Arrêté du 30 janvier 2023 relatif aux programmes d'actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole

NOR : TREL2237333A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/1/30/TREL2237333A/jo/texte
JORF n°0034 du 9 février 2023
Texte n° 29

Version initiale


Publics concernés : exploitants agricoles et toute personne physique ou morale épandant des fertilisants azotés sur des terres agricoles.
Objet : le présent arrêté a pour objet de modifier l'arrêté relatif aux programmes d'actions régionaux « nitrates ».
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication. Les dispositions concernant le renforcement des programmes d'actions régionaux « nitrates » (article 2) sont applicables aux nouveaux PAR qui seront adoptés en 2023. Le dispositif de flexibilité agro-météorologique (II de l'article 3) entrera en vigueur dès lors que ses paramètres auront été précisés (annexe 1). La nouvelle disposition concernant les zones d'actions renforcées relative au calcul de la tendance à la hausse de la concentration en nitrates (II de l'article 4) entre en vigueur à compter de la publication du décret modifiant l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement. Il en est de même pour la disposition concernant les conditions de dérogation temporaire, en cas de situation exceptionnelle, à l'obligation de résorption de l'azote, issu des effluents d'élevage, par traitement ou par export (article 6) qui entre en vigueur à compter de la publication du décret modifiant l'article R. 211-81-5 du code de l'environnement.
Notice : le présent arrêté remplace l'arrêté du 23 octobre 2013 relatif aux programmes d'actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole. Il précise les modalités de renforcement des mesures 1, 3, 7 et 8 du programme d'actions national, il explicite le nouveau dispositif de flexibilité agro-météorologique introduit dans l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié, relatif au programme d'actions national, il précise les modalités de désignation des zones d'actions renforcées définies à l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement et fixe les conditions de la nouvelle dérogation temporaire à l'obligation de résorption de l'azote, issu des effluents d'élevage, par traitement ou par export, introduite par décret modifiant l'article R. 211-81-5 du code de l'environnement.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 212-1, R. 122-17 à R. 122-21 et R. 211-80 à R. 211-84 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 514-37 à R. 514-40 ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;
Vu l'arrêté du 7 mai 2012 modifié relatif aux actions renforcées à mettre en œuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 décembre 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée au titre du L. 123-19-1 du code de l'environnement du 11 juillet au 22 août 2022,
Arrêtent :


  • Le groupe de concertation participe, dans chaque région comportant une ou plusieurs zones vulnérables, à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation du programme d'actions régional prévu à l'article R. 211-80 du code de l'environnement. Ce groupe comprend le préfet de région ou son représentant, les préfets de départements ou leurs représentants, des représentants des services régionaux et départementaux de l'Etat, des chambres d'agriculture, des organisations professionnelles agricoles, notamment des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 du code rural et de la pêche maritime, des collectivités territoriales, des coopératives et du négoce agricole, des industries de l'agro-alimentaire, des agences de l'eau, des associations de protection de la nature et des consommateurs et, en tant que de besoin, toute personne ou tout organisme compétent dans le domaine de la protection des eaux contre la pollution diffuse par les nitrates d'origine agricole. Ce groupe est mis en place par le préfet de région.


  • I. - Les mesures du programme d'actions national relatives aux périodes minimales d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés, à la limitation de l'épandage des fertilisants afin de garantir l'équilibre de la fertilisation azotée, à la couverture végétale pour limiter les fuites d'azote au cours des périodes pluvieuses et à la couverture végétale permanente le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares sont renforcées dans le programme d'actions régional lorsque les objectifs de préservation et de restauration de la qualité de l'eau, les caractéristiques pédo-climatiques et agricoles ainsi que les enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable l'exigent.
    Le renforcement des mesures nationales précitées doit permettre de s'assurer que le programme d'actions composé du programme d'actions national et du programme d'actions régional garantisse un niveau de protection de l'environnement comparable à celui obtenu par le programme d'actions précédent.
    Le renforcement des mesures peut être soit uniforme pour l'ensemble de la zone vulnérable, soit différencié par partie de zone vulnérable si les caractéristiques pédo-climatiques et agricoles ainsi que les enjeux de qualité de l'eau le justifient. En cas de renforcement différencié, l'identification et la localisation précises des zones sur lesquelles s'applique le renforcement sont annexées au programme d'actions régional.
    II. - La mesure 1° mentionnée au I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement est renforcée par :


