Décision du 14 décembre 2022 relative au compte de campagne de M. Yannick JADOT candidat à l'élection du Président de la République des 10 et 24 avril 2022

Version initiale


  • La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rend la présente décision :
    Au vu des textes et documents suivants :


    - la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 3 ;
    - la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République notamment les II, V et VI de l'article 3 ;
    - le code électoral ;
    - la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 112, et le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 ;
    - le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, modifié, portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
    - l'avis n° 465399 du Conseil d'Etat en date du 11 octobre 2022 ;
    - la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 13 avril 2022 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 27 avril 2022 ;
    - le compte de campagne du candidat, déposé le 23 juin 2022 et publié au Journal officiel du 19 juillet 2022, ainsi que les pièces jointes à ce compte ;
    - la lettre-questionnaire et le tableau annexe adressés le 23 septembre 2022 par les rapporteurs au candidat et la réponse en date du 7 octobre 2022 ;
    - la lettre d'observations et le tableau annexe adressés le 15 novembre 2022 par les rapporteurs et la réponse à cette lettre en date du 24 novembre 2022 ;
    - les autres pièces jointes au dossier ;
    - et après avoir entendu les rapporteurs en ses séances des 12 septembre 2022 et 7 novembre 2022.


    En particulier, elle a pris en compte, au titre de ses attributions telles que définies au sixième alinéa du II et au troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et à l'article L. 52-15 du code électoral et des investigations qu'elle peut mettre en œuvre à cette fin, conformément au huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi précitée et aux septième alinéa de l'article L. 52-14 du code électoral, les éléments suivants :


    - le compte de campagne avec ses pièces et ses annexes tels que déclarés et déposés par le candidat ;
    - les éléments externes tels que les signalements portés à sa connaissance et les informations recueillies via les différents médias et réseaux sociaux ;
    - la procédure contradictoire engagée avec le candidat ;
    - le rapport des rapporteurs.


    La Commission constate que le compte de campagne a été déposé conformément aux dispositions législatives applicables et qu'il fait apparaître un montant de recettes déclarées de 7 912 712 euros et un montant de dépenses déclarées de 5 162 965 euros.
    La Commission relève ce qui suit :
    Sur les recettes :


    - Apport personnel du candidat :


    1.a. Le compte de campagne du candidat déposé le 23 juin 2022 et publié au Journal officiel le 19 juillet 2022 qui s'établit en recettes à 7 912 712 euros, comporte notamment 6 600 000 euros d'apport personnel constitué, d'une part, de l'avance forfaitaire de 200 000 euros faite par l'Etat et, d'autre part, d'un emprunt de 6 400 000 euros souscrit auprès du parti « EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS » le 3 février 2022 et imputé pour sa totalité au compte de campagne.
    Par ailleurs, le compte s'établit en dépenses à 5 162 965 euros dont 5 160 865 euros de dépenses payées par le mandataire. Il résulte de ce qui précède que le compte présente un solde positif apparent de 2 749 747 euros ayant pour origine la part non utilisée de l'emprunt susvisé. Or, cet emprunt a été souscrit en vue du financement des dépenses électorales non assurées par d'autres ressources : dès lors, seule la part de l'emprunt effectivement utilisée pour la campagne électorale aurait dû figurer au compte de campagne en recettes.
    Par conséquent, il y a lieu de retrancher des recettes la somme de 2 749 747 euros d'emprunt non utilisé, de sorte que seul le montant de l'apport personnel net et définitif du candidat soit porté au compte de campagne.
    Par suite, le compte aurait dû s'établir en recettes à 5 162 965 euros dont 3 850 253 euros d'apport personnel se décomposant en 200 000 euros de versements personnels du candidat et 3 650 253 euros d'emprunt auprès du parti.
    1.b. Toutefois, le contrat de prêt souscrit auprès de la formation politique « EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS » en date du 3 février 2022 stipule au paragraphe 6 : « Dans le cas ou M. Yannick JADOT ne recueillerait pas 5 % des suffrages nécessaires à l'éligibilité au remboursement de l'Etat, le prêt se transformerait en apport définitif du parti ».
    Dans le cadre de la procédure contradictoire, le candidat a produit un avenant au contrat en date du 15 février 2022 qui stipule : « Dans le cas où M. Yannick JADOT ne recueillerait pas les 5 % des suffrages, le prêt se transformerait en versement définitif du parti pour la part non remboursable des dépenses, c'est-à-dire sous déduction du remboursement forfaitaire de l'Etat ». Le candidat précise dans sa réponse du 24 novembre 2022 que « l'avenant avait donc pour unique objet de confirmer que le prêteur ne laisserait pas de somme à charge du candidat sans pour autant le priver du remboursement forfaitaire de l'Etat qui lui est dû (jusqu'à 4,75 % du plafond des dépenses dans le cas où il n'atteindrait pas 5 % des suffrages exprimés) ».
    Par conséquent, en application de cet avenant, il convient de requalifier la somme de 3 049 830 euros en apport définitif du parti politique et de diminuer d'autant le montant de l'apport personnel du candidat dans la mesure où le montant théorique de remboursement d'un candidat n'ayant pas obtenu 5 % des suffrages représente 4,75 % du plafond légal des dépenses soit 800 423 euros comprenant l'avance forfaitaire de 200 000 euros déjà versée au candidat. Au final, l'apport personnel du candidat s'élève (hors avance) à 600 423 euros avant les réformations qui suivent et le versement définitif du parti à 3 049 830 euros.


