- Titre IER : RECRUTEMENT DES MAÎTRES DE CONFÉRENCES (Articles 1 à 12)
- Chapitre 1er : Dispositions générales (Articles 1 à 6)
- Chapitre 2 : Recrutement par concours (Article 7)
- Chapitre 3 : Mutation (Articles 8 à 9)
- Chapitre 4 : Détachement (Articles 10 à 11)
- Chapitre 5 : Recrutement en application de l'article 29 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences (Article 12)
- Titre II : RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS (Articles 13 à 23)
- Titre III : RECRUTEMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 952-6-2 DU CODE DE L'ÉDUCATION (CHAIRES DE PROFESSEURS JUNIORS) (Articles 24 à 27)
- Titre IV : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 28 à 31)
- Titre V : DISPOSITIONS FINALES (Articles 32 à 33)
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu le décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche, notamment le 1° de son article 7 ;
Vu l'arrêté du 15 juin 1992 modifié fixant la liste des corps des fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;
Vu l'arrêté du 10 février 2011 modifié relatif à la grille d'équivalence des titres, travaux et fonctions des enseignants-chercheurs mentionnée aux articles 22 et 43 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu l'arrêté du 10 février 2012 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche,
Arrête :
Le nombre maximum d'emplois de maître de conférences ouverts à la mutation, au détachement et au recrutement par concours est fixé chaque année par arrêté publié au Journal officiel de la République française.
Cet arrêté détermine :
- le nombre d'emplois ouverts à la mutation, au détachement et au recrutement en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 26-I et de l'article 29 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
- le nombre d'emplois à pourvoir exclusivement par la voie de la mutation en application du deuxième alinéa de l'article 33 du même décret.
Le déroulement des opérations mentionnées aux alinéas précédents pour chacun des emplois concernés est organisé au sein de l'établissement affectataire de l'emploi.VersionsLiens relatifs
Les emplois ouverts en application de l'article 1er sont soit vacants, soit susceptibles d'être vacants. Chaque emploi et ses caractéristiques sont publiés sur une application dédiée aux personnels de l'enseignement supérieur.Versions
Les candidatures sont enregistrées sur l'application dédiée mentionnée à l'article 2, pendant un délai de trente jours au moins à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi, et au plus tard jusqu'à la date de clôture des candidatures indiquée sur cette application. Les candidats accèdent à l'application dédiée à l'aide de l'identifiant et du mot de passe détenus lors d'une connexion antérieure.
S'ils ne se sont jamais connectés, ils se signalent comme étant « Nouveau candidat ». L'application dédiée leur permet de créer un compte utilisateur et de définir un mot de passe. Lors de la validation de la création du compte, l'application dédiée leur indique un numéro de candidat qui constituera leur identifiant de connexion pour les futures connexions.Versions
Tout candidat retenu sur un ou plusieurs emplois doit s'engager sur l'application dédiée mentionnée à l'article 2 à occuper l'emploi ou, le cas échéant, l'un des emplois dans l'ordre préférentiel qu'il aura indiqué.
Les dates auxquelles sont accessibles les résultats ainsi que les délais accordés pour l'acceptation du poste sont indiqués, pour chaque emploi, sur l'application mentionnée à l'article 2. Les décisions individuelles prises dans le cadre du dispositif du recrutement des enseignants-chercheurs donnent lieu à une mise en œuvre d'un traitement algorithmique, dont la finalité est la nomination des candidats en fonction de leurs vœux et de leurs rangs de classement.Versions
Les candidats établissent, sur l'application dédiée mentionnée à l'article 2, un dossier destiné au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant, et accessible aux rapporteurs.
