Décret n° 2023-127 du 22 février 2023 modifiant le statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale

NOR : SPRR2230914D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/22/SPRR2230914D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/22/2023-127/jo/texte
JORF n°0046 du 23 février 2023
Texte n° 30

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires relevant du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale.
Objet : modification du statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret prévoit la possibilité de promouvoir au choix, au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle, les inspecteurs hors classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et bénéficiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans dans ce grade, en ne subordonnant plus le bénéfice d'une telle promotion à l'exercice préalable de fonctions de direction, d'encadrement ou de conduite de projet. Il précise que la durée effective de la période probatoire accomplie par les élèves inspecteurs au cours de leur formation, à l'exception de la période de prolongation éventuelle, est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'avancement d'échelon.
Références : le décret, ainsi que le texte qu'il modifie, peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention et du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé en date du 8 novembre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 24 décembre 2002 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale est classé en catégorie A au sens des dispositions de l'article L. 411-2 code général de la fonction publique. » ;
    2° L'article 4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 4-1.-L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale est réservé aux inspecteurs de classe exceptionnelle justifiant d'au moins cinq années de fonctions en tant que directeur de l'administration territoriale de l'Etat ou directeur au sein d'une agence régionale de santé ou délégué départemental d'une agence régionale de santé ou, alternativement, en l'une ou l'autre de ces qualités. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe l'effectif de cet échelon. » ;


    3° A l'article 6 :
    a) Au premier alinéa du 2°, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
    b) Au troisième alinéa du même 2°, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ;
    c) Au premier alinéa du 3°, les mots : « du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par à les mots : « de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » et les mots : « même 3° » sont remplacés par les mots : « même article » ;
    4° Le dernier alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La durée effective de la formation initiale prévue au 1° de l'article 9, à l'exception d'une éventuelle période de prolongation, est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'avancement d'échelon. » ;
    5° L'article 23-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 23-1.-Peuvent être promus au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle, au choix, les inspecteurs hors classe qui ont accompli au moins cinq ans dans leur grade et sont parvenus au 6e échelon de leur grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.
    « Les intéressés sont classés dans le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant.
    « Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée l'avancement à l'échelon supérieur dans leur ancien grade.
    « Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon. » ;


    6° Les chapitres IV et V sont abrogés.


  • Les fonctionnaires du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale relevant des 4e à 11e échelons du grade d'inspecteur ainsi que les agents détachés dans ce corps à l'un de ces échelons du même grade sont reclassés, à la date à laquelle les indices attachés à ces échelons sont revalorisés en application du décret n° 2023-128 du 22 février 2023 fixant l'échelonnement indiciaire du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, conformément au tableau de correspondance suivant :


    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Grades et échelons

    Grades et échelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

    Inspecteur

    Inspecteur

    11e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté


  • Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale titulaires du grade d'inspecteur qui, en l'absence de reclassement en application de l'article 2, rempliraient la condition relative à leur échelon dans le grade pour pouvoir être promus au grade d'inspecteur hors classe, par la voie de l'examen professionnel ou au choix, sont regardés comme remplissant cette condition.
    Pour déterminer, en application du cinquième alinéa de l'article 24 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, l'échelon de classement dans le grade d'inspecteur hors classe d'un inspecteur promu à ce grade après avoir fait l'objet du reclassement prévu à l'article 2 du présent décret, il est tenu compte, si cela lui est favorable, de l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine avant son reclassement et de l'indice auquel il aurait pu prétendre jusqu'au 31 décembre 2022 dans le grade d'inspecteur hors classe.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 février 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Jean-Christophe Combe


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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