    - Autres recettes :


    2. Une somme de 2 000 euros, correspondant à un apport du candidat, effectué après la publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel a été à tort comprise dans les dons des personnes physiques. Aucun reçu n'a été délivré en contrepartie de ce don. Il convient de faire figurer cette somme dans l'apport personnel du candidat.
    3. En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, « les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».
    Le candidat a bénéficié, pour l'organisation des réunions publiques de campagne, de la mise à disposition de 9 salles pour lesquelles il n'a pas produit d'attestations de mise à disposition gratuite, lesquelles doivent s'étendre à tous les candidats qui en font la demande.
    Eu égard aux circonstances, l'irrégularité n'est pas d'une gravité telle qu'elle doive entraîner le rejet du compte de campagne mais elle emporte la conséquence ci-après annoncée en ce qui concerne le remboursement de l'Etat.
    Sur les dépenses :


    - Dépenses omises :


    4. En application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, le compte de campagne doit retracer l'ensemble des recettes perçues et l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. En l'espèce, une dépense effectivement engagée en vue de l'élection et correspondant à trois locations de salles, réglée par les représentations locales d'EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS, n'a pas été inscrite au compte. Cette dépense a été évaluée par le candidat à la somme de 524 euros ; il y a lieu de réintégrer dans le compte, en dépenses et en recettes, au titre des concours en nature d'un parti politique, la somme de 524 euros.
    Eu égard à son montant et aux circonstances, l'irrégularité n'est pas d'une gravité telle qu'elle doive entraîner le rejet du compte de campagne mais elle emporte la conséquence ci-après annoncée en ce qui concerne le remboursement de l'Etat.


    - Dépenses insuffisamment justifiées :


    5. En application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, à la date de dépôt du compte, le compte de campagne doit être accompagné des justificatifs des recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. En l'espèce, le compte de campagne déposé par le candidat et les justifications apportées dans le cadre de la procédure contradictoire ne permettent pas d'attester du caractère électoral des dépenses refacturées par le parti politique « 2022 l'écologie » pour un montant de 4 550 euros. Il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, ladite somme.
    6. En application des mêmes dispositions, le compte de campagne déposé par le candidat et les justifications apportées dans le cadre de la procédure contradictoire ne permettent pas d'expliquer de manière complète et circonstanciée le déficit présenté sur les opérations d'achats-reventes et de distributions d'objets promotionnels et ce, nonobstant le fait qu'une partie de ces objets ait été distribuée. Il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 10 456 euros.


