Décret n° 2023-82 du 9 février 2023 relatif à la circulation de produits soumis à accise après la mise à la consommation

NOR : ECOE2302950D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/9/ECOE2302950D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/9/2023-82/jo/texte
JORF n°0035 du 10 février 2023
Texte n° 3

Version initiale


Publics concernés : personnes envoyant ou réceptionnant des produits soumis à accise faisant l'objet d'un déplacement à des fins commerciales entre deux Etats membres de l'Union européenne ou d'un déplacement intérieur à la France métropolitaine.
Objet : préciser certaines règles transposant le nouveau cadre européen régissant les échanges de produits soumis à accise entre Etats membres de l'Union européenne après qu'ils aient été mis à la consommation ainsi que certaines règles nationales sur la circulation intérieure de ces produits.
Entrée en vigueur : le 13 février 2023.
Notice : la directive (UE) 2020/262 du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accises réforme les règles régissant les échanges de produits entre Etats membres de l'Union européenne après qu'ils aient été mis à la consommation. Le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne a édicté les mesures nécessaires à cette transposition, en particulier la création de deux nouveaux statuts pour les besoins de l'accise : expéditeur et destinataire certifié. Le décret complète ce décret du 30 décembre 2021 afin de préciser les obligations fiscales nationales s'imposant aux personnes relevant de ces statuts, notamment s'agissant de la forme de la garantie et des obligations de déclaration et de paiement de l'accise. Par ailleurs, il complète l'annexe III au code général des impôts afin de permettre, pour les déplacements de produits à l'intérieur du territoire métropolitain, que le document de circulation puisse être établi par voie dématérialisée. Enfin, concernant les compétences des directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects, il actualise l'annexe II à ce code et le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.
Références : les dispositions modifiées par le décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu la directive (UE) 2020/262 du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accises ;
Vu le règlement délégué (UE) 2022/1636 de la Commission du 5 juillet 2022 complétant la directive (UE) 2020/262 du Conseil en établissant la forme et le contenu des documents échangés dans le cadre des mouvements de produits soumis à accise, et établissant un seuil pour les pertes dues à la nature des produits ;
Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment ses articles L. 311-39 à L. 311-42 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses annexes II et III ;
Vu l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne, notamment ses articles 38 et 42 ;
Vu le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne,
Décrète :


  • I.-La sous-section 1 du chapitre Ier du titre Ier du décret du 30 décembre 2021 susvisé est ainsi modifiée :
    1° A l'article 1er :
    a) La référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 1-1 » ;
    b) Les mots : « à l'article L. 312-100 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 312-100, L. 313-2 et, lorsqu'ils sont susceptibles d'être fumés, L. 314-5 » ;
    2° Après l'article 1er, sont insérés deux articles 1-1 et 1-2 ainsi rédigés :


    « Art. 1-1.-Le déplacement à des fins commerciales s'entend au sens de l'article L. 311-18 du code des impositions sur les biens et services.


    « Art. 1-2.-Les demandes adressées à la direction générale des douanes et des droits indirects et les documents obligatoires prévus par les dispositions du présent chapitre sont conformes aux modèles mis à disposition par cette direction. » ;


    3° Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les déplacements à des fins commerciales sont réalisés dans les conditions suivantes : » ;
    4° Les articles 3,4,5,6 et 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Art. 3.-L'expéditeur certifié mentionné au 1° de l'article 2 est identifié par un numéro fiscal, attribué par l'administration à sa demande, sans préjudice de son identification à d'autres titres.
    « Le silence gardé pendant un délai de quatre mois par l'administration à compter de la réception de cette demande vaut acceptation.


    « Art. 4.-A l'issue du déplacement à des fins commerciales, l'expéditeur certifié sollicite le remboursement prévu à l'article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l'article 22.


    « Art. 5.-Le destinataire certifié mentionné au 2° de l'article 2 est identifié par un numéro fiscal attribué par l'administration à sa demande, sans préjudice de son identification à d'autres titres.
    « Le silence gardé pendant un délai de quatre mois par l'administration à compter de la réception de cette demande vaut acceptation.


    « Art. 6.-Le destinataire certifié dépose, préalablement au déplacement à des fins commerciales, une garantie qui couvre les risques inhérents au non-paiement de l'accise résultant d'une irrégularité survenue au cours du mouvement ainsi que les risques de non-paiement de l'accise à l'échéance déclarative.
    « A l'issue du mouvement, il constate et acquitte l'accise devenue exigible sur les produits déplacés dans les conditions prévues aux articles 22-3 à 22-5. Lorsque, en tant qu'entrepositaire agréé, il place directement ces produits en suspension de l'accise, il informe la direction générale des douanes et des droits indirects, selon les mêmes modalités, que l'accise n'est pas devenue exigible.
    « Il tient un état récapitulatif mensuel des réceptions de produits déplacés à des fins commerciales.


