Décision du 14 décembre 2022 relative au compte de campagne de M. Philippe POUTOU candidat à l'élection du Président de la République des 10 et 24 avril 2022

Version initiale


  • La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rend la présente décision :
    Au vu des textes et documents suivants :


    - la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 3 ;
    - la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République notamment les II, V et VI de l'article 3 ;
    - le code électoral ;
    - la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 112, et le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 ;
    - le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, modifié, portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
    - l'avis n° 465399 du Conseil d'Etat en date du 11 octobre 2022 ;
    - la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 13 avril 2022 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 27 avril 2022 ;
    - le compte de campagne du candidat, déposé le 17 juin 2022 et publié au Journal officiel du 19 juillet 2022, ainsi que les pièces jointes à ce compte ;
    - la lettre-questionnaire et le tableau annexe adressés le 21 septembre 2022 par les rapporteurs au candidat, et la réponse adressée le 3 octobre 2022 ;
    - la lettre d'observations adressée le 8 novembre 2022 par les rapporteurs au candidat et la réponse du 13 novembre 2022 ;
    - les autres pièces jointes au dossier ;
    - et après avoir entendu les rapporteurs en ses séances des 7 septembre 2022 et 26 octobre 2022.


    En particulier, elle a pris en compte au titre de ses attributions telles que définies au sixième alinéa du II et au troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et à l'article L. 52-15 du code électoral et des investigations qu'elle peut mettre en œuvre à cette fin, conformément au huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi précitée et aux septième et dernier alinéas de l'article L. 52-14 du code électoral, les éléments suivants :


    - le compte de campagne avec ses pièces et ses annexes tels que déclarés et déposés par le candidat ;
    - les éléments externes tels que les signalements portés à sa connaissance et les informations recueillies via les différents médias et réseaux sociaux ;
    - la procédure contradictoire engagée avec le candidat ;
    - le rapport des rapporteurs.


    La Commission constate que le compte de campagne a été déposé conformément aux dispositions législatives applicables et qu'il fait apparaître un montant de recettes déclarées de 823 150 euros et un montant de dépenses déclarées de 819 686 euros.
    La Commission relève ce qui suit :
    Sur les recettes :
    1. En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, « les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».
    Le candidat a bénéficié, pour l'organisation des réunions de campagne, de la mise à disposition de salles de réunion municipales et de salles d'établissements d'enseignement supérieur pour lesquelles il n'a pas produit d'attestation de mise à disposition gratuite de ces moyens publics dans des conditions identiques pour tous les candidats qui en feraient la demande.
    Eu égard aux circonstances, l'irrégularité n'est pas d'une gravité telle qu'elle doive entraîner le rejet du compte de campagne mais elle emporte la conséquence ci-après annoncée en ce qui concerne le remboursement de l'Etat.
    2. Pour le surplus, les recettes ne donnent pas lieu à d'autres réformations que celles constituant les conséquences comptables des réformations appelées en dépenses.
    Sur les dépenses :
    3. En application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne. Ainsi, ne doivent pas figurer au compte les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne, n'ont pas cette finalité. Il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes un montant de 951 euros se décomposant comme suit :


    - la somme de 376 euros, correspondant à des frais de déplacements comprenant des voyages en train et une nuit d'hôtel, engagés par le garde du corps du candidat entre son domicile à Paris et celui du candidat à Bordeaux entre le 7 mars et le 10 avril 2022, période pendant laquelle il était salarié, sans qu'il soit fait mention dans son contrat de travail de la possibilité de rembourser ces dépenses ;
    - la somme de 261 euros correspondant à des frais de gestion appliqués par l'agence de voyages en raison de l'annulation ou du changement de réservation de titres de transport ;
    - la somme de 314 euros correspondant à des doubles réservations de billets de train à l'occasion d'un même déplacement.


    4. En application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, les dépenses doivent être étayées de pièces justificatives suffisantes pour qu'en soit vérifié le caractère électoral.
    Il y a donc lieu de retrancher une somme de 1 027 euros correspondant à :


    - une dépense de 386 euros correspondant à sept notes de frais de déplacement de militants lors des recherches de parrainages, présentant des écarts entre le report du montant sur la note et les pièces justificatives produites ;
    - une dépense de 130 euros correspondant à une note de frais de militants en recherche de parrainage pour laquelle la pièce justificative fournie ne permet pas d'évaluer la dépense ;
    - une dépense de 511 euros sur une dépense totale de 1 230 euros relative à un ensemble de notes de frais de militants en recherche de parrainages pour lesquelles les pièces justificatives fournies ne permettent que de justifier partiellement ladite dépense.


