Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche pour les navires pêchant le stock de sole commune dans le golfe de Gascogne pour l'année 2023.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de la publication.
Notice : le présent arrêté crée un régime d'arrêt temporaire aidé des activités de pêche pour les navires pêchant le stock de sole commune dans le golfe de Gascogne pour l'année 2023.
Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement Européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks ;
Vu l'arrêté modifié du 12 février 2015 créant un régime national de gestion pour la pêcherie de la sole commune (Solea solea) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a et b) ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 27 janvier 2023,
Arrête :
La mesure, objet du présent arrêté, consiste à mettre en œuvre un arrêt temporaire d'activité de pêche, toutes espèces confondues, dans les conditions définies dans les articles ci-après.Versions
Sans préjudice des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) 2021/1139, le bénéfice d'une aide à l'arrêt temporaire d'activité de pêche est ouvert aux armateurs d'un ou plusieurs navires de pêche maritime professionnelle battant pavillon français, inscrits au registre des navires de pêche de l'Union européenne et répondant aux critères d'éligibilité du présent arrêté.Versions
La période d'éligibilité à cette mesure débute le 1er février 2023 et s'achève le 31 décembre 2023.Versions
Est entendu par « bénéficiaire » ou « demandeur » de la subvention au sens du présent arrêté l'armateur du ou des navires faisant l'objet de la demande de subvention mentionnée à l'article 1er du présent arrêté. Est entendu par « service instructeur » FranceAgriMer.Versions
Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 2021/1139 précité, le navire inscrit à l'arrêt aidé et le bénéficiaire doivent respecter les conditions d'éligibilité suivantes :
1° Le navire, objet de la demande de subvention, est immatriculé en France et actif au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime au fichier communautaire de la flotte de pêche à la date de dépôt de la demande de subvention ;
2° Le bénéficiaire est armateur du navire de pêche battant pavillon français objet de la demande de subvention qui a mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Si un navire de pêche a été enregistré dans le fichier de la flotte de l'Union européenne depuis moins de deux ans à la date de présentation de la demande de subvention, le nombre minimal de jours d'activité de pêche exigés pour ce navire est calculé au prorata de 120 jours au cours des deux années précédant la demande de subvention ;
3° La situation du bénéficiaire répond aux critères d'éligibilité listés ci-après :
a) Il est détenteur pour son navire de l'autorisation nationale de pêche (ANP) pour le stock de sole commune (Solea solea - code FAO SOL) dans le Golfe de Gascogne battant pavillon français en application de l'article 21 du règlement (UE) n° 2021/1139 du Parlement Européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 ;
Et
b) Le navire objet de la demande d'aide est identifié comme un navire pêchant au filet (GTR) ;
Et
c) Il présente pour son navire une dépendance au stock de sole commun équivalente à 20 % ou plus de la valeur totale des captures du navire durant l'année de référence 2019 ou 2020.
4° a) Si l'année de référence 2019 ou 2020 ne correspondent pas à une année normale d'exploitation pour la valeur totale des ventes des captures (valeur totale des ventes de capture annuelles connaissant une baisse de 20 % en référence à la valeur totale des ventes de capture moyen soit sur les cinq dernières années qui le précèdent, soit sur la période allant de l'entrée en flotte effective du navire à 2019), le choix peut se porter sur la valeur totale des ventes de capture de l'année 2018 à condition de produire les éléments justifiant le caractère anormal des années 2019 et 2020 ;
b) Pour les navires entrés en flotte après le 1er janvier 2021 et ne remplaçant pas un autre, la valeur totale des ventes de capture est égale à la valeur totale des ventes de capture du navire toutes espèces confondues, toutes zones confondues, évaluée par projection sur la période allant de l'entrée effective en flotte du navire jusqu'à la date de dépôt de la demande de subvention ;
c) Pour les navires remplaçant un autre, si le remplacement a eu lieu en 2019, la valeur totale des ventes de capture est calculée en prenant en compte la moyenne de la valeur totale des ventes de capture des navires remplacé et remplaçant, sans chevauchement de période, sur les années 2018 et 2019. Si le remplacement est intervenu après 2020, la valeur totale des ventes de capture est égale à la valeur totale des ventes de capture 2019 du navire remplacé ;
5° Le demandeur est en situation régulière au regard de ses obligations déclaratives en matière de captures et de débarquement ;
6° Le demandeur doit être en situation régulière vis à vis des organismes en charge des cotisations fiscales et des contributions sociales lors du dépôt de la demande de subvention ;
7° Le demandeur est en situation régulière vis-à-vis du versement de ses contributions professionnelles obligatoires émises jusqu'au 31 décembre 2022.VersionsLiens relatifs
La liste des pièces justificatives à fournir au moment du dépôt de la demande figure à l'annexe 3 du présent arrêté. Le demandeur communique, à l'appui de son dossier de demande de subvention :
- les pièces établissant son identité, au sens de l'annexe 3 du présent arrêté ;
- le lien qui le lie au navire objet de la demande ;
- le montant du chiffre d'affaires du navire ;
- une copie de l'autorisation nationale de pêche pour le stock de sole commune dans le golfe de Gascogne ;
- l'attestation indiquant le taux de dépendance de son navire à la sole commune dans le golfe de Gascogne.