Les candidats en situation de handicap souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir le document justifiant de leur appartenance à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, document en cours de validité au moment de la demande et de la date d'effet de la mutation.VersionsLiens relatifs
La liste des candidats recrutés dans le corps des maîtres de conférences sera publiée sur l'application dédiée mentionnée à l'article 2.Versions
Pour les candidats au recrutement par concours, le dossier mentionné à l'article 5 est composé d'un formulaire de candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants :
a) Une pièce d'identité avec photographie ;
b) Une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés au 1° du I de l'article 26 du décret du 6 juin 1984 susvisé pour les candidats qui se présentent au titre de ces dispositions ; ou
pour les candidats qui se présentent au titre du 2° du I de l'article 26 du décret du 6 juin 1984 susvisé, une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 23 du décret du 6 juin 1984 susvisé et une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées au 2° du I de l'article 26 du décret du 6 juin 1984 susvisé et précisant les conditions d'ancienneté requise ; ou
pour les candidats qui se présentent au titre du 3° du I de l'article 26 du décret du 6 juin 1984 susvisé, une attestation délivrée par le chef d'établissement permettant d'établir l'appartenance à l'une des catégories définies par ces mêmes dispositions et précisant les conditions d'ancienneté requises ; ou
pour les candidats qui se présentent au titre du 4° du I de l'article 26 du décret du 6 juin 1984 susvisé, une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 23 du décret du 6 juin 1984 susvisé et une pièce justifiant les conditions d'ancienneté requises définies au 4° du I de l'article 26 du même décret ;
c) Une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien avec le profil du poste visé en mentionnant ceux que le candidat a l'intention de présenter à l'audition ;
d) Un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et que le candidat a l'intention de présenter à l'audition, sans excéder six documents ;
e) Le rapport de soutenance du diplôme produit, ou, si le diplôme a été soutenu dans une université hors de France, une attestation de l'établissement certifiant qu'aucun rapport de soutenance n'a été établi. Si le diplôme a été soutenu dans une université française et que le candidat n'est plus en possession du rapport de soutenance, il produira une attestation sur l'honneur et une attestation de l'établissement certifiant de l'indisponibilité du document.VersionsLiens relatifs
Pour les candidats à la mutation, le dossier mentionné à l'article 5 est composé d'un formulaire de candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants :
a) Une pièce d'identité avec photographie ;
b) Une attestation délivrée par le chef d'établissement dont relève le candidat permettant d'établir sa qualité de maître de conférences et l'exercice de fonctions en position d'activité depuis trois ans à la date de clôture du dépôt des inscriptions ou l'accord du chef d'établissement prévu à l'article 33 du décret du 6 juin 1984 susvisé dans le cas où cette condition de durée des fonctions n'est pas remplie ;
c) Une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien avec le profil du poste visé en mentionnant ceux que le candidat a l'intention de présenter à l'audition ;
d) Un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et que le candidat a l'intention de présenter à l'audition, sans excéder six documents.
Les maîtres de conférences séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint et souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir :
- s'ils sont mariés, le livret de famille ;
- s'ils sont pacsés, une attestation de la mairie établissant l'engagement dans les liens d'un pacte civil de solidarité, accompagné de la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune et, le cas échéant, de l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille des parents permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ;
- s'ils sont concubins, l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille des parents permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ;
- une attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du conjoint, du pacsé ou du concubin ; pour les professions libérales, une attestation d'inscription auprès de l'URSSAF ou une justification d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.VersionsLiens relatifs
La condition des trois années de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, fixée au troisième alinéa de l'article 33 du décret du 6 juin 1984, s'apprécie à la date de clôture des inscriptions indiquée sur l'application mentionnée à l'article 2. La période de stage est prise en compte dans ces trois années.Versions
Pour les candidats au détachement, le dossier mentionné à l'article 5 est composé d'un formulaire de candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants :
a) Une pièce d'identité avec photographie ;
b) Une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées aux articles 40-2 et 40-2-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé et sa qualité de titulaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des inscriptions ;
c) Une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en mentionnant ceux que le candidat a l'intention de présenter à l'audition ;
d) Un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et que le candidat a l'intention de présenter à l'audition, sans excéder six documents ;
e) A l'exception des candidatures émanant de fonctionnaires relevant des catégories 1° à 6° de l'article 40-2 du décret du 6 juin 1984 et des candidatures des agents relevant de l'article 40-2-1 du même décret, le diplôme et le rapport de soutenance, ou, si le diplôme a été soutenu dans une université hors de France, une attestation de l'établissement certifiant qu'aucun rapport de soutenance n'a été établi. Si le diplôme a été soutenu dans une université française et que le candidat n'est plus en possession du rapport de soutenance, il produira une attestation sur l'honneur et une attestation de l'établissement certifiant de l'indisponibilité du document ;
f) Pour les candidats mentionnés au 7° de l'article 40-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, l'habilitation à diriger des recherches, le doctorat, le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle ou le diplôme de docteur ingénieur.