    5. Les achats de matériel ne sont imputables au compte de campagne du candidat qu'à concurrence de leur valeur d'utilisation. En l'espèce, il a été porté au compte de campagne le coût d'acquisition de plusieurs matériels informatiques ou audiovisuels et de mobiliers et non leur valeur d'utilisation.
    La valeur d'utilisation de chacun d'eux doit être évaluée en tenant compte de leurs coût et date d'achat, et de leur durée d'amortissement. Ainsi :


    - la valeur d'utilisation des matériels audio/photo acquis pour un montant total de 4 839 euros et amortissables sur 5 ans s'élève à 334 euros, et justifie une réformation de 4 505 euros ;
    - la valeur d'utilisation des matériels informatiques acquis, pour un montant total de 1 554 euros et amortissables sur 3 ans s'élève à 218 euros, et justifie une réformation de 1 336 euros ;
    - la valeur d'utilisation du mobilier acquis pour un montant total de 1 383 euros et amortissable sur 5 ans s'élève à 73 euros, et justifie une réformation de 1 311 euros.


    Il convient donc de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme totale de 7 152 euros correspondant aux réformations ci-dessus.
    Sur la fixation des éléments du compte :
    6. Le plafond des dépenses électorales applicable aux candidats présents au premier tour de l'élection présidentielle est fixé à 16 851 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée et de l'article 1 du décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales.
    7. Il résulte de ce qui précède que le compte de M. Philippe POUTOU s'établit en dépenses à 810 556 euros se décomposant en 797 406 euros de dépenses payées par le mandataire, et 13 150 euros de contributions des partis politiques ; en conséquence, le plafond des dépenses fixés par les dispositions susvisées n'est pas dépassé.
    Par ailleurs, le compte s'établit en recettes à 814 020 euros, se décomposant en 800 870 euros de recettes perçues par le mandataire, correspondant en totalité à l'apport personnel pris en compte pour le remboursement et 13 150 euros de contributions des partis politiques.
    Sur le droit au remboursement par l'Etat et la dévolution :
    8. Aux termes du deuxième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne ».
    9. M. Philippe POUTOU a obtenu moins de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; le remboursement forfaitaire maximal auquel peut prétendre le candidat est égal au moins élevé des trois montants suivants : 4,75 % du plafond des dépenses applicables aux candidats du premier tour, soit 800 423 euros ; montant des dépenses électorales remboursables, soit 797 406 euros ; montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué de l'excédent du compte de 3 464 euros, soit 797 406 euros ; par suite, le montant du remboursement dû par l'Etat devrait être arrêté à la somme de 797 406 euros.
    10. Toutefois aux termes du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée, « dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités » ; en l'espèce le candidat a méconnu les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral comme indiqué au point 1. Une juste appréciation de la portée de cette irrégularité conduit à une réduction de la somme de 3 000 euros du remboursement qui s'établit ainsi au final à 794 406 euros.
    11. Le compte de campagne présente un solde positif de 3 464 euros inférieur au montant de l'apport personnel ; en application des dispositions des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, ce solde n'a pas à faire l'objet d'une dévolution.
    La Commission décide :


  • Le compte de campagne de M. Philippe POUTOU est approuvé après réformation et s'établit en recettes à 814 020 euros et en dépenses à 810 556 euros ; il est arrêté comme suit :


    RECETTES (en euros)

    DÉPENSES (en euros)

    Montants déclarés par le candidat

    Montants retenus par la CNCCFP

    Montants déclarés par le candidat

    Montants retenus par la CNCCFP

    I. Recettes perçues par le mandataire :

    810 000

    800 870

    I. Dépenses payées par le mandataire :

    806 536

    797 406

    - apport personnel (y compris l'avance de 200 000 €)

    810 000

    800 870

    - dépenses payées directement

    550 090

    540 960

    - versements définitifs des partis politiques

    - dépenses facturées par les partis politiques

    256 446

    256 446

    - dons des personnes physiques

    - autres recettes

    II. Contributions des partis politiques :

    13 150

    13 150

    II. Contributions des partis politiques :

    13 150

    13 150

    - dépenses payées directement

    - dépenses payées directement

    - concours en nature

    13 150

    13 150

    - concours en nature

    13 150

    13 150

    III. Autres concours en nature

    III. Autres concours en nature

    Total des recettes du compte, y compris l'avance forfaitaire

    823 150

    814 020

    Total des dépenses électorales soumises au plafond

    819 686

    810 556

    Solde positif du compte

    3 464

    3 464


  • Le montant dû par l'Etat est arrêté à la somme de 794 406 euros, dont 200 000 euros ont déjà été versés.


  • Il n'y a pas lieu, pour le candidat, de procéder à une dévolution.


  • La présente décision sera notifiée à M. Philippe POUTOU et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


  • Délibéré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa séance du 14 décembre 2022, où siégeaient MM. Jean-Philippe VACHIA, président, Christian BABUSIAUX, vice-président, Mme Martine DENIS-LINTON, M. Régis FRAISSE, Mmes Blandine FROMENT, Francine LEVON-GUÉRIN, Francine MARIANI-DUCRAY, Hélène MORELL, M. Jean-Dominique SARCELET.


Pour la Commission :
Le président,
J.-P. Vachia

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