021 de façon anticipée « à l'exception des prestations prévues à l'article 4.2 du contrat du 15 juillet 2021 telles que précisées et modifiées à l'article 3 du présent avenant », c'est-à-dire celles portant sur les différents équipements (licences, réseau, location des équipements) mis à disposition de l'équipe de campagne.
Les autres prestations informatiques visées à l'article 4.1 du contrat initial (conception, élaboration, coordination de la mise en place et sécurisation du système informatique, suivi et pilotage du projet, frais de déplacements professionnels, mise en place du système informatique, sécurité, gestion de projet), bien qu'engagées, n'ont, à tout le moins, pas été utilisées, et ne présentent donc pas de caractère électoral. Il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, et sur le fondement du contrat de prestation de services du 15 juillet 2021 et de l'avenant dudit contrat du 30 novembre 2021, la somme de 208 032 euros.
2.b. Un appartement, distinct de la permanence de campagne, a été loué pour des raisons de confidentialité, au 1, rue de Belgrade (à PARIS). Ces locaux ont permis, selon l'attestation sur l'honneur de la candidate, d'organiser pendant la campagne électorale, de manière officieuse, diverses réunions, rencontres et séances de travail. Toutefois, le nombre limité de pièces justificatives produites (deux conversations par SMS et quatre vidéos, filmées dans cet appartement), ne suffit pas à établir une utilisation continue à des fins électorales de ce local pendant dix mois et demi. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de la dépense, soit 77 387 euros pour le loyer et les charges, en estimant qu'elle revêt un caractère électoral à hauteur de 50 % de son montant total. Il y a donc lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 38 693 euros.
2.c. Des dépenses d'aménagement de la permanence de campagne située au 114 bis, rue Michel-Ange à Paris, soit à la même adresse que le siège du Rassemblement national, ont été inscrites dans le compte. Toutefois, les frais de mise en état du local pour son utilisation pendant la campagne ne peuvent être pris en compte que s'ils sont prévus au contrat de bail moyennant une diminution correspondante du prix du loyer ce qui, au cas présent, n'est pas établi, la candidate ayant indiqué que le montant du loyer tel que prévu au contrat et qui a été intégralement payé est « conforme à la situation immobilière du marché dans (le) secteur de la porte de Saint-Cloud ».
Par ailleurs, les travaux d'aménagement intérieurs et extérieurs de la permanence doivent présenter un caractère temporaire pour être pris en compte. Le caractère temporaire des travaux réalisés (installation et câblage réseau et TNT, pose et remplacement de cloisons, d'ouvrants, de sols, de films solaires, d'une porte blindée intérieure) n'est pas démontré. En outre, la permanence de campagne a été reprise par le Rassemblement national pour étendre son siège, à l'issue du scrutin. Toutefois, pour tenir compte de l'utilisation spécifique des locaux pour la seule campagne présidentielle, il sera fait une juste appréciation du coût de cette utlisation en conservant un montant de 20 000 euros dans le compte et en retranchant du compte, en dépenses et en recettes, un montant de 160 996 euros.
2.d. Une somme correspondant au montant du dépôt de garantie prévu au contrat de bail de la permanence de campagne du 16 avril 2021, versé le 12 mai 2022, a été inscrite au compte. Ces frais ne constituent pas une dépense électorale. Par suite, il y lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 27 500 euros.
2.e. La somme de 1 214 euros correspondant au remboursement des frais déplacement engagés pour un salarié de campagne, à l'occasion de son recrutement, ne constitue pas une dépense électorale. Il y a lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, ladite somme.
2.f. Une dépense de 1 200 euros correspondant aux frais de déplacement de M. Nicolas BAY en Hongrie le 27 octobre 2021 a été inscrite dans le compte. Les dépenses de transport, de réception et de tenues de réunion engagées en dehors du territoire national n'ont pas à y figurer à l'exception de celles exposées au profit des Français établis hors de France ou relevant d'une initiative qui aurait pour objectif d'accroître la notoriété internationale d'un candidat en vue de l'obtention des suffrages des électeurs. Il y donc lieu de réformer, en dépenses et en recettes, ladite somme.