    1. Le prolongement des périodes d'interdiction d'épandage lorsque les caractéristiques pédo-climatiques, notamment celles qui influencent le drainage hivernal, la minéralisation de l'azote et la croissance des plantes le rendent nécessaire ;
    2. La déclinaison des catégories d'occupation du sol pendant ou suivant l'épandage, et notamment de la catégorie « autres cultures », et les prolongements des périodes d'interdiction d'épandage assorties, lorsque les différentes occupations du sol de la région le rendent nécessaire ;
    3. Le cas échéant, une restriction ou une interdiction de l'épandage de certains fertilisants sur les couverts d'interculture exportés (CIE) ou sur les couverts d'interculture nonexportés (CINE) sur tout ou partie de zone vulnérable, lorsque les caractéristiques pédo-climatiques et agricoles et les enjeux de qualité de l'eau le rendent nécessaire, en particulier dans le cas d'un couvert végétal d'interculture implanté entre le début de l'été et le début de l'automne suivi d'une culture récoltée, détruite ou exportée l'année suivante, autre que le colza.


    Au titre du 1, dans certaines régions ou parties de régions, les périodes d'interdiction d'épandage des fertilisants de type II et III sont allongées pour certaines occupations du sol pendant ou suivant l'épandage.
    En cas de renforcement sur une partie de région, la liste des communes constituant cette partie de région est annexée au programme d'actions régional.
    Les tableaux a et b fixent les allongements de période d'interdiction d'épandage pour les fertilisants de type II respectivement pour les deux zones suivantes :


    - la Bretagne, la partie ouest des régions Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine et la partie sud-ouest de la région Occitanie (dite zone « Ouest ») ;
    - la partie centrale des régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté (dite zone « Est »).


    Les allongements des périodes d'interdiction d'épandage des fertilisants de type III sont au moins égaux à ceux des fertilisants de type II.
    Des allongements inférieurs à ceux des tableaux a et b peuvent être retenus sur certaines zones de ces régions ou parties de régions sur la base des critères pédo-climatiques mentionnés au 1 du II du présent article sous réserve d'assurer la cohérence territoriale du programme d'actions régional.
    Ces allongements ne remettent pas en cause les cas particuliers précisés en bas du tableau de la partie I de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé.


  • Tableau a. - Allongements des périodes d'interdiction d'épandage pour les fertilisants de type II pour la Bretagne, la partie ouest des régions Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine et la partie sud-ouest de la région Occitanie


    Occupation du sol
    pendant ou suivant l'épandage
    (culture principale)

    Date de début
    de la période d'interdiction d'épandage
    (été - automne)

    Date de fin
    de période d'interdiction d'épandage
    (hiver)

    Cultures implantées à l'automne ou en fin d'été (autres que colza) (1)

    1er juillet

    Colza implanté à l'automne

    1er octobre

    Maïs non précédé par un CINE ou un CIE

    15 février

    Maïs précédé par un CINE ou un CIE

    15 février

    Prairies implantées depuis plus de six mois dont prairies permanentes, luzerne

    1er octobre

    31 janvier

    (1) Cet allongement ne s'applique pas pour une prairie implantée à l'automne ou en fin d'été ou lorsque la culture est précédée par un couvert d'interculture exporté ou couvert d'interculture non-exporté. Dans ce dernier cas, le total des apports d'azote avant et sur couvert d'interculture exporté ou couvert d'interculture non-exporté est limité à 50 kg d'azote efficace /ha.