    - Dépenses non électorales :


    7. En application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne.
    7.a. Ne doivent pas figurer au compte les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne, n'ont pas cette finalité. Il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme totale de 10 406 euros, correspondant à :


    - une dépense de pass Navigo comptabilisée deux fois pour 113 euros ;
    - une prime de précarité versée à un salarié pour 579 euros alors qu'en l'espèce elle n'était pas justifiée ;
    - des indemnités de retard pour un montant de 217 euros ;
    - en l'absence de dispositions contractuelles :
    - des remboursements de frais de déplacement de salariés de la campagne entre leur domicile et leur lieu de travail, pour un montant de 2 651 euros ;
    - la location d'un appartement Airbnb pour y loger les salariés de la campagne pour un montant de 6 048 euros ;
    - l'achat de cartes Liberté au profit de prestataires de service pour un montant de 798 euros.


    7.b. Il y a lieu également de retrancher du compte, en dépenses uniquement, la somme de 600 euros qui a été comptabilisée deux fois.
    7.c. De même, il y a lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, le montant des dépenses annulées comme suit pour un montant total de 6 771 euros :


    - des dépenses engagées pour des réunions publiques, pour un montant total de 2 776 euros, annulées à l'initiative du candidat ;
    - une dépense de déplacement en avion d'un montant de 3 281 euros, annulé ;
    - une dépense de location de chambres d'hôtel d'un montant de 714 euros, annulée.
    - Dépenses personnelles :


    8. En application des mêmes dispositions, les dépenses à caractère personnel n'ont pas à figurer au compte.
    Il y a lieu, par suite, de retrancher du compte en dépenses et en recettes la somme de 916 euros correspondant à des frais de restauration du candidat, de son équipe de campagne et d'artistes.


    - Autres :


    9. Les intérêts ne peuvent être retenus dans le compte de campagne qu'à hauteur de la part de l'emprunt effectivement utilisée pour la campagne. En l'espèce, les intérêts imputés au compte se rapportent à la totalité de l'emprunt (soit 6 400 000 euros) alors que, en application de l'avenant mentionné au point 1.b, celui-ci n'a été utilisé pour la campagne qu'à hauteur de 600 423 euros. A ce titre, il y a lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, une somme de 83 097 euros.
    10. Les achats de matériel ne sont imputables au compte de campagne du candidat qu'à concurrence de leur valeur d'utilisation. En l'espèce, il a été porté au compte de campagne la valeur d'acquisition de 56 barnums et 56 comptoirs et non la valeur d'utilisation qui peut être évaluée à 1 961 euros pour une période de 50 jours. Il convient donc de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 26 666 euros.
    11. Les dépenses de sondages ne peuvent figurer au compte de campagne que s'ils ont servi à définir et orienter effectivement les thèmes de campagne et dans la mesure où ils ont fait l'objet d'une exploitation à des fins électorales. Les dépenses de sondages de notoriété ou d'intention de vote destinés à évaluer les chances de succès du candidat n'ont pas, en principe, à figurer au compte.
    Le candidat a inscrit dans son compte une somme de 6 600 euros correspondant à un sondage réalisé par l'IFOP, intitulé « Baromètre de suivi des hésitants ». Ce sondage s'apparente à un sondage de notoriété ou d'intention de vote destiné à évaluer les chances de succès du candidat. Le document ayant servi à l'orientation de la campagne, a constitué un moyen de promotion du candidat auprès des électeurs pouvant justifier une prise en considération partielle de son coût au titre des dépenses électorales. Une juste appréciation sera faite en ne retenant que 50 % de la dépense, soit la somme 3 300 euros. Dès lors, il y a lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, ladite somme.
    Sur la fixation des éléments du compte :
    12. Le plafond des dépenses électorales applicable aux candidats présents au premier tour de l'élection présidentielle est fixé à 16 851 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée et de l'article 1 du décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales.
    13. Il résulte de ce qui précède que le compte de M. Yannick JADOT s'établit en dépenses à 5 016 727 euros se décomposant en 5 014 103 euros de dépenses payées par le mandataire et 2 624 euros de contributions des partis politiques ; en conséquence, le plafond des dépenses fixé par les dispositions susvisées n'est pas dépassé.
    14. Par ailleurs, le compte s'établit en recettes à 5 017 327 euros, se décomposant en 5 014 703 euros de recettes perçues par le mandataire (dont notamment 656 261 euros d'apport personnel pris en compte pour le remboursement) et 2 624 euros de contributions des partis politiques.
    Sur le droit au remboursement par l'Etat et la dévolution :
    15. Aux termes du deuxième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne ».
    16. M. Yannick JADOT a obtenu moins de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; le remboursement forfaitaire maximal auquel peut prétendre le candidat est égal au moins élevé des trois montants suivants : 4,75 % du plafond des dépenses applicables aux candidats du premier tour, soit 800 423 euros ; montant des dépenses électorales remboursables, soit 5 014 103 euros ; montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué de l'excédent du compte de 600 euros, soit 655 661 euros ; par suite, le montant du remboursement dû par l'Etat devrait être arrêté à la somme de 655 661 euros.
    17. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 52-11-1 dernier alinéa du code électoral résultant de l'article 9 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011, « dans le cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités » ; en l'espèce le candidat a méconnu les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 52-8 du code électoral comme indiqué au point 3 et de l'article L. 52-12 du même code. Il sera fait une juste appréciation de la portée de cette irrégularité en retranchant la somme de 4 000 euros du remboursement qui s'établit ainsi au final à 651 661 euros.
    18. Le compte de campagne présente un solde positif de 600 euros inférieur au montant de l'apport personnel ; en application des dispositions des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, ce solde n'a pas à faire l'objet d'une dévolution.
    La Commission décide :