Les candidats séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint et souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir :
- s'ils sont mariés, le livret de famille ;
- s'ils sont pacsés, une attestation de la mairie établissant l'engagement dans les liens d'un pacte civil de solidarité, accompagné de la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune et, le cas échéant, de l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille des parents permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ;
- s'ils sont concubins, l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille des parents permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ;
- une attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du conjoint, du pacsé ou du concubin ; pour les professions libérales, attestation d'inscription auprès de l'URSSAF ou justification d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.VersionsLiens relatifs
Les candidats au détachement doivent être titulaires dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures indiquées sur l'application mentionnée à l'article 2.Versions
Pour les candidats au recrutement en application de l'article 29 du décret du 6 juin 1984 susvisé, le dossier mentionné à l'article 5 est composé d'un formulaire de candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants :
a) Une pièce d'identité avec photographie ;
b) Une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés au 1° du I de l'article 26 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
c) Une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en mentionnant ceux que le candidat a l'intention de présenter à l'audition ;
d) Un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et que le candidat a l'intention de présenter à l'audition, sans excéder six documents ;
e) Le rapport de soutenance du diplôme produit ou, si le diplôme a été soutenu dans une université hors de France, une attestation de l'établissement certifiant qu'aucun rapport de soutenance n'a été établi. Si le diplôme a été soutenu dans une université française et que le candidat n'est plus en possession du rapport de soutenance, il produira une attestation sur l'honneur et une attestation de l'établissement certifiant de l'indisponibilité du document ;
f) Le document justifiant de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, document en cours de validité au moment de la signature du contrat (la validité doit concerner toute la période du contrat) ;
g) Un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé compétent en matière de handicap constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier médical de l'intéressé ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées.VersionsLiens relatifs
Le nombre maximum d'emplois de professeur des universités ouverts à la mutation, au détachement et au recrutement par concours est fixé chaque année par arrêté publié au Journal officiel de la République française.
Cet arrêté détermine :
- le nombre d'emplois ouverts à la mutation, au détachement et au recrutement en application des 1°, 2°, 3°,4° et 5° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
- le nombre d'emplois à pourvoir exclusivement par la voie de la mutation en application du deuxième alinéa de l'article 51 du même décret.
Le déroulement des opérations mentionnées aux alinéas précédents pour chacun des emplois concernés est organisé au sein de l'établissement affectataire de l'emploi.VersionsLiens relatifs
Les emplois ouverts en application de l'article 13 sont soit vacants, soit susceptibles d'être vacants. Chaque emploi et ses caractéristiques sont publiés sur une application dédiée aux personnels de l'enseignement supérieur.Versions
A l'exception de celles établies au titre du 5° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les candidatures sont enregistrées sur l'application mentionnée à l'article 14, pendant un délai de trente jours au moins à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi, et au plus tard jusqu'à la date de clôture du dépôt des inscriptions indiquée sur cette application.
Les candidats accèdent à l'application dédiée à l'aide de l'identifiant et du mot de passe détenus lors d'une connexion antérieure.
S'ils ne se sont jamais connectés, ils se signalent comme étant « Nouveau candidat ». L'application dédiée leur permet de créer un compte utilisateur et de définir un mot de passe. Lors de la validation de la création du compte, l'application dédiée leur indique un numéro de candidat qui constituera leur identifiant de connexion pour les futures connexions.
Les candidatures établies au titre du 5° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont enregistrées auprès de l'établissement concerné, pendant un délai de trente jours au moins à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures fixée par cet établissement, et au plus tard jusqu'à la date de clôture du dépôt des inscriptions indiquée par lui.VersionsLiens relatifs
A l'exception de ceux se présentant à un emploi de professeur des universités au titre du 5° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé, tous les candidats accèdent aux résultats en utilisant le numéro de candidat et le mot de passe personnel mentionnés à l'article 15.
Tout candidat retenu sur un ou plusieurs emplois doit s'engager sur l'application dédiée mentionnée à l'article 14 à occuper l'emploi ou, le cas échéant, l'un des emplois dans l'ordre préférentiel qu'il aura indiqué.
Les dates auxquelles sont accessibles les résultats ainsi que les délais accordés pour l'acceptation du poste sont indiqués, pour chaque emploi, sur l'application dédiée.
Les décisions individuelles prises dans le cadre du dispositif du recrutement des enseignants-chercheurs donnent lieu à une mise en œuvre d'un traitement algorithmique, dont la finalité est la nomination des candidats en fonction de leurs vœux et de leurs rangs de classement.
Les candidats qui se sont présentés à un emploi de professeur des universités au titre du 5° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont informés, pour chaque emploi, des dates auxquelles sont accessibles les résultats, des délais accordés pour l'acceptation du poste ainsi que des résultats par l'établissement.VersionsLiens relatifs
Les candidats établissent, sur l'application dédiée mentionnée à l'article 2, un dossier destiné au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant, et accessible aux rapporteurs.