2.g. Les sommes correspondant à des frais de caution portant sur un véhicule de location accidenté et sur un car dont les vitres ont été brisées (4 116 euros) ainsi qu'à des dépenses de réparation afférentes à un car vandalisé (26 150 euros) ont été inscrites dans le compte. Les frais de franchise contractuelle en cas d'accident ainsi que les dépenses d'entretien et de réparation des véhicules utilisés pour la campagne, qu'elles soient consécutives à un accident ou à des déprédations, ne revêtent pas un caractère électoral. Il y lieu, par suite, de réformer, en dépenses et en recettes, la somme de 30 266 euros.
2.h. Divers honoraires d'avocats ont été réglés pour un montant total de 9 428 euros alors que leur caractère électoral n'est pas établi, ainsi qu'il suit :
- les frais engagés à l'occasion de l'examen par la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle de documents de la campagne officielle. Cette dépense ne présentant pas un lien direct avec la recherche de suffrages, il y a lieu, de réformer en dépenses et en recettes, la somme de 4 752 euros ;
- la dépense relative à la négociation et au rachat par un cabinet d'avocat de noms de domaines (Marine2022.fr, Marine2022.com, Marine-2022.fr et Marine-2022.com) inscrite dans le compte, n'ayant pas de caractère électoral, il y a lieu de la réformer, en dépenses et en recettes, pour un montant de 3 476 euros ;
- la dépense relative à une consultation juridique sur la législation applicable en matière de fausses informations (« fake news ») et sur une stratégie de réplique, a été inscrite au compte de campagne. En l'absence de lien direct avec la recherche de suffrages des électeurs, il y a lieu de la réformer, en dépenses et en recettes, pour un montant de 1 200 euros.
2.i. La somme de 35 256 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour la rupture du contrat de travail du trésorier de la campagne est inscrite dans le compte. Cette dépense n'ayant pas contribué à la recherche de suffrages, il y a lieu de la réformer du compte, en dépenses et en recettes.
2.j. La Commission admet, au titre des dépenses électorales remboursables, les frais afférents à l'emploi d'agents de sécurité uniquement dans le cadre de réunions publiques, de manifestations sur la voie publique ou de rencontres avec des électeurs potentiels ainsi que les déplacements induits. Or, les dépenses engagées pour sécuriser le siège de campagne situé dans le même immeuble que celui de la formation politique Rassemblement national, pour la période du 10 au 24 avril 2022, ne relèvent pas de telles manifestations. lI y a donc lieu de requalifier, en dépenses et en recettes, au titre des concours en nature du Rassemblement national, la somme de 4 971 euros.
- Dépenses à caractère personnel :
3. Au regard des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne. Les dépenses à caractère personnel n'ont pas à y figurer. En particulier, les dépenses de restauration et d'hébergement liées à la tenue de réunions ou de séminaires pour la préparation de l'élection n'ont pas, par elles-mêmes, de caractère électoral. Seules présentent un caractère électoral les dépenses portant sur la location de salles. Il en résulte ce qui suit :
3.a. La somme de 19 497 euros, correspondant aux dépenses de restauration et d'hébergement des délégués départementaux lors du séminaire de formation et d'information organisé les 23 et 24 octobre 2021 à La Défense, inscrite dans le compte, doit être réformée, en dépenses et en recettes.
3.b. Les dépenses de restauration engagées lors de séminaires organisés pour élaborer les programmes thématiques de la candidate les 4 et 5 septembre 2021 à Rueil-Malmaison, et le 18 septembre 2021 à Paris n'ont pas de caractère électoral. Il en est de même de la facture relative au séminaire organisé le 5 septembre 2021 au Vésinet et qui ne distingue pas les frais de location de salle des dépenses de restauration. Il y a donc lieu de réformer du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 11 108 euros.
3.c. Les dépenses d'un montant total de 660 euros correspondant à un repas et des collations organisés à l'occasion de la signature du prêt avec la Banque MBK ainsi que les déjeuners et dîners de travail en vue de la préparation des réunions publiques de REIMS, VESOUL et d'AIGUES-MORTES pour un montant total de 873 euros doivent être réformées. Il en est de même pour les dépenses de restauration de membres de l'équipe de campagne et de porte-parole de la candidate, pour un montant total de 1 021 euros.
