Décision du 14 décembre 2022 relative au compte de campagne de Mme Valérie PÉCRESSE candidate à l'élection du Président de la République des 10 et 24 avril 2022

Version initiale


  • La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rend la présente décision :
    Au vu des textes et documents suivants :


    - la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 3 ;
    - la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République notamment les II, V et VI de l'article 3 ;
    - le code électoral ;
    - la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 112, et le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 ;
    - le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié, portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
    - l'avis n° 465399 du Conseil d'Etat en date du 11 octobre 2022 ;
    - la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 13 avril 2022 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 27 avril 2022 ;
    - le compte de campagne de la candidate, déposé le 24 juin 2022 et publié au Journal officiel du 19 juillet 2022, ainsi que les pièces jointes à ce compte ;
    - la lettre-questionnaire et le tableau annexe, adressés le 30 septembre 2022 par les rapporteurs à la candidate et les réponses à cette lettre reçues du 11 au 21 octobre 2022 ;
    - la lettre d'observations adressée le 16 novembre 2022 par les rapporteurs à la candidate et les réponses à cette lettre reçues du 23 au 28 novembre 2022 ;
    - la lettre adressée le 28 novembre 2022 par les rapporteurs à la candidate et l'attestation de la candidate reçue le 1er décembre 2022 ;
    - la lettre adressée le 2 décembre 2022 et les deux attestations de la candidate et de son directeur de campagne, reçues le 6 décembre 2022 ;
    - la lettre adressée le 13 décembre 2022 et les quatre attestations de la candidate, de son directeur de campagne, d'un prestataire et d'un cabinet de conseil, reçues le 14 décembre 2022 ;
    - et après avoir entendu les rapporteurs en ses séances des 22 septembre et 9 novembre 2022.


    En particulier, elle a pris en compte, au titre de ses attributions telles que définies au sixième alinéa du II et au troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et à l'article L. 52-15 du code électoral et des investigations qu'elle peut mettre en œuvre à cette fin, conformément au huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi précitée et au septième et dernier alinéa de l'article L. 52-14 du code électoral, les éléments suivants :


    - le compte de campagne avec ses pièces et ses annexes tels que déclarés et déposés par la candidate ;
    - les informations recueillies via les différents médias et réseaux sociaux ;
    - la procédure contradictoire engagée avec la candidate ;
    - l'attestation produite par la candidate le 1er décembre 2022, concernant les moyens du Conseil régional d'Île-de-France ;
    - les attestations produites les 6 et 14 décembre 2022 par la candidate, son directeur de campagne, la société Comet Group et le cabinet Lysios, concernant les cabinets de conseil ;
    - le rapport des rapporteurs.


