La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rend la présente décision :
Au vu des textes et documents suivants :
- la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 3 ;
- la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République notamment les II, V et VI de l'article 3 ;
- le code électoral ;
- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 112, et le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 ;
- le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, modifié, portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
- l'avis n° 465399 du Conseil d'Etat en date du 11 octobre 2022 ;
- la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 13 avril 2022 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 27 avril 2022 ;
- le compte de campagne du candidat, déposé le 21 juin 2022 et publié au Journal officiel du 19 juillet 2022, ainsi que les pièces jointes à ce compte ;
- le signalement reçu à la Commission le 4 avril 2022 ;
- la lettre-questionnaire et le tableau annexe adressés le 19 septembre 2022 par les rapporteurs au candidat et la réponse en date du 4 octobre 2022 ;
- la lettre d'observations adressée le 8 novembre 2022 par les rapporteurs au candidat et la réponse à cette lettre en date du 15 novembre 2022 ;
- les autres pièces jointes au dossier ;
- et après avoir entendu les rapporteurs en ses séances des 8 septembre 2022 et 27 octobre 2022.
En particulier, elle a pris en compte, au titre de ses attributions telles que définies au sixième alinéa du II et au troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et à l'article L. 52-15 du code électoral et des investigations qu'elle peut mettre en œuvre à cette fin, conformément au huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi précitée et aux septième et dernier alinéas de l'article L. 52-14 du code électoral, les éléments suivants :
- le compte de campagne avec ses pièces et ses annexes tels que déclarés et déposés par le candidat ;
- les éléments externes tels que les signalements portés à sa connaissance et les informations recueillies via les différents médias et réseaux sociaux ;
- la procédure contradictoire engagée avec le candidat ;
- le rapport des rapporteurs.
La Commission constate que le compte de campagne a été déposé conformément aux dispositions législatives applicables et qu'il fait apparaître un montant de recettes déclarées de 878 544 euros et un montant de dépenses déclarées de 871 410 euros.
La Commission relève ce qui suit :
Sur le signalement susvisé :
1. Des éléments d'informations concernant le compte de campagne de l'intéressé ont été portés à la connaissance de la Commission.
Il résulte de ces documents et de la réponse du candidat que ce dernier a procédé à l'envoi de son programme à un tiers, dans le cadre de sa campagne présidentielle, en utilisant les moyens d'affranchissement des services de l'Assemblée Nationale. Il y a lieu de tenir compte de ces éléments pour l'examen du dossier.
Sur les recettes :
2. En application des dispositions de l'article L. 52-8-1 du code électoral, introduit par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, « aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à l'exercice de leur mandat ». En l'espèce, le candidat a utilisé au moins une fois les moyens matériels d'affranchissement du courrier de l'Assemblée nationale pour l'envoi de son programme politique dans le cadre de sa campagne électorale. Il apparaît que les frais relatifs à cette utilisation n'ont pas fait l'objet d'un remboursement auprès des services de l'Assemblée nationale. Ainsi, le candidat a méconnu les dispositions précitées.
Eu égard à son montant et aux circonstances, l'irrégularité n'est pas d'une gravité telle qu'elle doive entraîner le rejet du compte de campagne, mais elle emporte la conséquence ci-après annoncée en ce qui concerne le remboursement de l'Etat.
3. Pour le surplus, les recettes ne donnent pas lieu à d'autres réformations que celles constituant les conséquences comptables des réformations appelées en dépenses.
Sur les dépenses :
4. En application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne. Ainsi, ne doivent pas figurer au compte les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne, n'ont pas cette finalité.
Un montant de 2 031 euros, correspondant à la refacturation par le parti DEBOUT LA FRANCE de crédits photos pour la campagne présidentielle figure au compte. Toutefois, il a été reconnu par le candidat que des photos ont été utilisées par les candidats du parti dans le cadre des élections législatives.
En conséquence, il y a lieu d'effectuer une réformation en déduisant en dépenses et en recettes, une quote-part égale à 50 % du montant de la facture, soit la somme de 1 015 euros.
5. En application des mêmes dispositions, il y a également lieu, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 1 411 euros, correspondant à la refacturation par le parti DEBOUT LA FRANCE d'un solde de location de véhicules mis à la charge du candidat sans justification appropriée.
6. En méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, une dépense de 4 377 euros apparaît faire double-emploi avec une dépense précédente d'un montant de 3 521 euros portant le même intitulé et concernant en partie les mêmes prestations. Dans le cadre de la procédure contradictoire, le candidat, tout en indiquant qu'il s'agit d'une dépense afférente à deux périodes différentes, a néanmoins produit une facture rectificative d'un montant de 1 456 euros.
En conséquence, il y a lieu de réformer, en dépenses et en recettes, un montant de 2 065 euros (3 521 - 1 456), correspondant au montant comptabilisé à tort tel qu'indiqué par le candidat.
