I.-La sous-section 1 du chapitre Ier du titre Ier du décret du 30 décembre 2021 susvisé est ainsi modifiée :
1° A l'article 1er :
a) La référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 1-1 » ;
b) Les mots : « à l'article L. 312-100 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 312-100, L. 313-2 et, lorsqu'ils sont susceptibles d'être fumés, L. 314-5 » ;
2° Après l'article 1er, sont insérés deux articles 1-1 et 1-2 ainsi rédigés :
« Art. 1-1.-Le déplacement à des fins commerciales s'entend au sens de l'article L. 311-18 du code des impositions sur les biens et services.
« Art. 1-2.-Les demandes adressées à la direction générale des douanes et des droits indirects et les documents obligatoires prévus par les dispositions du présent chapitre sont conformes aux modèles mis à disposition par cette direction. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les déplacements à des fins commerciales sont réalisés dans les conditions suivantes : » ;
4° Les articles 3,4,5,6 et 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-L'expéditeur certifié mentionné au 1° de l'article 2 est identifié par un numéro fiscal, attribué par l'administration à sa demande, sans préjudice de son identification à d'autres titres.
« Le silence gardé pendant un délai de quatre mois par l'administration à compter de la réception de cette demande vaut acceptation.
« Art. 4.-A l'issue du déplacement à des fins commerciales, l'expéditeur certifié sollicite le remboursement prévu à l'article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l'article 22.
« Art. 5.-Le destinataire certifié mentionné au 2° de l'article 2 est identifié par un numéro fiscal attribué par l'administration à sa demande, sans préjudice de son identification à d'autres titres.
« Le silence gardé pendant un délai de quatre mois par l'administration à compter de la réception de cette demande vaut acceptation.
« Art. 6.-Le destinataire certifié dépose, préalablement au déplacement à des fins commerciales, une garantie qui couvre les risques inhérents au non-paiement de l'accise résultant d'une irrégularité survenue au cours du mouvement ainsi que les risques de non-paiement de l'accise à l'échéance déclarative.
« A l'issue du mouvement, il constate et acquitte l'accise devenue exigible sur les produits déplacés dans les conditions prévues aux articles 22-3 à 22-5. Lorsque, en tant qu'entrepositaire agréé, il place directement ces produits en suspension de l'accise, il informe la direction générale des douanes et des droits indirects, selon les mêmes modalités, que l'accise n'est pas devenue exigible.
« Il tient un état récapitulatif mensuel des réceptions de produits déplacés à des fins commerciales.
« Art. 7.-L'expéditeur certifié et le destinataire certifié :
« 1° Communiquent à la direction générale des douanes et des droits indirects l'ensemble des informations requises permettant d'identifier le déplacement de produits à des fins commerciales ainsi que la nature et la quantité de ces produits ;
« 2° Se prêtent à tout contrôle de la direction générale des douanes et des droits indirects en vue de s'assurer de la régularité des mouvements des produits ;
« 3° Ne reçoivent, n'expédient, ni ne détiennent ou stockent les produits en suspension de l'accise en tant qu'expéditeurs certifiés ou destinataires certifiés. » ;
5° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-L'identification en tant qu'expéditeur certifié ou destinataire certifié est retirée en cas de manquement aux obligations prévues à l'article 7 ou aux paragraphes 3 et 4 ou de toute autre irrégularité susceptible de compromettre la perception de l'accise. » ;
6° Au sein du paragraphe 2, après l'article 8, sont insérés deux articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés :
« Art. 8-1.-Pour l'expéditeur certifié ou le destinataire certifié à titre occasionnel, la demande prévue à l'article 3 ou à l'article 5 est accompagnée des éléments permettant d'identifier le déplacement à des fins commerciales : expéditeur, destinataire, lieu de départ, lieu d'arrivée, nature et quantité des produits.
« Art. 8-2.-Pour le destinataire certifié à titre occasionnel, la garantie mentionnée au premier alinéa de l'article 6 prend la forme d'une consignation auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects d'un montant égal à celui de l'accise exigible à la réception. La direction générale des douanes et des droits indirects lui remet une attestation de consignation.
« Les éléments mentionnés à l'article 8-1 comprennent également ceux permettant à la direction générale des douanes et des droits indirects de déterminer le montant de la consignation.
« Le dernier alinéa de l'article 6 n'est pas applicable au destinataire certifié à titre occasionnel. » ;
7° Au paragraphe 3 :
a) L'intitulé est complété par les mots : « des déplacements à des fins commerciales » ;
b) Avant le sous-paragraphe 1, il est inséré un article 9-0 ainsi rédigé :
« Art. 9-0.-Le déplacement à des fins commerciales :
« 1° Débute au moment où les produits quittent l'un des lieux suivants :
« a) Les locaux de l'expéditeur certifié ;
« b) Tout autre lieu situé dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ préalablement notifié à l'administration compétente de cet Etat membre ;
« 2° Prend fin à la réception des produits par le destinataire certifié dans l'un des lieux suivants :
« a) Les locaux du destinataire certifié ;
« b) Tout autre lieu situé dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination notifié à l'administration de cet Etat membre de l'Union européenne préalablement au début du mouvement.