    La Commission constate que le compte de campagne de Mme Valérie PÉCRESSE a été déposé dans le délai prévu par les dispositions législatives applicables et qu'il fait apparaître un montant de recettes déclarées de 14 324 135 euros, et un montant de dépenses déclarées de 14 324 135 euros.
    La Commission relève ce qui suit :
    Sur les recettes :
    Plafond des dons de 4 600 euros par donateur :
    1. En application des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros.
    Il résulte de l'instruction qu'un donateur a réalisé deux versements : un premier de 4 600 euros le 2 mars 2022 par virement et un second de 3 000 euros le 18 avril 2022 par carte bancaire. Le montant total des dons effectués par ce donateur, soit 7 600 euros, dépasse donc le plafond autorisé, en méconnaissance des dispositions précitées.
    Eu égard au montant du dépassement, qui ne représente que 0,07 % du total des dons et 0,02 % du total des recettes du compte de campagne, cette irrégularité n'est pas d'une gravité telle qu'elle doive entraîner le rejet dudit compte, mais elle emporte la conséquence ci-après énoncée en ce qui concerne le remboursement de l'Etat.
    Requalification d'un don :
    2. La candidate a effectué un don de 4 600 euros. Dans le cadre de la procédure contradictoire, elle s'est engagée à ne pas utiliser le reçu-don correspondant auprès des services fiscaux. Il y a lieu de requalifier cette somme de « don » en « versement personnel de la candidate ».
    3. Pour le surplus, les recettes ne donnent pas lieu à d'autres réformations que celles constituant les conséquences comptables des réformations appelées en dépenses.
    Sur les dépenses :
    Dépenses habituelles du parti :
    4. L'association de financement électoral de la candidate a réglé un total de 97 318 euros au parti politique LIBRES !, correspondant au remboursement de dépenses relatives à l'organisation d'une réunion publique à Brive-la-Gaillarde le 28 août 2021.
    Chaque année, depuis 2018, ce parti tient une réunion correspondant à la rentrée politique de Mme Valérie PÉCRESSE. Ces réunions se sont tenues à Brive-la-Gaillarde en 2018 et 2019, et à Mennecy en 2020, comme en témoignent les dépenses inscrites aux journaux des écritures comptables du parti, pour les années considérées.
    Le discours prononcé par Mme Valérie PÉCRESSE le 28 août 2021 fait état de sa candidature, mais le format de la réunion, les thèmes évoqués, la qualité des personnes invitées, la nature des dépenses et le nombre de participants à cet événement sont comparables à ceux des années précédentes.
    Dans ces conditions, ces dépenses doivent être considérées comme relevant pour partie du fonctionnement habituel d'une formation politique et auraient été acquittées par celle-ci en dehors de toute circonstance électorale. À ce titre, il sera fait une juste appréciation en admettant la moitié du coût total de la manifestation, et en retranchant du compte de campagne, en dépenses et en recettes, la somme de 48 659 euros.
    Dépenses omises :
    5. Selon les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral rendu applicable par le II de l'article 3 de la loi n° 62-1292, le candidat est tenu d'établir un compte de campagne retraçant l'ensemble des recettes perçues et l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 du même code ; sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien.
    Il résulte de l'instruction que onze dépenses de location de salles pour des réunions publiques, en France (Fort-de-France, Reims, Droupt-Saint-Basle, Mont-Dore et Parthenay) et à l'étranger, (Genève, Bruxelles, Barcelone, Londres, Jérusalem et Lausanne) n'ont pas été intégrées au compte de campagne ; il y a donc lieu de les y ajouter pour un montant total de 14 704 euros, établi à partir des éléments transmis au cours de la procédure contradictoire au titre des concours en nature des partis politiques.
    De surcroit, pour deux autres réunions publiques à caractère électoral, organisées à Parempuyre et à Caldas da Rainha (Portugal), qui n'ont pas été retracées au compte de campagne, le coût des salles mises à disposition n'a pas été fourni au cours de la procédure contradictoire. Il en sera fait une juste appréciation en réintégrant à ce titre aux concours en nature une somme de 400 euros.
    Il résulte de ce qui précède que le compte présenté ne peut être regardé comme comportant une description exhaustive de la totalité des dépenses relatives à l'élection, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral.
    Eu égard au montant total des dépenses omises de 15 104 euros, qui ne représente qu'un pourcentage limité du montant des dépenses déclarées de 14 324 135 euros (0,105 %), cette irrégularité n'est pas de nature à entraîner le rejet du compte, mais elle emporte la conséquence ci-après énoncée en ce qui concerne le remboursement de l'Etat.
    Dépenses relevant de la campagne pour le congrès d'investiture organisé par LES RÉPUBLICAINS :