Le chiffre d'affaires de référence, conformément à l'annexe 1, et le cas échéant le chiffre d'affaires trimestriel, conformément à l'annexe 2, doivent être attestés soit par un expert-comptable, soit par un centre de gestion, soit par un commissaire aux comptes.Versions
Les dossiers de demande de subvention à un arrêt temporaire peuvent être déposés à partir de la date de publication du présent arrêté auprès de FranceAgriMer, par voie dématérialisée, jusqu'au 31 octobre 2023 à 17 heures. Les armements constitués de plusieurs navires déposent un dossier par navire.
Le demandeur précise dans son dossier de demande de subvention le nombre total de jours d'arrêt qu'il envisage de réaliser, ainsi que ceux qu'il a déjà réalisés entre le 1er février 2023 et la date de dépôt de sa demande.
Les dates d'arrêt déposées par le demandeur sont prévisionnelles et peuvent être réajustées en cours de période, sous réserve d'une notification préalable au service instructeur, au minimum 48 heures avant le changement de date, et du respect de la durée totale d'arrêt sur laquelle le navire s'est engagé.
La durée minimale d'arrêt du navire est de 30 jours. La durée maximale d'arrêt est de 40 jours. Le navire dépose obligatoirement au moins 15 jours d'arrêt sur la période du 1er février au 31 mars 2023 inclus.
L'arrêt peut être fractionné en plusieurs périodes qui ne peuvent être inférieures à 5 jours calendaires consécutifs.
Le nombre total de jours d'arrêt est un plafond qui ne peut être dépassé, et sur lequel s'engage le demandeur.
Le demandeur ne peut pas avoir terminé l'exécution de l'intégralité de l'arrêt temporaire avant la date de dépôt de sa demande de subvention.Versions
FranceAgriMer établit une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions du présent arrêté. Les dossiers complets sont examinés par FranceAgriMer puis, s'ils sont éligibles, transmis au Comité de programmation. Sur la base du procès-verbal émis à l'issue du Comité de programmation, le service instructeur communique par voie dématérialisée l'issue réservée à la demande au demandeur.
A réception de l'avis favorable du Comité de programmation, une décision juridique à l'arrêt temporaire d'activité prise par FranceAgriMer est transmise au demandeur. Il y figure notamment le nombre maximal de journées d'arrêt indemnisables auquel le demandeur peut prétendre.
Dans le cas où l'avis du Comité de programmation est défavorable, une décision de refus d'attribution de la subvention à l'arrêt temporaire d'activité est notifiée au demandeur par FranceAgriMer.
Le demandeur dispose d'un délai de deux semaines en jours francs à compter de la notification de la décision attributive de l'aide pour la retourner signée par voie postale à FranceAgriMer. A défaut, sa demande d'arrêt est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus.
La liste des navires retenus pour l'aide à l'arrêt temporaire est publiée par le ministre chargé des pêches maritimes.Versions
Pendant toute la période d'arrêt, les règles suivantes s'appliquent :
1° Le navire du bénéficiaire reste amarré à quai ;
2° Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée ;
3° L'armement doit être à même de justifier par tout moyen la période d'arrêt effectif du navire :
- pour les navires disposant d'une balise VMS, celle-ci doit rester allumée pendant l'ensemble de ses périodes d'arrêt déclarées ;
- pour les navires qui ne disposent pas d'une balise VMS, l'armateur doit notifier, chaque lundi, à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du ressort d'immatriculation du navire ou au format dématérialisé à FranceAgriMer un préavis d'activité qui précise la position d'activité ou d'arrêt du navire pour la semaine calendaire ;
4° Les mouvements pendant les jours définis où a lieu l'arrêt doivent faire l'objet d'une information par le bénéficiaire auprès de la DDTM du ressort géographique du port de mise en œuvre de l'arrêt temporaire qui en informera FranceAgriMer ;
5° Les marins salariés à bord du navire concerné par l'arrêt temporaire sont déclarés en position ENIM 22 (position pré ou post armement) durant la période d'arrêt temporaire.Versions
L'arrêt temporaire ne donne lieu qu'à un seul paiement versé après dépôt par le demandeur d'une demande de paiement et de son traitement par FranceAgriMer.