Cette procédure dématérialisée ne concerne pas les candidats concourant au titre du 5° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 qui transmettent directement, hors application dédiée, leur candidature auprès des établissements concernés.
Les candidats en situation de handicap souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir le document justifiant de leur appartenance à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, document en cours de validité au moment de la demande et de la date d'effet de la mutation.VersionsLiens relatifs
Les candidats recrutés dans le corps des professeurs des universités sont nommés par décret du Président de la République publié au Journal officiel de la République française.Versions
Pour les candidats au recrutement par concours, le dossier mentionné à l'article 17 est composé d'un formulaire de candidature et comporte les documents suivants :
a) Une pièce d'identité avec photographie ;
b) Leur arrêté de titularisation en qualité de maître de conférences ou d'enseignant-chercheur assimilé ; s'ils n'ont pas cette qualité, la possession d'une qualification aux fonctions de professeur des universités valide établie par le Conseil national des universités ou par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé, est contrôlée automatiquement lors de la saisie de la candidature ;
c) Une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé pour les candidats qui se présentent au titre de ces dispositions ; ou
pour les candidats qui se présentent au titre du 2° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984, une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 46 du même décret ; ou
pour les candidats qui se présentent au titre du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984, une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés par ces dispositions ainsi qu'une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat permettant d'établir son appartenance au corps des maîtres de conférences régi par le décret du 6 juin 1984 susvisé et la durée de service effectué conformément au 3° de l'article 46 du même décret ; ou
pour les candidats qui se présentent au titre du 4° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984, une pièce permettant d'établir que le candidat appartient à l'une des catégories définies par ces mêmes dispositions et qu'il remplit les conditions requises ; ou
pour les candidats qui se présentent au titre du 5° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984, une pièce attestant de la possession, de l'un des titres ou dispenses mentionnés par ces dispositions ;
d) Une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien avec le profil du poste visé en mentionnant ceux que le candidat a l'intention de présenter à l'audition ;
e) Un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et que le candidat a l'intention de présenter à l'audition, sans excéder six documents ;
f) Le rapport de soutenance du diplôme produit, ou une attestation de l'établissement certifiant qu'aucun rapport de soutenance n'a été établi.VersionsLiens relatifs
Les candidats à la mutation déposent un dossier composé d'un formulaire de candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants :
a) Une pièce d'identité avec photographie ;
b) Une attestation délivrée par le chef d'établissement dont relève le candidat permettant d'établir sa qualité de professeur des universités et l'exercice de fonctions en position d'activité depuis trois ans à la date de clôture du dépôt des inscriptions ou l'accord du chef d'établissement prévu à l'article 33 du décret du 6 juin 1984 susvisé dans le cas où cette condition de durée des fonctions n'est pas remplie ;
c) Une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien avec le profil du poste visé en mentionnant ceux que le candidat a l'intention de présenter à l'audition ;
d) Un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et que le candidat a l'intention de présenter à l'audition, sans excéder six documents ;
e) Le diplôme et le rapport de soutenance du diplôme produit ou, si le diplôme a été soutenu dans une université hors de France, une attestation de l'établissement certifiant qu'aucun rapport de soutenance n'a été établi. Si le diplôme a été soutenu dans une université française et que le candidat n'est plus en possession du rapport de soutenance, il produira une attestation sur l'honneur et une attestation de l'établissement certifiant de l'indisponibilité du document.
Les professeurs des universités séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint et souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir :
- s'ils sont mariés, le livret de famille ;
- s'ils sont pacsés, une attestation de la mairie établissant l'engagement dans les liens d'un pacte civil de solidarité, accompagné de la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune et, le cas échéant, de l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille des parents permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ;
- s'ils sont concubins, l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille des parents permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ;
- une attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du conjoint, du pacsé ou du concubin ; pour les professions libérales, une attestation d'inscription auprès de l'URSSAF ou une justification d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.VersionsLiens relatifs
La condition des trois années de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, fixée à l'article 51 du décret du 6 juin 1984, s'apprécie à la date de clôture du dépôt des inscriptions indiquée sur l'application mentionnée à l'article 14.Versions
Les candidats au détachement déposent un dossier composé d'un formulaire de candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants :
a) Une pièce d'identité avec photographie ;
b) Une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées à aux articles 58-1 et 58-1-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé et sa qualité de titulaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des inscriptions ;
c) Une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en mentionnant ceux que le candidat a l'intention de présenter à l'audition ;
d) Un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et que le candidat a l'intention de présenter à l'audition, sans excéder six documents ;
e) Le diplôme et le rapport de soutenance du diplôme produit ou, si le diplôme a été soutenu dans une université hors de France, une attestation de l'établissement certifiant qu'aucun rapport de soutenance n'a été établi. Si le diplôme a été soutenu dans une université française et que le candidat n'est plus en possession du rapport de soutenance, il produira une attestation sur l'honneur et une attestation de l'établissement certifiant de l'indisponibilité du document.
