Décret n° 2023-62 du 3 février 2023 relatif à l'aide en faveur des TPE éligibles au bouclier et à l'amortisseur ayant signé un contrat en 2022 et modifiant les décrets n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022, n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023 et n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023

NOR : ENER2303363D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/3/ENER2303363D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/3/2023-62/jo/texte
JORF n°0030 du 4 février 2023
Texte n° 32

Version initiale


Publics concernés : consommateurs finals d'électricité non domestiques éligibles, personnes en logement collectif, gestionnaires de logements collectifs, fournisseurs d'énergie, exploitants de chaufferie, exploitants de réseaux de chaleur.
Objet : bonification du bouclier tarifaire et de l'amortisseur électricité pour les TPE, correction d'erreurs de rédaction.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : le décret crée une aide supplémentaire pour les TPE bénéficiaires du bouclier tarifaire et de l'amortisseur électricité afin d'assurer une limitation du prix moyen sur l'année 2023 à 230 €/MWh hors taxe et hors TURPE et apporte des corrections aux décrets mettant en œuvre les boucliers tarifaires sur l'électricité et le gaz aux logements collectifs pour le second semestre 2022 et pour 2023.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 313-1 ;
Vu la loi 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, notamment son article 181 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 modifié relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel ;
Vu le décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023 ;
Vu le décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022 ;
Vu le décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023 ;
Vu le décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 relatif du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 26 janvier 2023,
Décrète :


  • Dans l'objectif de limiter les conséquences de l'augmentation des prix de l'électricité sur leur facture d'électricité pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, une mesure d'aide est instaurée, au bénéfice des consommateurs finals non domestiques ayant signé un contrat de fourniture d'électricité pour l'année 2023 entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros, pour leurs sites raccordés au réseau métropolitain continental.


  • L'aide mentionnée à l'article 1er est versée par l'intermédiaire des entreprises fournissant de l'électricité et titulaires de l'autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie.
    Ces entreprises présentent une demande, pour le compte et au bénéfice de leurs clients mentionnés à l'article 1er. Pour en bénéficier, elles doivent préalablement avancer les sommes à percevoir à leurs clients mentionnés à l'article 1er, sous la forme de réduction de prix.
    Les entreprises mentionnées au premier alinéa effectuent une demande d'aide à l'Agence des services de paiements sur le fondement des contrats conclus avec les clients mentionnés à l'article 1er et en vigueur sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
    Les entreprises en situation de cessation d'activité, cessation de paiement ou en procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce ou ayant fait une demande d'ouverture d'une telle procédure collective ne peuvent pas demander l'aide prévue à l'article 1er pour le compte de leurs clients.
    Les clients mentionnés à l'article 1er pour lesquels l'entreprise mentionnée au présent article se trouve dans une des situations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent demander directement l'aide prévue à l'article 1er dans les conditions prévues au V de l'article 5, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes pas en situation de cessation d'activité, cessation de paiement ou en procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce ou ayant fait une demande d'ouverture d'une telle procédure collective.


  • 1° Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, l'aide prévue à l'article 1er est calculée pour chaque client pour ses sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères comme :


    C × P × (1 + TVA)


    Où :


    - « C » est la consommation d'électricité (en MWh) mesurée au point de livraison (PDL) et facturée pour la période considérée par les fournisseurs d'électricité aux clients mentionnés à l'article 1er ;
    - « P » est égal à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors TURPE moyenne de l'électricité (en €/MWh) facturée au client en janvier 2023 et à compter du 1er février 2023 après application du VIII de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, et la valeur de 230 €/MWh. P est nul sinon ;
    - « TVA » est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations d'électricité facturées ;


    2° Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, l'aide prévue à l'article 1er est calculée pour chaque client pour ses sites souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères comme :


    C × P × (1 + TVA)


    Où :


    - « C » est la consommation résiduelle d'électricité (en MWh) non couverte par l'amortisseur électricité, c'est-à-dire la différence, si elle est positive, entre la consommation mesurée au point de livraison (PDL) et facturée pour la période considérée par les fournisseurs d'électricité au client et 90 % de sa consommation historique telle que définie au C du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
    - « P » est égal à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors TURPE moyenne de l'électricité (en €/MWh) facturée au client avant application du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, et la valeur de 230 €/MWh. P est nul sinon ;
    - « TVA » est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations d'électricité facturées.