  • Le compte de campagne de M. Yannick JADOT est approuvé après réformation et s'établit en recettes à 5 017 327 euros et en dépenses à 5 016 727 euros ; il est arrêté comme suit :


    Montants déclarés
    par le candidat

    Montants retenus
    par la CNCCFP

    Montants déclarés
    par le candidat

    Montants retenus
    par la CNCCFP

    I. Recettes perçues par le mandataire :

    7 910 612

    5 014 703

    I. Dépenses payées par le mandataire :

    5 160 865

    5 014 103

    - apport personnel (y compris l'avance de 200 000 €)

    6 600 000

    656 261

    - dépenses payées directement

    - versements définitifs des partis politiques

    3 049 830

    - dépenses facturées par les partis politiques

    - dons des personnes physiques

    1 302 738

    1 300 738

    - autres recettes

    7 874

    7 874

    II. Contributions des partis politiques :

    2 100

    2 624

    II. Contributions des partis politiques :

    2 100

    2 624

    - dépenses payées directement

    600

    600

    - dépenses payées directement

    600

    600

    - concours en nature

    1 500

    2 024

    - concours en nature

    1 500

    2 024

    III. Autres concours en nature

    III. Autres concours en nature

    Total des recettes du compte, y compris l'avance forfaitaire

    7 912 712

    5 017 327

    Total des dépenses électorales soumises au plafond

    5 162 965

    5 016 727

    Solde positif du compte

    2 749 747

    600


  • Le montant dû par l'Etat est arrêté à la somme de 651 661 euros, dont 200 000 euros ont déjà été versés.


  • Il n'y a pas lieu, pour le candidat, de procéder à une dévolution.


  • La présente décision sera notifiée à M. Yannick JADOT et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


  • Délibéré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa séance du 14 décembre 2022, où siégeaient MM. Jean-Philippe VACHIA, président, Christian BABUSIAUX, Vice-président, Mme Martine DENIS-LINTON, M. Régis FRAISSE, Mmes Blandine FROMENT, Francine LEVON-GUÉRIN, Francine MARIANI-DUCRAY, Hélène MORELL, M. Jean-Dominique SARCELET.


Pour la Commission :
Le président,
J.-P. Vachia

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