    6. Il a été jugé par le Conseil d'Etat (23 juillet 2009, n° 322425), dans le cadre d'une élection primaire organisée par un parti politique en vue de l'investiture de son ou ses candidats, que les dépenses d'un candidat ayant eu pour but de promouvoir et de favoriser auprès des adhérents de son parti politique sa candidature à l'investiture de ce parti ne sont pas engagées ou effectuées en vue de l'obtention des suffrages des électeurs et que par conséquent, elles n'ont pas à figurer au compte de campagne.
    Au cas présent, les frais de conception ou d'impression de tracts, programmes, flyers et dépliants engagés pendant la campagne pour le congrès d'investiture organisé par LES RÉPUBLICAINS figurent au compte de campagne pour un montant total de 20 153 euros.
    Il ressort des explications fournies par la candidate que l'objectif de ces documents était de convaincre les électeurs de la droite et du centre de sa candidature à la Présidence de la République et qu'ils ont continué à être utilisés pendant la campagne, postérieurement au 4 décembre 2021, date du second tour du congrès d'investiture. Elle a estimé que ces dépenses se rapportaient pour un tiers à la période antérieure au congrès d'investiture et pour deux tiers à la période postérieure. Cette répartition au prorata temporis peut être retenue au cas d'espèce. Par suite, il y a lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, une somme de 6 718 euros, correspondant à des frais de conception et d'impression de documents de propagande.
    Enquêtes et sondages :
    7. La candidate a inscrit dans son compte en dépenses à la rubrique « enquêtes et sondages » une somme de 6 600 euros, correspondant à une enquête « Baromètre de suivi des hésitants - La sûreté et le second choix des différents électorats - Vague 3 ». Cette enquête présente les intentions de vote aux premier et second tours, la sûreté des choix et le profil des hésitants ; elle aurait visé à « mesurer le niveau des hésitants et leur nature afin d'orienter le discours, la communication et les propositions de la candidate, notamment dans le cadre des débats ».
    Cette enquête ne comporte cependant aucune recommandation stratégique ou programmatique, visant à convaincre les électeurs d'apporter leurs suffrages à Mme Valérie PÉCRESSE. Elle s'apparente à un sondage de notoriété ou d'intention de vote et aucun élément n'a été apporté sur son utilisation comme moyen de promotion dans le public ou son impact sur la campagne de la candidate. Par suite, il y a lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 6 600 euros.
    Droits d'exploitation d'une photographie :
    8. Le mandataire financier a réglé au parti LIBRES ! la somme de 57 000 euros TTC, correspondant au montant des droits d'exploitation d'une photographie, déterminé par un protocole transactionnel conclu le 2 janvier 2022 entre LIBRES ! et un photographe.
    Ce montant se rapporte à l'utilisation de la photographie sur différents supports (objets promotionnels, édition marketing, communication et communication numérique). Or si l'usage de la photographie est avéré pour une partie des supports prévus, en revanche aucune preuve de son utilisation n'a été fournie pour les objets promotionnels et la communication numérique.
    Le montant payé au titre des droits d'exploitation de la photographie en cause n'a donc pas été intégralement justifié. Il sera fait une juste appréciation en réformant du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 30 600 euros.
    Permanences électorales :
    9. Dans le cadre de sa campagne, la candidate a utilisé deux permanences électorales, situées à Paris, l'une 24, rue de Turin, l'autre 8-10, rue Torricelli.
    Celle située rue de Turin dans le 8e arrondissement de Paris était constituée de dix bureaux, répartis sur deux étages, pour une superficie non mentionnée au bail ; la seconde, située rue Torricelli dans le 17e arrondissement de Paris pour une superficie de 1 500 m2, comportait notamment 14 salles de réunion.
    Location de la permanence de la rue de Turin :
    9.a. Les locaux de la rue de Turin ont été loués par le parti LIBRES ! à compter du 1er décembre 2020. L'association de financement électoral de la campagne de la candidate a réglé une facture de 100 000 euros à LIBRES !, correspondant au remboursement de dix mois de loyer de juillet 2021 à avril 2022, et une facture de 9 682 euros, correspondant au remboursement de la taxe foncière et de la taxe de bureaux proratisées sur dix mois et concernant les mêmes locaux.
    Si la candidate a expliqué que des réunions avaient eu lieu dans ces locaux même après le 27 décembre 2021, date à laquelle elle a disposé d'un quartier général de campagne rue Torricelli, les éléments fournis ne permettent pas d'établir que les locaux de la rue de Turin aient été utilisés intégralement et à plein temps pour les besoins de la campagne.
    Il sera fait une juste appréciation de l'utilisation des locaux de la rue de Turin pour les périodes du 1er juillet au 26 décembre 2021, puis du 27 décembre 2021 à avril 2022, en admettant la moitié de leur coût et en réformant du compte, tant en dépenses qu'en recettes, les sommes de :