3.d. La dépense correspondant au coût d'acquisition de 300 bouteilles de champagne (sur les 1 440 achetées) siglées au nom de Mme Marine LE PEN qui, selon la candidate, auraient été offertes ou mises à la disposition d'intervenants dans des réunions publiques, sans indication de lieu et de date, doit être réformée, pour un montant de 5 820 euros.
- Valeur d'usage du matériel :
4. Les achats de matériel ne sont imputables au compte de campagne du candidat qu'à concurrence de leur valeur d'utilisation.
4.a. La candidate a fait figurer dans son compte de campagne des achats de mobiliers de. bureau, de salon et de cuisine, pour le siège de campagne situé au 114 bis, rue Michel-Ange à Paris, pour leur valeur d'acquisition (78 893 euros) et non pour leur valeur d'utilisation. Cette dernière est évaluée à 10 464 euros sur la base d'une durée d'amortissement de 5 ans, calculée à partir de la date des différentes factures de matériels jusqu'au 9 mai 2022, terme du contrat de bail. Il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 68 429 euros.
4.b. Le cumul des coûts facturés mensuellement par la société INTEC Conseil au titre des leasings sur des matériels PC, imprimantes, mobiles sur la période d'utilisation de 11 mois (juillet 2021 à mai 2022, inclus), s'établit à 69 002 euros. Compte tenu d'une durée d'amortissement sur 3 ans de ce type de matériel et de la durée d'utilisation pour la campagne électorale (330 jours), leur valeur d'usage s'établit à 10 863 euros. La différence entre le coût supporté (69 002 euros) et cette valeur d'utilisation s'élève à 58 139 euros. Il y a toutefois lieu de tenir compte des recettes générées par la revente de ces matériels pour 2 754 euros et par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 55 385 euros.
4.c. Le cumul des coûts facturés mensuellement par la société INTEC Conseil au titre des licences Microsoft sur cette même période s'établit à 20 034 euros. En tenant compte du prix d'une licence Microsoft 365 du type de celles utilisées (Business Premium) soit 18,60 euros par mois et par appareil, le coût s'élève pour 29 ordinateurs à 5 933 euros. Il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 14 100 euros.
4.d. Il a été porté au compte de campagne la valeur d'acquisition des matériels IPHONE 13 PRO MAX GPH comptabilisée pour 1 609 euros et non leur valeur d'usage qui est évaluée à 501 euros pour une période de 112 jours et d'un IPHONE 12 comptabilisé pour 899 euros et non pour sa valeur d'usage qui est évaluée à 262 euros pour une période de 105 jours. Il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 1 745 euros au titre de ces deux opérations.
- Intérêts d'emprunt :
5. Seuls peuvent être retenus dans le compte de campagne arrêté par la Commission, les intérêts payés à la fin du mois au cours duquel doit intervenir le dépôt de ce compte et pour une période courant jusqu'à neuf mois après l'élection, soit le 28 février 2023 pour l'élection présidentielle.
5.a. Le prêt consenti par la banque MBK a été utilisé à concurrence de 10 491 774 euros. Le montant des intérêts inscrits dans le compte s'élève à 853 125 euros. En l'espèce, les intérêts facturés par la banque MBK, ont couru jusqu'au 28 avril 2023 au lieu du 28 février 2023. Il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 86 510 euros.
5.b. De même, il ressort du compte de campagne que les primes d'assurance vie AFI-ESCA destinées à garantir le prêteur de tout « accident de vie » pouvant concerner l'emprunteur ont été calculées sur une période d'amortissement du prêt courant jusqu'au 26 mai 2023. Il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 23 000 euros.
- Dépenses irrégulières :
6. Conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 51 du code électoral, « pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection est interdit en dehors de l'emplacement spécial réservé aux candidats par l'autorité municipale et des panneaux d'affichage d'expression libre ». En l'espèce, la candidate a fait figurer dans son compte une somme de 316 182 euros, correspondant à des dépenses de flocage et de déflocage de 12 cars loués dans le cadre de la campagne, en méconnaissance des dispositions précitées. Le recours à ce type d'affichage constituant une dépense irrégulière, il emporte les conséquences exposées ci-après sur le remboursement de l'Etat.