    Tableau b. - Allongements des périodes d'interdiction d'épandage pour les fertilisants de type II pour la partie centrale des régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté


    Occupation du sol
    pendant ou suivant l'épandage
    (culture principale)

    Date de début
    de la période d'interdiction d'épandage
    (été - automne)

    Date de fin
    de période d'interdiction d'épandage
    (hiver)

    Maïs non précédé par un CIE ou CINE

    15 février

    Maïs précédé par un CIE ou CINE

    15 février

    Prairies implantées depuis plus de six mois dont prairies permanentes, luzerne

    31 janvier


    En zone « Ouest » et « Est », dans les deux situations suivantes, la date de fin de période d'interdiction d'épandage peut être avancée annuellement pour des raisons agro-météorologiques, d'une durée maximale de deux semaines, dans les conditions fixées par l'article 3 du présent arrêté :


    - épandage d'engrais de type II sur maïs ;
    - épandage d'engrais de type II sur prairies implantées depuis plus de 6 mois dont prairies permanentes, luzerne.


    III. - Les dispositions fixées au c du 1° du III et au 2° du III de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé, relatives à la mesure 3° mentionnée au I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement, peuvent être renforcées notamment par des règles de fractionnement des apports azotés, de plafonnement des doses ou l'exigence d'une analyse de reliquat azoté en lien avec certaines cultures ou certains fertilisants.
    IV. - La mesure 7° mentionnée au I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement prévue par le programme d'actions national et détaillée au VII de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé est précisée par la fixation des dates limites avant lesquelles la destruction des couverts d'interculture exportés et des couverts d'interculture non-exportés et des repousses est interdite. Différentes dates peuvent être fixées pour tenir compte de la diversité pédo-climatique des zones vulnérables de la région et de la variabilité des précédents culturaux, qui influent sur la période de croissance des repousses ou sur les dates d'implantation des couverts d'interculture exportés et des couverts d'interculture non-exportés.
    La mesure 7° peut également être renforcée par :


    1. L'interdiction de certaines espèces comme couverts d'interculture non-exportés ;
    2. La limitation du recours aux repousses de céréales ou aux cannes de maïs grain, de sorgho grain broyées et enfouies ;
    3. La limitation du recours aux légumineuses non mélangées à d'autres familles botaniques, la fixation de la proportion de légumineuses autorisées dans les mélanges avec d'autres familles botaniques ;
    4. L'obligation de recourir à l'implantation d'un couvert (couverts d'interculture exportés, couverts d'interculture non-exportés) dans certaines intercultures courtes ;
    5. La fixation de date(s) limite(s) à partir de(s) laquelle(s) le couvert d'interculture doit avoir été implanté ;
    6. Des conditions supplémentaires sur la conduite des couverts dans les situations de succession culturale à risque de lixiviation de nitrates.


    Lorsque le programme d'actions régional prévoit l'obligation d'imposer la couverture des sols en interculture courte, celle-ci peut être obtenue par des repousses de colza et, dans la limite de 50 % des surfaces en interculture courte à l'échelle de l'exploitation, de céréales, denses et homogènes spatialement.
    V. - La mesure 8° mentionnée au I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement peut être renforcée par un accroissement de la largeur de la bande végétale ou par l'extension de l'obligation à des ressources en eau non couvertes par la mesure du programme d'actions national.


  • I. - Le programme d'actions régional définit, parmi les situations de fin de périodes d'interdiction d'épandage autorisées à la flexibilité agro-météorologique d'une part par l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé et d'autre part par l'article 2 du présent arrêté celles qui seront effectivement ouvertes à la flexibilité agro-météorologique dans la région et précise les dates concernées, à savoir les dates fixées par l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé, le cas échéant prolongées au titre du II de l'article 2 du présent arrêté.
    II. - Le dispositif de flexibilité agro-météorologique permet d'avancer la date de fin de période d'interdiction d'épandage lorsque les conditions agro-météorologiques de la campagne culturale en cours permettent de garantir un risque de lixiviation faible. L'annexe I du présent arrêté en fixe les paramètres et définit les modalités de publication des indicateurs calculés annuellement. Ces paramètres concernent la liste des indicateurs agro-météorologiques mobilisés, les modalités d'agrégation de leur valeur à une échelle spatiale définie, les valeurs seuils auxquelles ils sont comparés, ainsi que les éventuelles règles de décision à appliquer dans le cadre d'une combinaison d'indicateurs.