  • Les fournisseurs d'électricité qui souhaitent demander tout ou partie de l'aide au bénéfice de leurs clients mentionnés à l'article 1er déposent auprès de l'Agence de services et de paiement une demande, au moyen du formulaire de demande mis à disposition par l'Agence de services et de paiement, accompagnée d'un dossier conforme aux I à III du présent article.
    I. - Dossier de demande pour la période du 1er janvier 2023 au 28 février 2023, à remettre au plus tard le 1er avril 2023 :
    1° L'identification du demandeur, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET, son RIB ainsi que son autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals non résidentiels prévue par l'article L. 331-1 du code de l'énergie ;
    2° Les références des contrats des clients mentionnés à l'article 1er en vigueur sur la période du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 pour lesquels l'aide a été demandée, et pour chaque contrat :
    a) Les dates de début et de fin du contrat ;
    b) Le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité après application du VIII de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 pour les clients mentionnés au 1° de l'article 3, et le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité avant application du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 pour les clients mentionnés au 2° de l'article 3 ;
    c) Les données d'identification mentionnées aux points 1 et 2 en annexe du décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances, contenues dans les attestations communiquées au fournisseur selon les modalités prévues à l'article 4 du décret n° 2022-1774 précité ;
    d) Le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues à l'article 3 pour chaque client sur la période du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 ;
    3° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2023 au 28 février 2023.
    II. - Dossier de demande pour la période du 1er mars 2023 au 31 juillet 2023, à remettre au plus tard le 1er octobre 2023 :
    1° L'identification du demandeur, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET, son RIB ainsi que son autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals non résidentiels prévue par l'article L. 331-1 du code de l'énergie ;
    2° Les références des contrats des clients mentionnés à l'article 1er en vigueur sur la période du 1er mars 2023 au 31 juillet 2023 pour lesquels l'aide a été demandée, et pour chaque contrat :
    a) Les dates de début et de fin du contrat ;
    b) Le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité après application du VIII de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 pour les clients mentionnés au 1° de l'article 3, et le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité avant application du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 pour les clients mentionnés au 2° de l'article 3 ;
    c) Les données d'identification mentionnées aux points 1 et 2 en annexe du décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances, contenues dans les attestations communiquées au fournisseur selon les modalités prévues à l'article 4 du décret n° 2022-1774 précité ;
    d) Le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues à l'article 3 pour chaque client sur la période du 1er mars 2023 au 31 juillet 2023 ;
    3° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er mars 2023 au 31 juillet 2023.
    III. - Dossier de demande pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, à remettre au plus tard le 1er mars 2024 :
    1° L'identification du demandeur, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET, son RIB ainsi que son autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals non résidentiels prévue par l'article L. 331-1 du code de l'énergie ;
    2° Les références des contrats des clients mentionnés à l'article 1er en vigueur sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour lesquels l'aide a été demandée, et pour chaque contrat :
    a) Les dates de début et de fin du contrat ;
    b) Le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité après application du VIII de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 pour les clients mentionnés au 1° de l'article 3, et le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité avant application du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 pour les clients mentionnés au 2° de l'article 3 ;
    c) Les données d'identification mentionnées aux points 1 et 2 en annexe du décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances, contenues dans les attestations communiquées au fournisseur selon les modalités prévues à l'article 4 du décret n° 2022-1774 précité ;
    d) Le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues à l'article 3 pour chaque client sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
    3° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, déduction faite le cas échéant de l'aide versée au titre du I et du II du présent article et de l'avance versée au titre du IV du présent article ;
    4° Une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, ou par leur expert-comptable, du reversement de l'aide à leurs clients conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 ;
    5° Une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, ou par leur expert-comptable, du montant de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
    IV. - Les fournisseurs d'électricité peuvent demander une avance de l'aide au bénéfice de leurs clients mentionnés à l'article 1er auprès de l'Agence de services et de paiement. Cette avance est demandée dans le cadre des demandes prévu par le I du présent article. L'avance est égale à 200 % du montant d'aide versé en application du même I du présent article. L'avance est versée par l'Agence de services et de paiement aux fournisseurs d'électricité concomitamment à l'aide versée en application dudit I du présent article. Elle est notifiée par l'Agence de services et de paiement par décision unilatérale.
    V. - Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article 2, le client dépose au plus tard le 1er mars 2024, un dossier comprenant :
    1° Les pièces mentionnées au 2° du III du présent article ;
    2° L'identité du fournisseur d'électricité et son numéro SIRET ;
    3° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.


  • L'aide prévue à l'article 1er est versée, le cas échéant sous forme d'avance, par l'Agence de services et de paiement dans un délai qui ne peut excéder 30 jours suivant la réception du dossier complet de la demande. Elle est notifiée par cette dernière par décision unilatérale.
    L'aide est répercutée par les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2 à leurs clients mentionnés à l'article 1er.


  • L'Agence de services et de paiement peut procéder à tout contrôle a posteriori et procède au recouvrement des sommes versées à tort.
    Le recouvrement des sommes indûment versées peut être majoré de 10 %, notamment en cas de fraude. L'application de cette majoration est motivée dans les conditions prévues par les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et intervient à l'issue d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et suivants du même code.