    « Art. 7.-L'expéditeur certifié et le destinataire certifié :
    « 1° Communiquent à la direction générale des douanes et des droits indirects l'ensemble des informations requises permettant d'identifier le déplacement de produits à des fins commerciales ainsi que la nature et la quantité de ces produits ;
    « 2° Se prêtent à tout contrôle de la direction générale des douanes et des droits indirects en vue de s'assurer de la régularité des mouvements des produits ;
    « 3° Ne reçoivent, n'expédient, ni ne détiennent ou stockent les produits en suspension de l'accise en tant qu'expéditeurs certifiés ou destinataires certifiés. » ;


    5° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :


    « Art. 7-1.-L'identification en tant qu'expéditeur certifié ou destinataire certifié est retirée en cas de manquement aux obligations prévues à l'article 7 ou aux paragraphes 3 et 4 ou de toute autre irrégularité susceptible de compromettre la perception de l'accise. » ;


    6° Au sein du paragraphe 2, après l'article 8, sont insérés deux articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés :


    « Art. 8-1.-Pour l'expéditeur certifié ou le destinataire certifié à titre occasionnel, la demande prévue à l'article 3 ou à l'article 5 est accompagnée des éléments permettant d'identifier le déplacement à des fins commerciales : expéditeur, destinataire, lieu de départ, lieu d'arrivée, nature et quantité des produits.


    « Art. 8-2.-Pour le destinataire certifié à titre occasionnel, la garantie mentionnée au premier alinéa de l'article 6 prend la forme d'une consignation auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects d'un montant égal à celui de l'accise exigible à la réception. La direction générale des douanes et des droits indirects lui remet une attestation de consignation.
    « Les éléments mentionnés à l'article 8-1 comprennent également ceux permettant à la direction générale des douanes et des droits indirects de déterminer le montant de la consignation.
    « Le dernier alinéa de l'article 6 n'est pas applicable au destinataire certifié à titre occasionnel. » ;


    7° Au paragraphe 3 :
    a) L'intitulé est complété par les mots : « des déplacements à des fins commerciales » ;
    b) Avant le sous-paragraphe 1, il est inséré un article 9-0 ainsi rédigé :


    « Art. 9-0.-Le déplacement à des fins commerciales :
    « 1° Débute au moment où les produits quittent l'un des lieux suivants :
    « a) Les locaux de l'expéditeur certifié ;
    « b) Tout autre lieu situé dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ préalablement notifié à l'administration compétente de cet Etat membre ;
    « 2° Prend fin à la réception des produits par le destinataire certifié dans l'un des lieux suivants :
    « a) Les locaux du destinataire certifié ;
    « b) Tout autre lieu situé dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination notifié à l'administration de cet Etat membre de l'Union européenne préalablement au début du mouvement.
    « Pour la France, l'administration compétente s'entend de la direction générale des douanes et des droits indirects. » ;


    c) L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 9.-La circulation des produits faisant l'objet d'un déplacement à des fins commerciales est réalisée sous couvert d'un document administratif électronique simplifié établi par l'expéditeur certifié dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ. » ;


    d) Au deuxième alinéa de l'article 10 et aux premier, deuxième et dernier alinéas de l'article 18, les mots : « l'administration » sont remplacés par les mots : « la direction générale des douanes et des droits indirects » ;
    e) Le sous-paragraphe 3 est abrogé ;
    f) Le sous-paragraphe 5 est remplacé par deux paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :


    « Paragraphe 4
    « Déclaration et paiement de l'accise exigible à l'achèvement du déplacement à des fins commerciales


    « Sous-Paragraphe 1
    « Accise remboursable


    « Art. 22.-L'accise remboursable en application de l'article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services fait l'objet d'une demande de remboursement par l'expéditeur certifié à laquelle sont joints les éléments prévus à l'article 22-1.
    « Lorsque le tarif de l'accise remboursable ne peut être déterminé avec certitude en raison de l'impossibilité d'individualiser les produits dans le stock du demandeur, il est retenu celui dont relèvent les produits de même nature les plus anciens dont il peut être justifié qu'ils sont compris dans ce stock.


    « Art. 22-1.-Sont joints à la demande prévue à l'article 22 :
    « 1° L'accusé de réception ou le visa des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne de destination résultant des règles transposant, dans cet Etat, les articles 37,39 et 40 de la directive (UE) 2020/262 du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accises ;
    « 2° Toute preuve que l'expéditeur certifié a supporté l'imposition au sens des dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.


    « Art. 22-2.-La direction générale des douanes et des droits indirects rembourse l'accise dans un délai d'un an à compter de la réception de la demande prévue à l'article 22.


    « Sous-Paragraphe 2
    « Accise due


    « Art. 22-3.-La déclaration de l'accise est souscrite par le destinataire certifié dans les conditions suivantes :
    « 1° Pour les produits énergétiques, sous forme papier le jour de la réception ;
    « 2° Pour les alcools :
    « a) Lorsque le destinataire n'est pas certifié à titre occasionnel, par voie électronique au plus tard le dix du mois suivant la réception des produits, sous réserve de l'article 22-4 ;
    « b) Lorsque le destinataire est certifié à titre occasionnel, sous forme papier le jour de la réception ;
    « 3° Pour les tabacs, sous forme papier le jour de la réception.