7. En application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne. Les dépenses engagées postérieurement au scrutin n'ont pas à y figurer.
En l'espèce, au titre des dépenses de personnel, certaines concernent des rémunérations postérieures au tour de scrutin auquel le candidat était présent. Il en est ainsi pour trois salariés pour lesquels le contrat de travail ne fait pas état de tâches postérieures au scrutin.
Il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme totale de 9 491 euros, correspondant pour les trois salariés, à la période courant du 11 au 30 avril 2022.
Sur la fixation des éléments du compte :
8. Le plafond des dépenses électorales applicable aux candidats présents au premier tour de l'élection présidentielle est fixé à 16 851 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée et de l'article 1 du décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales.
9. Il résulte de ce qui précède que le compte de M. Nicolas DUPONT-AIGNAN s'établit en dépenses à 857 428 euros se décomposant en 793 917 euros de dépenses payées par le mandataire, 48 367 euros de contributions des partis politiques et 15 144 euros d'autres concours en nature ; en conséquence, le plafond des dépenses fixées par les dispositions susvisées n'est pas dépassé.
Par ailleurs, le compte s'établit en recettes à 864 562 euros, se décomposant en 801 051 euros de recettes perçues par le mandataire (dont notamment 737 018 euros d'apport personnel pris en compte pour le remboursement), 48 367 euros de contributions des partis politiques et 15 144 euros d'autres concours en nature.
Sur le droit au remboursement par l'Etat et la dévolution :
10. Aux termes du deuxième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne ».
11. M. Nicolas DUPONT-AIGNAN a obtenu moins de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; le remboursement forfaitaire maximal auquel peut prétendre le candidat est égal au moins élevé des trois montants suivants : 4,75 % du plafond des dépenses applicables aux candidats du premier tour, soit 800 423 euros ; montant des dépenses électorales remboursables, soit 857 428 euros ; montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué de l'excédent du compte de 7 134 euros, soit 729 884 euros ; par suite, le montant du remboursement dû par l'Etat devrait être arrêté à la somme de 729 884 euros.
12. Cependant, aux termes des dispositions de l'article L. 52-11-1 dernier alinéa du code électoral résultant de l'article 9 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011, « dans le cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités » ; en l'espèce le candidat a méconnu les dispositions de l'article L. 52-8-1 du code électoral comme indiqué au point 2. Il sera fait une juste appréciation de la portée de cette irrégularité en retranchant la somme de 1 000 euros du remboursement qui s'établit ainsi à la somme de 728 884 euros.
13. Le compte de campagne présente un solde positif de 7 134 euros inférieur au montant de l'apport personnel ; en application des dispositions des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, ce solde n'a pas à faire l'objet d'une dévolution.
La Commission décide :Liens relatifs
Le compte de campagne de M. Nicolas DUPONT-AIGNAN est approuvé après réformation et s'établit en recettes à 864 562 euros et en dépenses à 857 428 euros ; il est arrêté comme suit :
RECETTES
(en euros)
DÉPENSES
(en euros)
Montants déclarés
par le candidat
Montants retenus
par la CNCCFP
Montants déclarés
par le candidat
Montants retenus
par la CNCCFP
I. Recettes perçues par le mandataire :
815 033
801 051
I. Dépenses payées par le mandataire :
807 899
793 917
- apport personnel (y compris l'avance de 200 000 €)
751 000
737 018
- dépenses payées directement
507 027
507 027
- versements définitifs des partis politiques
- dépenses facturées par les partis politiques
300 872
286 890
- dons des personnes physiques
63 133
63 133
- autres recettes
900
900
II. Contributions des partis politiques :
48 367
48 367
II. Contributions des partis politiques :
48 367
48 367
- dépenses payées directement
-
-
- dépenses payées directement
-
-
- concours en nature
48 367
48 367
- concours en nature
48 367
48 367
III. Autres concours en nature
15 144
15 144
III. Autres concours en nature
15 144
15 144
Total des recettes du compte, y compris l'avance forfaitaire
878 544
864 562
Total des dépenses électorales soumises au plafond
871 410
857 428
Solde positif du compte
7 134
7 134
Le montant dû par l'Etat est arrêté à la somme de 728 884 euros, dont 200 000 euros ont déjà été versés.
Il n'y a pas lieu, pour le candidat, de procéder à une dévolution.
La présente décision sera notifiée à M. Nicolas DUPONT-AIGNAN et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa séance du 14 décembre 2022, où siégeaient MM. Jean-Philippe VACHIA, président, Christian BABUSIAUX, Vice-président, Mme Martine DENIS-LINTON, M. Régis FRAISSE, Mmes Blandine FROMENT, Francine LEVON-GUÉRIN, Francine MARIANI-DUCRAY, Hélène MORELL, M. Jean-Dominique SARCELET.
Pour la Commission :
Le président,
J.-P. Vachia