Dans le cas où un contrôle en mer aurait identifié un navire en activité de pêche alors même que celui-ci était inscrit comme en arrêt à la date du contrôle mené, les services de contrôle en informent le service instructeur. Le résultat du contrôle est alors versé au dossier du demandeur et rend sa demande de paiement automatiquement inéligible, indépendamment des autres poursuites possibles.
L'enveloppe budgétaire consacrée à la mesure ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par instruction de la ministre chargée des pêches maritimes.
Dans le cas où les demandes d'aide excéderaient l'enveloppe budgétaire, les demandes seront instruites en fonction de leur date de dépôt complet auprès du service instructeur.Versions
1. L'aide versée au titre de la mesure objet du présent arrêté est calculée soit selon le chiffre d'affaires annuel attesté de 2019 ou de 2020 dans les modalités fixées à l'annexe 1, soit selon les chiffres d'affaires trimestriel attestés de 2019 ou de 2020 pour les trimestres durant lesquels le navire a effectué son arrêt dans les modalités fixées à l'annexe 2.
2. Si le chiffre d'affaires trimestriel pour les trimestres durant lesquels le navire s'est arrêté n'est pas disponible, ni le cas échéant du navire qu'il remplace, le calcul de l'aide est réalisé en fonction du chiffre d'affaires annuel.Versions
L'aide à l'arrêt temporaire définie par le présent arrêté n'est pas cumulable avec le dispositif d'activité partielle durant la période d'arrêt. Les montants perçus au titre de l'activité partielle sont à déclarer et à déduire de l'indemnisation versée au titre de l'arrêt temporaire dès lors qu'il s'agit de la même période.Versions
Pour les cas de force majeure ayant un impact sur les critères d'éligibilité mentionnés à l'article 5 du présent arrêté dont la preuve documentaire est apportée par les bénéficiaires, l'éligibilité des navires concernés fera l'objet d'une analyse au cas par cas par le ministre chargé des pêches maritimes ou son représentant.Versions
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXE 1
BARÈME ANNUEL DE CALCUL DE L'AIDE À L'ARRÊT TEMPORAIRE D'ACTIVITÉ
1. L'arrêt temporaire de la pêche entraîne des pertes économiques, notées « Pe » :
Pe = (CAa × (1-T) × M) / J
2. a) Avec CAa le chiffre d'affaires annuel du navire attesté de 2019, toutes espèces confondues, toutes zones confondues. Si le chiffre d'affaires annuel attesté 2019 ne correspond pas à une année normale d'exploitation (le CA annuel connaissant une baisse de 20 % en référence au chiffre d'affaires annuel moyen soit sur les cinq dernières années qui le précèdent, soit sur la période allant de l'entrée en flotte effective du navire à 2019), le choix peut se porter sur le chiffre d'affaires annuel attesté de 2020 à condition de produire les éléments justifiant le caractère anomal du chiffre d'affaires annuel attesté de 2019.
b) Pour les navires entrés en flotte après le 1er janvier 2019 ne remplaçant pas un autre, CAa est égal à la moyenne du chiffre d'affaires du navire toutes espèces confondues, toutes zones confondues, évaluée par projection sur la période allant de l'entrée effective en flotte du navire jusqu'à la date de dépôt de la demande d'aide.
c) Pour les navires remplaçant un autre, si le remplacement a eu lieu en 2019, CAa est calculé en prenant en compte la moyenne du chiffre d'affaires des navires remplacé et remplaçant, sans chevauchement de période, sur les années 2018 et 2019. Si le remplacement est intervenu en 2020 ou après, CAa est égal au chiffre d'affaires 2019 du navire remplacé.