    - 50 000 euros, correspondant à la moitié du loyer des locaux de la rue de Turin refacturé par le parti LIBRES ! ;
    - et 4 841 euros, soit la part correspondante de la taxe foncière et de la taxe sur les bureaux pour ces locaux,


    soit au total 54 841 euros.
    Honoraires de recherche et négociation des locaux de la permanence de la rue Torricelli :
    9.b. Le parti LES RÉPUBLICAINS a mis à disposition de la candidate des locaux situés 8-10, rue Torricelli, qui ont fait l'objet non d'une location, mais d'un contrat de prestation de services, conclu avec la société Comet.
    Ces locaux ont fait l'objet d'un mandat exclusif de recherche et de négociation, donné par LES RÉPUBLICAINS à la société Jones Lang LaSalle (JLL) le 16 décembre 2021. Bien que ce mandat comporte la recherche de locaux, ceux de la rue Torricelli sont déjà mentionnés dans le cartouche de titre et au §.1 du mandat.
    Le mandat était d'une durée d'un mois, du 6 décembre 2021 au 5 janvier 2022.
    Une facture globale d'honoraires de 62 400 euros de la société JLL, en date du 23 décembre 2021, est imputée au compte de campagne. Cette facture est ainsi libellée : « Comme convenu, nos honoraires suite au contrat de prestations de services signé avec la société Comet ».
    Ledit contrat de prestation de services a été produit. Il a été signé par LES RÉPUBLICAINS et la société Comet dès le 16 décembre 2021, c'est-à-dire le même jour que le mandat de recherche et de négociation précité.
    Une note de JLL a cependant précisé que la recherche des locaux avait mobilisé trois personnes, nécessité trois visites sur site les 8, 10 et 14 décembre 2021, ainsi que des échanges téléphoniques et de courriels. Un seul échange de courriel, en date du 16 décembre 2021, a été fourni à la Commission.
    JLL rappelle ensuite que les honoraires sont fixés librement et non en fonction du temps passé et des moyens mis en œuvre, et qu'« aucune rémunération n'est due à un agent immobilier si la transaction n'est pas réalisée ». Le mandat entre LES RÉPUBLICAINS et JLL ne portait cependant pas sur un bail de location, mais sur un contrat de prestation de services qui ne relève pas de l'activité d'agent immobilier.
    L'intervention de la société JLL parait en fin de compte avoir été limitée. En toute hypothèse, cette intervention ne portait pas sur la recherche de locaux, ceux-ci étant clairement désignés dans le mandat.
    En outre, il peut être relevé que selon les attestations fournies par Comet Group et par la candidate (cf. infra, §. 12.b.), « la location des espaces Comet Meetings à l'équipe de Mme Valérie PÉCRESSE lors de la campagne présidentielle » se serait faite « aux conditions normales du marché », ce qui implique que la prestation de négociation a présenté également un caractère limité.
    Au vu de l'ensemble de ces éléments, la dépense afférente à la prestation de recherche et de négociation de JLL en vue de la signature du contrat de prestation de services avec la société Comet ne peut être regardée comme justifiée que très partiellement dans son montant et dans sa consistance : dès lors, seul un montant de 20 000 euros peut être retenu au titre des dépenses électorales. Par suite, il y a lieu de réformer du compte, en dépenses payées par le parti et en recettes, une somme de 42 400 euros.
    Permanence de la rue Torricelli :
    9.c. Le contrat de prestation de services pour l'utilisation des locaux situés 8-10, rue Torricelli, soit une dépense de 1 334 280 euros du 27 décembre 2021 au 30 avril 2022, a été signé comme indiqué précédemment par LES RÉPUBLICAINS avec la société Comet le 16 décembre 2021.
    La campagne électorale s'étant terminée pour la candidate le 10 avril 2022, le service pris en charge par LES RÉPUBLICAINS en tant que contribution du parti politique ne peut figurer au compte de campagne que jusqu'à cette date, le contrat prévoyant d'ailleurs lui-même dans son article 4.1 que les locaux sont mis à disposition de la candidate « dans le cadre de la campagne ». Par suite, il convient de retrancher du compte de campagne, en dépenses payées par le parti et en recettes, une somme de 214 000 euros, correspondant au coût de 20 jours de prestations, du 11 au 30 avril 2022.
    Par ailleurs, ni le contrat de prestation de services, ni son annexe n° 2 ne fournissent le prix unitaire des prestations rendues ou susceptibles de l'être. Cette absence ne permet pas de s'assurer que le montant global de 1 334 280 euros acquitté (en cinq tranches) à titre définitif par le parti politique était adapté à la réalité des prestations, alors qu'il correspond à un prix mensuel de 321 000 euros pour un local de 1 500 mètres carrés. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste estimation en retranchant du compte de campagne, en dépenses payées par les partis politiques et en recettes, une somme équivalente au tiers, soit 373 427 euros (pour la période du 27 décembre 2021 au 10 avril 2022).