Sur la fixation des éléments du compte :
7. Le plafond des dépenses électorales applicable aux candidats présents au second tour de l'élection présidentielle est fixé à 22 509 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée et de l'article 1er du décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales.
8. Il résulte de ce qui précède que le compte de Mme Marine LE PEN s'établit en dépenses à 10 671 587 euros se décomposant en 10 635 009 euros de dépenses payées par le mandataire, et 36 551 euros de contributions des partis politiques et 27 euros d'autres concours en nature ; en conséquence, le plafond des dépenses fixé par les dispositions susvisées n'est pas dépassé.
Par ailleurs, le compte s'établit en recettes à 11 383 445 euros, se décomposant en 11 346 867 euros de recettes perçues par le mandataire (dont notamment 11 248 882 euros d'apport personnel pris en compte pour le remboursement), 36 551 euros de contributions des partis politiques et 27 euros d'autres concours en nature.
Sur le droit au remboursement par l'Etat et la dévolution :
9. Aux termes du deuxième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne ».
10. Mme Marine LE PEN a obtenu 41,45 % des suffrages exprimés au second tour ; le remboursement forfaitaire maximal auquel peut prétendre la candidate est égal au moins élevé des trois montants suivants : 47,5 % du plafond des dépenses applicables aux candidats du second tour, soit 10 691 775 euros ; montant des dépenses électorales remboursables, soit 10 635 009 euros ; montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué de l'excédent du compte de 711 858 euros, soit 10 537 024 euros ; par suite, le montant du remboursement dû par l'Etat devrait être arrêté à la somme de 10 537 024 euros.
11. Cependant, il résulte de l'instruction que le compte de campagne comprend un montant de 316 182 euros de dépenses à caractère électoral mais irrégulières au regard des dispositions de l'article 51 du code électoral. Le caractère irrégulier d'une telle dépense fait obstacle à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un remboursement de la part de l'Etat. Dès lors, c'est à 10 220 842 euros que doit être fixé le montant du remboursement auquel a droit la candidate.
12. Le compte de campagne présente un solde positif de 711 858 euros inférieur au montant de l'apport personnel ; en application des dispositions des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, ce solde n'a pas à faire l'objet d'une dévolution.
La Commission décide :Liens relatifs
Le compte de campagne de Mme Marine LE PEN est approuvé après réformation et s'établit en recettes à 11 383 445 euros et en dépenses à 10 671 587 euros ; il est arrêté comme suit :
RECETTES
(en euros)
DÉPENSES
(en euros)
Montants déclarés
par la candidate
Montants retenus
par la CNCCFP
Montants déclarés
par la candidate
Montants retenus
par la CNCCFP
I. Recettes perçues par le mandataire :
12 169 759
11 346 867
I. Dépenses payées par le mandataire :
11 457 901
10 635 009
- apport personnel (y compris l'avance de 200 000 €)
12 071 774
11 248 882
- dépenses payées directement
- versements définitifs des partis politiques
- dépenses facturées par les partis politiques
- dons des personnes physiques
76 638
76 638
- autres recettes
21 347
21 347
II. Contributions des partis politiques :
25 457
36 551
II. Contributions des partis politiques :
25 457
36 551
- dépenses payées directement
- dépenses payées directement
- concours en nature
25 457
36 551
- concours en nature
25 457
36 551
III. Autres concours en nature
27
27
III. Autres concours en nature
27
27
Total des recettes du compte, y compris l'avance forfaitaire
12 195 243
11 383 445
Total des dépenses électorales soumises au plafond
11 483 385
10 671 587
Solde positif du compte
711 858
711 858
Le montant dû par l'Etat est arrêté à la somme de 10 220 842 euros, dont 200 000 euros ont déjà été versés.
La somme de 711 858 euros ne doit pas faire l'objet d'une dévolution.
La présente décision sera notifiée à Mme Marine LE PEN et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa séance du 14 décembre 2022, où siégeaient MM. Jean-Philippe VACHIA, président, Christian BABUSIAUX, Vice-président, Mme Martine DENIS-LINTON, M. Régis FRAISSE, Mmes Blandine FROMENT, Francine LEVON-GUÉRIN, Francine MARIANI-DUCRAY, Hélène MORELL, M. Jean-Dominique SARCELET.
Pour la Commission :
Le président,
J.-P. Vachia