  • Le décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 susvisé est modifié conformément aux dispositions suivantes :
    1° Au I de l'article 7, le mot : « septembre » est remplacé par le mot : « octobre » et, au II, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « avril » ;
    2° Au d du I de l'article 10, les mots : « Etablissements d'hébergement visés aux » sont remplacés par les mots : « Places d'hébergement, y compris en dehors de structures collectives, prévues dans le cadre des » ;
    3° Après l'article 10, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :


    « Art. 10 bis.-I.-Aux fins de réduire les prix de l'électricité utilisée comme carburant pour tous les utilisateurs de véhicules électrifiés, une mesure d'aide est également instaurée au bénéfice de tous les aménageurs d'infrastructures de recharge électrique, mentionnés dans le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 modifié à raison de l'électricité qu'ils achètent pour les services de recharge qu'ils proposent en 2023, le cas échéant par l'intermédiaire d'un délégataire.
    « II.-L'aide instaurée au premier alinéa est accordée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles mentionnée à l'article 1er, pour les consommations d'électricité des infrastructures de recharge électrique, ouvertes ou non au public, sous réserve des dispositions du III.
    « III.-Pour l'application des articles 3 et 7, est prise en compte la consommation d'électricité des aménageurs d'infrastructures de recharge électrique, ou de leurs délégataires, pour les services de recharge qu'ils proposent en 2023.
    « Les dispositions de l'article 9 ne sont pas applicables. » ;


    4° L'annexe est remplacée par celle figurant en annexe du présent décret.


  • Le décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 susvisé est modifié conformément aux dispositions suivantes :
    I.-A l'article 2, la date du 1er février 2023 est remplacée par la date du 20 mars 2023.
    II.-Au d du I de l'article 10, les mots : « Etablissements d'hébergement visés aux » sont remplacés par les mots : « Places d'hébergement, y compris en dehors de structures collectives, prévues dans le cadre des ».


  • Le décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    I.-A l'article 3, à l'alinéa suivant les tableaux, les mots : « au deuxième alinéa du B du III de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du B du III de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée ».
    II.-Au huitième alinéa des articles 4 et 5, les mots : « au deuxième alinéa du B du III de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du B du III de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée ».
    III.-Au I de l'article 7, le mot : « septembre » est remplacé par le mot : « octobre » et, au II, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « avril ».


  • Le décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 modifié relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel est modifié conformément aux dispositions suivantes :
    I.-Au neuvième alinéa de l'article 2, la date du 1er février 2023 est remplacée par la date du 20 mars 2023.
    II.-Au II ter de l'article 7, les mots : « avant le 1er avril 2023 » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 1er avril 2023 ».


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      MODÈLE D'ATTESTATION SUR L'HONNEUR


      Il est demandé de renseigner une attestation par Point de Livraison (PdL)
      1. Informations relatives au client concerné :
      Raison sociale/ Nom du client :
      Référence du contrat :
      Nom du site :
      Adresse du site :
      Point de Livraison :
      Nom du gestionnaire du site (1) :
      Adresse du gestionnaire du site (1) :
      Code NAF client (1) :
      Numéro SIRET du client (1) :
      Code NAF gestionnaire (1) :
      Numéro d'enregistrement au registre des copropriétés (1) :
      2. Déclarations du client :
      Je soussigné,, représentant (2) :
      le syndicat des copropriétaires du [adresse]
      le bailleur [nom du bailleur]
      le gestionnaire d'un établissement ou lieu visé à l'article 10 du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023 [nom du gestionnaire]
      L'aménageur d'infrastructures de recharge électrique, ou son délégataire, visé à l'article 10 bis du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023 [nom de l'aménageur ou de son délégataire]
      l'Etat gestionnaire de logements attribués en application des dispositions des articles D. 2124-75 et 75-1 du code général de la propriété des personnes publiques :


      -atteste sur l'honneur appartenir à l'une des catégories de clients mentionnée à (2) l'article 2/ l'article 10/ l'article 10 bis du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023 ;
      -atteste sur l'honneur que le bâtiment dont je suis (2) propriétaire/ gestionnaire est affecté à % (3) à (2) usage d'habitation (parties communes et parties privatives)/ des espaces de logement et d'hébergement des personnes physiques au sein des établissements et lieux dont je suis gestionnaire (article 10 du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 précité) (rayer cet alinéa si application de l'article 10 bis du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 précité) ;
      -m'engage à informer (2) les consommateurs résidentiels/ les copropriétaires dudit bâtiment que la société (2) fournisseur d'électricité/ exploitant d'installations de chauffage collectif/ gestionnaire de réseaux de chaleur urbains a demandé en leur nom et pour leur compte, les aides versées par l'Etat en application du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022, à les imputer sur les comptes-clients concernés et à utiliser à cette fin les informations fournies dans le présent formulaire (rayer cet alinéa si application de l'article 10 ou de l'article 10 bis du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 précité).


      Je reconnais avoir pris connaissance des obligations m'incombant au titre du décret précité relatives :


      -à l'imputation du montant des aides perçues dans les coûts mis à la charge des consommateurs résidentiels éligibles (rayer cet alinéa si application de l'article 10 ou de l'article 10 bis) ;
      -au remboursement des trop-perçus le cas échéant à mon fournisseur d'électricité,


      et y adhérer sans réserve.
      J'ai été informé que la réception de la présente attestation par le fournisseur d'électricité moins de dix (10) jours ouvrés avant les échéances fixées au I et au II de l'article 7 du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 précité entraîne un risque de non-traitement de ma demande.
      Nom et qualité du signataire :
      Fait le à
      Signature


      (1) Si applicable.
      (2) Rayer la (les) mention (s) inutile (s).
      (3) En application du I. 2°. d de l'article 7 du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022.


Fait le 3 février 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Olivier Klein

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