    Frais de restauration et d'hôtellerie :
    10. Au regard des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne ; ainsi, ne doivent pas figurer au compte les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne, présentent un caractère personnel ou interne à l'équipe de la candidate et de son parti. Par suite, il y a lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, une somme de 2 130 euros, correspondant à trois factures de restaurant destinées à des élus et soutiens de la candidate.
    Matériel amortissable :
    11. Les achats de matériel ne sont imputables au compte de campagne qu'à concurrence de leur valeur d'utilisation ; deux factures de la société Comet, datées du 31 janvier 2022, venant en sus des prestations contractuelles, ont été inscrites au compte de campagne pour leurs montants totaux de 2 463 et 4 009 euros, alors que seulement 771 euros représentaient des biens consomptibles ou une prestation de service ; la durée d'amortissement des autres biens facturés est de cinq ans et leur période d'utilisation de trois mois. Par suite, il y a lieu de retrancher du compte, en dépenses payées par le parti et en recettes, une somme de 5 415 euros.
    Attestations concernant les moyens du Conseil régional d'Île-de-France :
    12. La candidate a attesté avoir « pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir une étanchéité totale entre la région Île-de-France et [sa] campagne des présidentielles ». Elle précise que deux collaborateurs ont utilisé leurs congés et leur compte épargne temps pour rejoindre l'équipe de campagne en qualité de bénévoles, leur intérim ayant été assuré.
    Elle n'a pas produit l'attestation d'absence d'utilisation des moyens du Conseil régional d'Île-de-France, telle qu'elle était demandée, mais a apporté un ensemble de précisions sur les dispositions prises pour garantir une étanchéité avec la campagne et « confirme qu'aucune réunion de campagne ne s'est tenue dans les locaux de la région. Les réunions de campagne ont eu lieu exclusivement rue de Turin et rue de Torricelli ».
    La candidate indique n'avoir utilisé ni ordinateur, ni téléphone payé par la région, ni aucun véhicule de la collectivité pendant la campagne ; et que la région n'a procédé à aucun remboursement de frais durant la campagne, les dépenses ayant été payées par l'association de financement électoral et LES RÉPUBLICAINS.
    Elle précise qu'un agent de la région qui souhaitait participer à la campagne devait - conformément à la réglementation en vigueur - soit poser des congés pour la période concernée, soit quitter les effectifs de la région en démissionnant. Dans ce dernier cas, il bénéficiait d'un contrat de travail conclu avec LES RÉPUBLICAINS ou LIBRES ! et était mis à disposition de la campagne, tel que retracé dans le compte.
    La Commission constate qu'en l'état, elle ne dispose d'aucun élément de nature à remettre en cause le contenu et la portée de ces déclarations.
    Attestations concernant les cabinets de conseil :
    13. Une lettre a été adressée à la candidate le 28 novembre 2022, par laquelle il lui a été demandé de préciser si, en dehors des dépenses retracées dans son compte de campagne, des cabinets de conseils ou certains de leurs consultants étaient intervenus, sous quelque forme que ce soit, dans sa campagne électorale de 2022.
    Dans sa réponse enregistrée le 1er décembre 2022, la candidate écrit : « En dehors des dépenses retracées dans mon compte de campagne, je vous précise qu'aucun cabinet de conseil ou consultants ne sont intervenus, sous quelque forme que ce soit, dans ma campagne électorale de 2022. / J'ajoute que mon directeur de campagne (…) était senior advisor dans le cabinet Lysios, mais qu'il s'est mis totalement en retrait de ce cabinet à partir du moment où j'ai été désignée candidate LR ».
    L'annexe 2 du compte de campagne mentionnant que le directeur de campagne exerçait ses fonctions à titre bénévole, une lettre a été adressée à la candidate le 2 décembre 2022, portant sur les activités de conseil exercés dans le même temps par ce directeur, afin de s'assurer que le compte de campagne n'avait pas bénéficié de fait d'un concours en nature de personne morale, un tel concours en nature pouvant exister en l'absence de flux financier.