3. Avec T : coûts variables non supportés :
Pour les navires dont les déclarations de capture de la sole commune (code FAO : SOL) sont faites au titre d'un engin de pêche dont le code correspond à GTR, la valeur de T applicable est estimée à 20 %
4. Avec M : nombre de jours où le navire reste à quai.
5. Avec J : nombre total de jours de la période de référence soit 365 jours.
ANNEXE 2
BARÈME TRIMESTRIEL DE CALCUL DE L'AIDE À L'ARRÊT TEMPORAIRE D'ACTIVITÉ
1. L'arrêt temporaire de la pêche entraîne des pertes économiques, notées « Pe » :
Pe = [CA(t1) x (1 - T) x M(t1) / J] + [CA(t2) x (1 - T) x M(t2) / J] + [CA(t3) x (1 - T) x M(t3) / J] + [CA(t4) x (1 - T) x M(t4) / J]
2. Avec CA(t) le chiffre d'affaires trimestriel du navire attesté, toutes espèces confondues, toutes zones confondues :
- soit sur la période du 1er janvier au 31 mars 2019 pour t1, du 1er avril au 30 juin 2019 pour t2, du 1er juillet au 30 septembre 2019 pour t3 et du 1er octobre au 31 décembre 2019 pour t4 ;
- soit sur la période du 1er janvier au 31 mars 2020 pour t1, du 1er avril au 30 juin 2020 pour t2, du 1er juillet au 30 septembre 2020 pour t3 et du 1er octobre au 31 décembre 2020 pour t4 ;
3. Avec T : coûts variables non supportés :
- Pour les navires dont les déclarations de capture de la sole commune (code FAO : SOL) sont faites au titre d'un engin de pêche dont le code correspond à GTR, la valeur de T applicable est estimée à 20 %.
4. Avec M : nombre de jours où le navire reste à quai.
5. Avec J : nombre total de jours de la période de référence soit 90 jours.
ANNEXE 3
LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À TRANSMETTRE LORS DU DÉPÔT DU DOSSIER DE DEMANDE D'ARRÊT TEMPORAIRE
Formulaire de demande d'aide complété et signé comprenant le formulaire de l'attestation sur l'honneur et l'engagement de rester à quai pendant la ou les périodes d'arrêt.
Copie de l'autorisation nationale de pêche pour le stock de sole commune dans le Golfe de Gascogne.
Copie de la licence de pêche européenne précisant l'engin utilisé principalement par le navire
Le cas échéant, attestation d'éligibilité au critère de dépendance à la sole défini au point 3° de l'article 5 du présent arrêté, délivrée par l'organisation de producteurs auquel adhère le demandeur ou, à défaut, par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) en qualité de tiers de confiance. L'année de référence de dépendance à la sole est identique à celle du chiffre d'affaires attesté.
Carte d'identité ou passeport en cours de validité pour les personnes physiques.
Preuve de la représentation légale ou du pouvoir donné pour un demandeur agissant en qualité de représentant légal ou en vertu d'un pouvoir qu'il lui est donné : convention de mandat ou pouvoir ou procuration ou délégation de pouvoir et signature et pièce d'identité du mandant et du mandataire.
Relevé d'identité bancaire (RIB) avec adresse postale identique à celle de l'adresse du bénéficiaire.
Acte de francisation à jour du navire objet de la demande de subvention.
Contrat d'affrètement, ou toute pièce officielle permettant d'attester du lien entre le propriétaire et l'armateur.
Attestations de régularité sociale délivrées, chacun en ce qui le concerne, par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) et par l'URSSAF.
Attestation de régularité fiscale délivrée, par la direction générale des finances publiques, à la date de la demande faite par le bénéficiaire.
Attestation comptable présentant le chiffre d'affaires annuel du navire objet de la demande ou, le cas échéant, le ou les chiffres d'affaires trimestriels du navire pour les trimestres durant lesquels le navire a effectué des jours d'arrêt.
ANNEXE 4
LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À TRANSMETTRE LORS DU DÉPÔT DU DOSSIER DE DEMANDE DE LIQUIDATION DE L'ARRÊT TEMPORAIRE
Formulaire de demande de paiement complété et signé mentionnant le nombre total de jours arrêtés avec les justificatifs dont dispose l'armement.
Attestation comptable indiquant que le bénéficiaire n'a perçue aucune aide publique (ex : indemnisation temps partiel) entre la demande de subvention et la demande de liquidation.
Fait le 27 janvier 2023.
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables,
A. Darpeix Van Tongeren