Les candidats séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint et souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir :
- s'ils sont mariés, le livret de famille ;
- s'ils sont pacsés, une attestation de la mairie établissant l'engagement dans les liens d'un pacte civil de solidarité, accompagné de la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune et, le cas échéant, de l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille des parents permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ;
- s'ils sont concubins, l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille des parents permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ;
- une attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du conjoint, du pacsé ou du concubin ; pour les professions libérales, une attestation d'inscription auprès de l'URSSAF ou une justification d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.VersionsLiens relatifs
Les candidats au détachement doivent être titulaires dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures indiquées sur l'application mentionnée à l'article 14.Versions
Les emplois ouverts en vue des recrutements selon la voie du contrat à durée déterminée de droit public mentionné à l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et dénommé contrat de chaire de professeur junior sont publiés sur une application dédiée aux personnels de l'enseignement supérieur.
L'application dédiée permet à l'autorité organisatrice du recrutement, aux membres de la commission de sélection et au service ministériel en charge de la titularisation d'accéder aux pièces du dossier de candidature et de recueillir les avis rendus par la commission de sélection mentionnée à l'article 9 du décret du 17 décembre 2021 susvisé qui sont transmis au président ou au directeur de l'établissement responsable du recrutement.VersionsLiens relatifs
Les candidatures sont enregistrées sur l'application dédiée, pendant un délai de trente jours au moins à partir de la date de publication de l'avis de recrutement et au plus tard jusqu'à la date de clôture du dépôt des inscriptions, indiquée sur cette application.
Les candidats se connectent à l'application dédiée à l'aide de l'identifiant et du mot de passe détenus lors d'une connexion antérieure.
S'ils ne se sont jamais connectés, ils se signalent comme étant « Nouveau candidat ». L'application dédiée leur permet de créer un compte utilisateur et de définir un mot de passe. Lors de la validation de la création du compte, l'application dédiée leur indique un numéro de candidat qui constituera leur identifiant de connexion pour les futures connexions.Versions
Les candidats établissent sur l'application mentionnée à l'article 24 un dossier adressé au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est à pourvoir. Ce dossier est composé d'un formulaire de candidature saisie en ligne et comporte une version numérique des documents suivants :
a) Une pièce d'identité avec photographie ;
b) Une pièce attestant de la possession d'un doctorat, tel que prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme, titre ou qualification dont l'équivalence est reconnue selon la procédure fixée au 1° de l'article 5 du décret du 17 décembre 2021 susvisé ;
c) Le rapport de soutenance du diplôme produit, ou une attestation de l'établissement certifiant qu'aucun rapport de soutenance n'a été établi ;
d) Une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien avec le profil du poste visé en mentionnant ceux que le candidat a l'intention de présenter à l'audition ;
e) Un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et que le candidat a l'intention de présenter à l'audition, sans excéder six documents.VersionsLiens relatifs
Tous les candidats accèdent aux résultats en utilisant le numéro de candidat et le mot de passe personnel mentionnés à l'article 25.
Tout candidat retenu sur un ou plusieurs emplois doit s'engager sur l'application dédiée à occuper l'emploi.
Les dates auxquelles sont accessibles les résultats ainsi que les délais accordés pour l'acceptation du poste sont indiqués, pour chaque emploi, sur l'application dédiée.Versions
Les conditions d'admission à concourir sont examinées à la date de clôture du dépôt des inscriptions.Versions
Les documents administratifs rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. La traduction de la présentation analytique est obligatoire et les travaux, ouvrages, articles et réalisations en langue étrangère doivent être accompagnés d'un résumé en langue française. A défaut, le dossier est déclaré irrecevable.Versions
Les candidats exerçant ou ayant exercé depuis moins de dix-huit mois une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, signalent cette qualité dans l'application dédiée mentionnée aux articles 2 et 14.Versions
L'arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences et l'arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités, ainsi que l'article 1er de l'arrêté du 22 février 2022 fixant les modalités de candidature aux recrutements par voie de contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche sont abrogés.VersionsLiens relatifs
Le directeur général des ressources humaines, les présidents et les directeurs d'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 6 février 2023.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des ressources humaines,
B. Melmoux-Eude