    Mme Valérie PÉCRESSE a fait parvenir en réponse une attestation qu'elle a signée le 5 décembre 2022, en y joignant une attestation établie par son directeur de campagne le 6 décembre 2022.
    La candidate indique dans cette nouvelle réponse que « tout au long de la période [de juillet 2021 à fin avril 2022], comme il en atteste, [le directeur de campagne] a établi un cloisonnement strict entre ses activités professionnelles et ses activités bénévoles de directeur de campagne ».
    Elle précise que « de [son] côté », elle n'a « bénéficié, de manière directe ou indirecte, d'aucun don, ni concours sous quelque forme que ce soit, ni du cabinet Lysios Public Affairs ni de la société Asphyl Conseil au titre de [sa] campagne électorale à l'élection présidentielle » et, à titre subsidiaire, que ces deux sociétés n'ont jamais travaillé pour la région Île-de-France.
    L'attestation produite par le directeur de campagne et transmise par la candidate, sous leur responsabilité, démontre qu'il a exercé des activités de conseil jusqu'au 3 janvier 2022, que du 6 décembre 2021 au 3 janvier 2022, il ne s'était pas « mis totalement en retrait » de ses activités de conseil, mais conclut qu'il n'en est pas résulté de concours en nature d'une personne morale, prohibée par la loi.
    Une lettre a été adressée à la candidate le 13 décembre 2022, s'agissant du fait que le cabinet Lysios Public Affairs, dont son directeur de campagne est « senior advisor » depuis 2018, a déclaré à la Haute autorité pour la transparence financière de la vie publique pour l'année 2021 une action de représentation d'intérêts auprès de Comet Group.
    En réponse, le directeur de campagne a attesté « sur l'honneur n'avoir jamais eu comme client, en tant que président de la société Asphyl Conseil, ni directement, ni par l'intermédiaire de Lysios Public Affairs, la société Comet » et précisé n'avoir « jamais été impliqué en tant que président d'Asphyl Conseil dans une mission intéressant la société Comet » et la candidate a précisé que « c'est par l'intermédiaire de la société JLL, mandatée pour cela, que nous avons trouvé notre siège de campagne et absolument pas via [le directeur de campagne] ».
    La Commission constate qu'en l'état, elle ne dispose d'aucun élément de nature à remettre en cause le contenu et la portée de ces déclarations.
    Sur la fixation des éléments du compte :
    14. Le plafond des dépenses électorales applicable aux candidats présents au premier tour de l'élection présidentielle est fixé à 16 851 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée et de l'article 1 du décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales.
    15. Il résulte de ce qui précède que le compte de Mme Valérie PÉCRESSE s'établit en dépenses à 13 554 449 euros, se décomposant en 10 174 890 euros de dépenses payées par le mandataire, 3 375 325 euros de contributions des partis politiques et 4 234 euros d'autres concours en nature ; en conséquence, le plafond des dépenses fixées par les dispositions susvisées n'est pas dépassé.
    Par ailleurs, le compte s'établit en recettes à 13 554 449 euros, se décomposant en 10 174 890 euros de recettes perçues par le mandataire (dont notamment 805 842 euros d'apport personnel), 3 375 325 euros de contributions des partis politiques et 4 234 euros d'autres concours en nature.
    Sur le droit au remboursement par l'Etat :
    16. Aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne ».
    17. Mme Valérie PÉCRESSE a obtenu moins de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; le remboursement forfaitaire maximal auquel peut prétendre la candidate est égal au moins élevé des trois montants suivants : 4,75 % du plafond des dépenses applicables aux candidats du premier tour, soit 800 423 euros ; montant des dépenses électorales remboursables, soit 10 174 889 euros ; montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement, soit 805 842 euros ; par suite, le montant du remboursement dû par l'Etat devrait être arrêté à la somme de 800 423 euros.
    18. Cependant, aux termes des dispositions du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée, « dans le cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités » ; en l'espèce la candidate a méconnu les dispositions des articles L. 52-8 et L. 52-12 du code électoral, comme indiqué plus haut aux points 1 et 5. Il sera fait une juste appréciation de la portée de ces irrégularités en retranchant une somme totale de 15 000 euros du remboursement, qui s'établit ainsi en définitive à 785 423 euros.
    La Commission décide :