  • I. - Les zones mentionnées au II de l'article R. 211-81-1 et au I de l'article R. 211-82 du code de l'environnement sont dénommées ci-après zones d'actions renforcées.
    Pour la délimitation des zones de captages d'eau destinée à la consommation humaine, pouvant correspondre aux zones d'actions renforcées mentionnées au II de l'article R. 211-81-1, la teneur en nitrates est déterminée sur la base du percentile 90 des quatre dernières années au minimum. Pour les programmes d'action régionaux adoptés dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la teneur en nitrates peut être déterminée sur la base du percentile 90 des deux dernières années au minimum.
    L'identification et la localisation précises de ces zones, à partir d'une liste de communes dont certaines parties peuvent être exclues, sont annexées au programme d'actions régional.
    Lorsqu'une des mesures supplémentaires consiste à renforcer une mesure mentionnée au 1°, 3°, 7° ou 8° du R. 211-81-1 du code de l'environnement, les modalités de renforcement applicables sont celles de l'article 2 du présent arrêté.
    II. - L'existence d'une tendance à la hausse, mentionnée au second alinéa du II de l'article R. 211-81-1, est établie par le constat :


    - d'une augmentation de la teneur en nitrates entre les deux dernières périodes de calcul ;
    - ou par la réalisation d'un test statistique de tendance, le cas échéant sur une période représentative de l'année.


  • Les mesures utiles répondant aux objectifs de restauration et de préservation de la qualité de l'eau mentionnées au VI de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement peuvent être rendues obligatoires sur l'ensemble de la zone vulnérable ou seulement sur certaines zones, en fonction des caractéristiques pédo-climatiques et agricoles et des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable.


  • Lorsque la mesure issue du 5° du II de l'article R. 211-81-1est rendue obligatoire dans le cadre d'un programme d'action régional, ce dernier précise les conditions qui s'appliquent dans le cas où le représentant de l'Etat peut déroger à l'obligation de résorption de l'azote par traitement ou export au titre de l'article R. 211-81-5.
    La dérogation peut être octroyée par le représentant de l'Etat dans le département, pour une durée qui ne peut excéder l'année culturale en cours. La décision précise les motivations et les circonstances exceptionnelles qui justifient l'octroi de la dérogation.
    Les conditions qui peuvent être imposées concernent notamment le suivi des flux de nutriments concernés par la dérogation, la restriction éventuelle de la dérogation au seul traitement et le maintien éventuel d'une obligation de pré-traitement.


  • Les indicateurs permettant le suivi et l'évaluation de l'efficacité du programme d'actions régional sont précisés dans ce programme. Le préfet de région établit un tableau de bord par zone vulnérable ou partie de zone vulnérable, en individualisant, le cas échéant, les zones prévues au II, III et IV de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement.
    Le préfet de région établit un rapport destiné à mettre en évidence les moyens mis en œuvre, les progrès réalisés dans la limitation des pratiques à risques pour la pollution azotée des eaux et l'évolution de la teneur en nitrates des eaux. Ce rapport est établi au plus tard avant la fin de l'année précédant le réexamen des programmes d'actions prévu à l'article R. 211-81-4 du code de l'environnement. Il sert de situation de référence pour construire le programme d'actions régional suivant et réaliser son évaluation environnementale.


  • I.-Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables aux programmes d'action régionaux en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
    II.-Le II de l'article 3 entre en vigueur lors de la publication de l'annexe I du présent arrêté.
    III.-Le II de l'article 4 et l'article 6 entrent en vigueur à compter de la publication du décret modifiant l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement afin de préciser les modalités de délimitation des zones de captage pour leur protection contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ainsi que l'article R. 211-81-5 du code de l'environnement afin de préciser les conditions de la dérogation temporaire, en cas de situation exceptionnelle, à l'obligation de résorption de l'azote, issu des effluents d'élevage, par traitement ou par export, et au plus tard douze mois après la date de publication du présent arrêté.
    IV.-L'arrêté du 23 octobre 2013relatif aux programmes d'actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole est abrogé.


  • Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur de l'eau et de la biodiversité et les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 janvier 2023.


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau


La secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie,
Bérangère Couillard

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 238,8 Ko
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