    « Art. 22-4.-Dans les situations mentionnées au a du 2° de l'article 22-3, la déclaration est souscrite sous forme papier au plus tard le dix du mois suivant lorsque, en raison de l'absence de couverture par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, le déclarant ne dispose pas d'un système d'information permettant d'accéder à l'internet.


    « Art. 22-5.-L'accise est acquittée par le destinataire certifié lors de la souscription de la déclaration dans les conditions suivantes :
    « 1° Si la déclaration doit être souscrite par voie électronique, par télérèglement. Lorsque, pour les alcools, son montant est inférieur ou égal à 2 000 euros, elle peut également être acquittée par carte bancaire en ligne ;
    « 2° Si la déclaration doit être souscrite sous forme papier :
    « a) Pour les produits énergétiques, par tout moyen autre que le télérèglement ou la carte bancaire en ligne ;
    « b) Pour les alcools et les tabacs :


    «-lorsque le montant à acquitter est au moins égal à 50 000 euros, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les livres de la Banque de France ;
    «-lorsque le montant à acquitter est inférieur à 50 000 euros, par tout moyen.


    « Toutefois, lorsque la garantie a pris la forme d'une consignation, l'acquittement est réalisé par application du montant consigné à l'accise exigible.


    « Paragraphe 5
    « Règles de circulation particulières à certains mouvements en suspension


    « Art. 22-6.-Lorsqu'ils circulent sous un régime de suspension de l'accise, les produits exonérés de l'accise en application des dispositions des articles L. 311-9 à L. 311-11 du code des impositions sur les biens et services sont accompagnés d'un certificat d'exonération. Ce certificat comprend les mentions suivantes :
    « 1° La nature, la quantité et la valeur des produits ;
    « 2° L'identité du destinataire ;
    « 3° L'Etat membre de l'Union européenne qui a certifié l'exonération.


    « Art. 22-7.-Les mouvements de produits énergétiques en suspension de l'accise par canalisations fixes sont dispensés de la fourniture d'une garantie de paiement de l'accise, sauf lorsque la direction générale des douanes et des droits indirects a préalablement constaté l'existence de risques particuliers. »


    II.-Le second alinéa de l'article 69 du même décret du 30 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
    1° La référence : « 22 » est remplacée par la référence : « 22-7 » ;
    2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ils ne sont pas applicables aux déplacements à des fins commerciales qui ont débuté avant cette date et se sont achevés au plus tard le 31 décembre 2023. »


  • L'article 289 de l'annexe II au code général des impôtsest complété par des 70° et 71° ainsi rédigés :
    « 70° Octroi et retrait de l'identification d'expéditeur certifié ou de destinataire certifié prévus aux articles 3,5 et 7-1 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;
    « 71° Remboursement prévu à l'article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services. »


  • La section II du chapitre 0I du titre III de la première partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
    1° Au début, il est rétabli un article 111 H ainsi rédigé :


    « Art. 111 H.-Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux produits faisant l'objet d'un déplacement à des fins commerciales au sens de l'article L. 311-18 du code des impositions sur les biens et services, régis par les paragraphes 2 à 4 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne. » ;


    2° A l'article 111 H decies, les mots : « du III de l'article 302 M et de l'article 302 M ter » sont remplacés par les mots : « de l'article 302 M » ;
    3° Aux articles 111 H undecies, 111 H duodecies et 111 H terdecies, au 2° du I de l'article 111 H quindecies et au premier alinéa de l'article 111 H sexdecies, la référence : « 302 M ter » est remplacée par la référence : « 302 M » ;
    4° Elle est complétée par un article 111 H octodecies ainsi rédigé :


    « Art. 111 H octodecies.-Le document simplifié d'accompagnement mentionné à l'article 302 M ter du code général des impôts comporte, pour les biens mis à la consommation et circulant à l'intérieur du territoire métropolitain, les informations suivantes :
    « 1° Les informations relatives à l'expéditeur, au destinataire et au transporteur ;
    « 2° La nature et la quantité de produits ;
    « 3° Les informations permettant d'authentifier ce document.
    « Il est conforme au modèle établi par la direction générale des douanes et des droits indirects.
    « Ce document peut être établi au moyen du système de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise.
    « L'expéditeur peut apporter la preuve de son existence par tout moyen. »


  • Le II de l'article 5 du décret du 24 décembre 1997 susviséest complété par des 20° et 21° ainsi rédigés :
    « 20° Octroi et retrait de l'identification d'expéditeur certifié ou de destinataire certifié prévus aux articles 3,5 et 7-1 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;
    « 21° Remboursement prévu à l'article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services. »


  • Les articles 2 à 4 entrent en vigueur le 13 février 2023.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 février 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 246,2 Ko
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