Décret n° 2023-112 du 18 février 2023 modifiant le décret n° 2022-345 du 11 mars 2022 modifiant à titre temporaire le montant de la rémunération de référence pour le calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique pour les fonctionnaires hospitaliers, agents contractuels et personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques sous contrat affectés ou recrutés dans un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique situé dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique

NOR : SPRH2301404D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/18/SPRH2301404D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/18/2023-112/jo/texte
JORF n°0043 du 19 février 2023
Texte n° 14

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires hospitaliers, agents contractuels de la fonction publique hospitalière en contrat à durée indéterminée et praticiens hospitaliers en contrat à durée indéterminée affectés dans un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique situé dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique.
Objet : modalités dérogatoires de calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret rouvre, jusqu'au 30 juin 2023, la possibilité, initialement ouverte jusqu'au 31 juillet 2022, d'engager une procédure de rupture conventionnelle dans des conditions dérogatoires pour les fonctionnaires hospitaliers, agents contractuels de la fonction publique hospitalière en contrat à durée indéterminée et praticiens hospitaliers en contrat à durée indéterminée ne sont pas vaccinés en dépit de l'obligation de vaccination posée par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et affectés dans un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique situé dans le département de la Guadeloupe ou dans le département de la Martinique. Il prévoit que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui est versé dans ce cas est égal au montant maximum réglementaire et que le calcul de ce montant maximum est calculé en prenant en compte les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer.
Références : le décret et les dispositions du décret qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique, notamment son article 72 ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 modifiée relative à la gestion de la crise sanitaire, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 modifié relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles ;
Vu le décret n° 2022-345 du 11 mars 2022 modifiant à titre temporaire le montant de la rémunération de référence pour le calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique pour les fonctionnaires hospitaliers, agents contractuels et personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques sous contrat affectés ou recrutés dans un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique situé dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ;
Vu le décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 9 janvier 2023 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 9 janvier 2023 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 11 janvier 2023,
Décrète :


  • Le décret du 11 mars 2022 susvisé est ainsi modifié :
    1° Dans l'intitulé, les mots : « le montant de la rémunération de référence pour le » sont remplacés par les mots : « les modalités de » ;
    2° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1ainsi rédigé :


    « Art. 2-1.-Pour les agents mentionnés à l'article 1er qui ne remplissent pas l'obligation vaccinale prévue par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est égal au montant maximum calculé selon les modalités prévues à l'article 3 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé et les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer sont prises en compte pour la détermination de la rémunération brute servant au calcul de ce montant maximum, par dérogation aux articles 2 et 3 et au I de l'article 4 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé.
    « Pour l'application du présent article, et par dérogation au I de l'article 4 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé, la rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération mentionnée à l'article 3 de ce même décret est, selon la formule la plus avantageuse pour l'agent :
    « 1° Soit la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois précédant la date d'effet de la décision de suspension ;
    « 2° Soit la rémunération brute perçue au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture conventionnelle.
    « Le présent article s'applique aux agents engageant une rupture conventionnelle entre le 20 février et le 30 juin 2023. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargés des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 février 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco

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