Arrêté du 30 janvier 2023 relatif à l'imposition d'obligations de service public sur les services aériens entre Poitiers et Lyon

NOR : TREA2302707A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/1/30/TREA2302707A/jo/texte
JORF n°0032 du 7 février 2023
Texte n° 11

ChronoLégi

Version initiale


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, notamment l'article 16 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment l'article R. 330-7 ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 2019 modifié relatif à l'imposition d'obligations de service public relatives à la liaison aérienne entre La Rochelle et Lyon et entre Poitiers et Lyon ;
Sur la proposition du Syndicat mixte de l'aéroport de Poitiers-Biard du 16 janvier 2023,
Arrête :


  • Les dispositions de l'arrêté du 4 janvier 2019 susvisé, en tant qu'elles sont relatives aux obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Poitiers et Lyon, sont remplacées par les obligations de service public dont le contenu est annexé au présent arrêté.


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 11 mars 2023.


  • Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      Les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre les aéroports de Poitiers (Biard) et de Lyon (Saint-Exupéry) sont les suivantes :


      En termes de fréquences minimales


      Les services doivent être exploités toute l'année, sous réserve des périodes de délestage autorisées, à raison, au minimum :


      -de deux allers et retours par jour, le matin et le soir, du lundi au vendredi ;
      -d'un aller et retour le dimanche soir.


      Les services peuvent être délestés dans les conditions suivantes :


      -avec préavis minimum d'un mois, et pour la durée de la saison aéronautique à venir (ou en cours à la date d'entrée en vigueur des présentes OSP), le transporteur peut ne pas réaliser un aller et retour le lundi soir, le mardi soir, le vendredi matin et le dimanche. Ce délestage ne peut être mis en œuvre que si la moyenne hebdomadaire du nombre de passagers comptabilisés sur la liaison au cours des 13 semaines précédant le préavis (hors périodes autorisées de délestage : période estivale, jours fériés) est inférieure à 300, sur la base d'un programme réalisé conforme aux présentes OSP ;
      -avec un préavis minimum d'un mois, le transporteur peut interrompre les services sur les périodes suivantes :
      -les jours fériés. Ces délestages peuvent être étendus :
      -à la veille du jour férié lorsque celui-ci tombe un lundi ;
      -à la veille ou au lendemain du jour férié lorsque celui-ci tombe en semaine et crée un pont (période d'un jour ouvrable comprise entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire) ;
      -pendant les vacances scolaires de fin d'année ;
      -durant une période continue de quatre semaines pendant les vacances scolaires d'été.


      En termes de catégories d'appareils utilisés et de capacité offerte


      Les services doivent être assurés au moyen d'appareils pressurisés bi-turbopropulseurs ou biréacteurs d'une capacité minimale de 30 sièges.
      A compter du 1er novembre 2023, les aéronefs devront être équipés pour utiliser des systèmes de renforcement satellitaires (SBAS) en particulier sous la forme du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS), afin de réaliser des procédures d'approche en navigation fondée sur les performances (PBN) avec guidage vertical géométrique associés aux minimums opérationnels de performance d'alignement de piste avec guidage vertical (LPV).


      En termes d'horaires


      Les horaires doivent permettre d'offrir des correspondances nationales et/ ou internationales aux passagers en transit à l'aéroport de Lyon (Saint-Exupéry).


      En termes de politique commerciale


      Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.
      Une politique tarifaire incitative et segmentée, permettant de répondre aux différentes typologies de passagers (loisir, voyageur d'affaires, petites et moyennes entreprises, grands comptes …) doit être mise en place.


      En termes de continuité de service


      Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus. De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois.
      Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ ou juridictionnelles.


Fait le 30 janvier 2023.


Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des services aériens,
E. Vivet

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