  • Le compte de campagne de Mme Valérie PÉCRESSE est approuvé après réformation et s'établit en recettes à 13 554 449 euros et en dépenses à 13 554 449 euros ; il est arrêté comme suit :


    RECETTES (en euros)

    DÉPENSES (en euros)

    Montants déclarés par le candidat

    Montants retenus par la CNCCFP

    Montants déclarés par le candidat

    Montants retenus par la CNCCFP

    I. Recettes perçues par le mandataire :

    10 324 438

    10 174 890

    I. Dépenses payées par le mandataire :

    10 324 438

    10 174 890

    - apport personnel (y compris l'avance de 200 000 euros)

    950 790

    805 842

    - dépenses payées directement

    9 614 790

    9 606 325

    - versements définitifs des partis politiques

    5 155 300

    5 155 300

    - dépenses facturées par les partis politiques

    709 648

    568 565

    - dons des personnes physiques

    4 218 348

    4 213 748

    - autres recettes

    II. Contributions des partis politiques :

    3 995 463

    3 375 325

    II. Contributions des partis politiques :

    3 995 463

    3 375 325

    - dépenses payées directement

    3 413 067

    2 777 825

    - dépenses payées directement

    3 413 067

    2 777 825

    - concours en nature

    582 396

    597 500

    - concours en nature

    582 396

    597 500

    III. Autres concours en nature

    4 234

    4 234

    III. Autres concours en nature

    4 234

    4 234

    Total des recettes du compte, y compris l'avance forfaitaire

    14 324 135

    13 554 449

    Total des dépenses électorales soumises au plafond

    14 324 135

    13 554 449

    Solde positif du compte


  • Le montant dû par l'Etat est arrêté à la somme de 785 423 euros, dont 200 000 euros ont déjà été versés.


  • Il n'y a pas lieu, pour la candidate, de procéder à une dévolution.


  • La présente décision sera notifiée à Mme Valérie PÉCRESSE et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


  • Délibéré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa séance du 14 décembre 2022, où siégeaient MM. Jean-Philippe VACHIA, président, Christian BABUSIAUX, Vice-président, Mme Martine DENIS-LINTON, M. Régis FRAISSE, Mmes Blandine FROMENT, Francine LEVON-GUÉRIN, Francine MARIANI-DUCRAY, Hélène MORELL, M. Jean-Dominique SARCELET.


Pour la Commission :
Le président,
J.-P. Vachia

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