« Pour la France, l'administration compétente s'entend de la direction générale des douanes et des droits indirects. » ;
c) L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-La circulation des produits faisant l'objet d'un déplacement à des fins commerciales est réalisée sous couvert d'un document administratif électronique simplifié établi par l'expéditeur certifié dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ. » ;
d) Au deuxième alinéa de l'article 10 et aux premier, deuxième et dernier alinéas de l'article 18, les mots : « l'administration » sont remplacés par les mots : « la direction générale des douanes et des droits indirects » ;
e) Le sous-paragraphe 3 est abrogé ;
f) Le sous-paragraphe 5 est remplacé par deux paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :
« Paragraphe 4
« Déclaration et paiement de l'accise exigible à l'achèvement du déplacement à des fins commerciales
« Sous-Paragraphe 1
« Accise remboursable
« Art. 22.-L'accise remboursable en application de l'article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services fait l'objet d'une demande de remboursement par l'expéditeur certifié à laquelle sont joints les éléments prévus à l'article 22-1.
« Lorsque le tarif de l'accise remboursable ne peut être déterminé avec certitude en raison de l'impossibilité d'individualiser les produits dans le stock du demandeur, il est retenu celui dont relèvent les produits de même nature les plus anciens dont il peut être justifié qu'ils sont compris dans ce stock.
« Art. 22-1.-Sont joints à la demande prévue à l'article 22 :
« 1° L'accusé de réception ou le visa des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne de destination résultant des règles transposant, dans cet Etat, les articles 37,39 et 40 de la directive (UE) 2020/262 du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accises ;
« 2° Toute preuve que l'expéditeur certifié a supporté l'imposition au sens des dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
« Art. 22-2.-La direction générale des douanes et des droits indirects rembourse l'accise dans un délai d'un an à compter de la réception de la demande prévue à l'article 22.
« Sous-Paragraphe 2
« Accise due
« Art. 22-3.-La déclaration de l'accise est souscrite par le destinataire certifié dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les produits énergétiques, sous forme papier le jour de la réception ;
« 2° Pour les alcools :
« a) Lorsque le destinataire n'est pas certifié à titre occasionnel, par voie électronique au plus tard le dix du mois suivant la réception des produits, sous réserve de l'article 22-4 ;
« b) Lorsque le destinataire est certifié à titre occasionnel, sous forme papier le jour de la réception ;
« 3° Pour les tabacs, sous forme papier le jour de la réception.
« Art. 22-4.-Dans les situations mentionnées au a du 2° de l'article 22-3, la déclaration est souscrite sous forme papier au plus tard le dix du mois suivant lorsque, en raison de l'absence de couverture par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, le déclarant ne dispose pas d'un système d'information permettant d'accéder à l'internet.
« Art. 22-5.-L'accise est acquittée par le destinataire certifié lors de la souscription de la déclaration dans les conditions suivantes :
« 1° Si la déclaration doit être souscrite par voie électronique, par télérèglement. Lorsque, pour les alcools, son montant est inférieur ou égal à 2 000 euros, elle peut également être acquittée par carte bancaire en ligne ;
« 2° Si la déclaration doit être souscrite sous forme papier :
« a) Pour les produits énergétiques, par tout moyen autre que le télérèglement ou la carte bancaire en ligne ;
« b) Pour les alcools et les tabacs :
«-lorsque le montant à acquitter est au moins égal à 50 000 euros, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les livres de la Banque de France ;
«-lorsque le montant à acquitter est inférieur à 50 000 euros, par tout moyen.
« Toutefois, lorsque la garantie a pris la forme d'une consignation, l'acquittement est réalisé par application du montant consigné à l'accise exigible.
« Paragraphe 5
« Règles de circulation particulières à certains mouvements en suspension
« Art. 22-6.-Lorsqu'ils circulent sous un régime de suspension de l'accise, les produits exonérés de l'accise en application des dispositions des articles L. 311-9 à L. 311-11 du code des impositions sur les biens et services sont accompagnés d'un certificat d'exonération. Ce certificat comprend les mentions suivantes :
« 1° La nature, la quantité et la valeur des produits ;
« 2° L'identité du destinataire ;
« 3° L'Etat membre de l'Union européenne qui a certifié l'exonération.
« Art. 22-7.-Les mouvements de produits énergétiques en suspension de l'accise par canalisations fixes sont dispensés de la fourniture d'une garantie de paiement de l'accise, sauf lorsque la direction générale des douanes et des droits indirects a préalablement constaté l'existence de risques particuliers. »
II.-Le second alinéa de l'article 69 du même décret du 30 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° La référence : « 22 » est remplacée par la référence : « 22-7 » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ils ne sont pas applicables aux déplacements à des fins commerciales qui ont débuté avant cette date et se sont achevés au plus tard le 31 décembre 2023. »