La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rend la présente décision :
Au vu des textes et documents suivants :
- la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 3 ;
- la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République notamment les II, V et VI de l'article 3 ;
- le code électoral ;
- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 112, et le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 ;
- le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, modifié, portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
- l'avis n° 465399 du Conseil d'Etat en date du 11 octobre 2022 ;
- la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 13 avril 2022 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 27 avril 2022 ;
- le compte de campagne du candidat, déposé le 24 juin 2022 et publié au Journal officiel du 19 juillet 2022, ainsi que les pièces jointes à ce compte ;
- la lettre-questionnaire et le tableau annexe adressés le 21 septembre 2022 par les rapporteurs à la candidate, les réponses du 1er au 10 octobre 2022 et les attestations de la candidate et de la secrétaire générale de la mairie de Paris reçues le 1er octobre 2022 ;
- la lettre d'observations adressée le 10 novembre 2022 par les rapporteurs à la candidate et la réponse à cette lettre en date du 16 novembre 2022 ;
- la lettre adressée le 28 novembre 2022 par les rapporteurs à la candidate et l'attestation de l'adjointe à la directrice de campagne, présidente de l'association de financement électoral le 30 novembre 2022 ;
- les autres pièces jointes au dossier ;
- et après avoir entendu les rapporteurs en ses séances des 8 septembre 2022 et 3 novembre 2022.
En particulier, elle a pris en compte, au titre de ses attributions telles que définies au sixième alinéa du II et au troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et à l'article L. 52-15 du code électoral et des investigations qu'elle peut mettre en œuvre à cette fin, conformément au huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi précitée et aux septième alinéa de l'article L. 52-14 du code électoral, les éléments suivants :
- le compte de campagne avec ses pièces et ses annexes tels que déclarés et déposés par la candidate ;
- les éléments externes tels que les signalements portés à sa connaissance et les informations recueillies via les différents médias et réseaux sociaux ;
- la procédure contradictoire engagée avec la candidate ;
- les attestations fournies par la candidate, la secrétaire générale de la mairie de Paris concernant les moyens de la Ville de Paris et celle produite par l'adjointe à la directrice de campagne, présidente de l'association de financement électoral concernant les cabinets de conseil ;
- le rapport des rapporteurs.
La Commission constate que le compte de campagne a été déposé conformément aux dispositions législatives applicables et qu'il fait apparaître un montant de recettes déclarées de 3 775 041 euros et un montant de dépenses déclarées de 3 744 225 euros.
La Commission relève ce qui suit :
Sur les recettes :
1. Les recettes ne donnent pas lieu à d'autres réformations que celles constituant les conséquences comptables des réformations appelées en dépenses.
Sur les dépenses :
2. Les dépenses de sondages ne peuvent figurer au compte de campagne que si ces derniers ont servi à définir et orienter effectivement les thèmes de campagne et dans la mesure où ils ont fait l'objet d'une exploitation à des fins électorales. Les dépenses de sondages de notoriété ou d'intention de vote destinés à évaluer les chances de succès du candidat n'ont pas, en principe, à figurer au compte.
2.a. La candidate a inscrit dans son compte une somme de 6 600 euros correspondant à un sondage réalisé par l'IFOP, intitulé « Baromètre de suivi des hésitants ». Ce sondage s'apparente à un sondage de notoriété ou d'intention de vote destiné à évaluer les chances de succès du candidat.
Toutefois, le document ayant servi à l'orientation de la campagne, a constitué un moyen de promotion de la candidate auprès des électeurs pouvant justifier une prise en considération partielle de son coût au titre des dépenses électorales. Une juste appréciation sera faite en ne retenant que 50 % de la dépense, soit la somme de 3 300 euros. Dès lors, il y a lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 3 300 euros.
2.b. La candidate a inscrit dans son compte une somme de 44 640 euros correspondant à une analyse de l'opinion publique par la société LUCY, dans le cadre d'une veille sur les réseaux sociaux.
Les prestations de la société LUCY comportent d'une part des aspects d'une étude d'opinion en vue d'analyser les intentions de vote, d'autre part des aspects d'analyse destinés à nourrir les thèmes de la campagne. Une juste appréciation sera faite en considérant que la dépense en cause constitue une dépense électorale à hauteur de 50 % de la facture. En conséquence, il y a lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, une somme de 22 320 euros.
3. En application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne. Les dépenses de transport, de réception et de tenue de réunion engagées en dehors du territoire national n'ont pas à y figurer sauf pour les dépenses exposées au profit des Français établis hors de France ou qui relèvent d'une initiative qui aurait pour objectif d'accroître la notoriété internationale d'un candidat en vue de l'obtention des suffrages des électeurs. Il appartenait à la candidate de justifier par tout moyen du caractère électoral des dépenses concernées, un fort retentissement médiatique pouvant constituer notamment un élément d'appréciation.
Les dépenses suivantes n'appartiennent pas à cette dernière catégorie :
- la somme de 1 044 euros, en règlement de billets d'avion lors d'un déplacement à Valence (Espagne) le 15 octobre 2021, dans le cadre de la participation de la candidate au 40e congrès du Parti socialiste européen (PSOE) ;
- la somme de 735 euros, correspondant à des billets de train TGV (quatre aller-retour Paris-Bruxelles) pour un déplacement à Bruxelles le 24 septembre 2021, dans le cadre de la participation au conseil du Parti socialiste européen à Cologne.
Il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, un montant de 1 779 euros.
4. En application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne. Ainsi, ne doivent pas figurer au compte les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne, n'ont pas cette finalité.
Il en est ainsi des dépenses suivantes :
- la somme de 1 600 euros, correspondant à des commandes de café à destination de la permanence de campagne ;
- la somme de 276 euros correspondant à des frais de réception de l'équipe de campagne.
Il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 1 876 euros.
5. En application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne. Les dépenses engagées le jour du scrutin ou postérieurement au scrutin n'ont pas à y figurer. Il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 416 euros, réglée par le parti socialiste, correspondant à :
- une dépense de 286 euros, payée par le parti socialiste pour la location d'un minibus du 8 au 11 avril pour la soirée électorale du 10 avril 2022 ;
- une dépense de 130 euros réglée par le parti socialiste en remboursement des frais de déplacements d'un cadre du parti socialiste le 10 avril 2022 pour se rendre au bureau de vote.
6. En application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne. Ainsi, ne doivent pas figurer au compte les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne, n'ont pas cette finalité.
6.a. Il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 772 euros correspondant à des pénalités pour retard de paiement du prélèvement à la source sur les salaires des personnes employées pendant la campagne.
6.b. Les frais liés à des dégradations ne sont pas éligibles au remboursement.
Il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 2 239 euros correspondant à une facture de réparation des dégradations apparues à la suite de la dépose d'un revêtement plastique installé sur un des murs du local de campagne.
6.c. Les frais de remise en état d'un local de campagne peuvent figurer au compte s'ils sont prévus au contrat et s'ils entraînent une baisse de loyer.
La candidate a fait figurer à son compte des dépenses pour des interventions ponctuelles dans son local de campagne, comprenant une dépense de réfection partielle de la peinture à la suite du pré-état des lieux de sortie et deux dépenses pour interventions concernant la sécurité le 10 avril 2022 et l'électricité le 15 avril, soit un total de 1 758 euros. Les deux dernières interventions sont postérieures au scrutin.
Le contrat de location stipule que le prix de la location « n'inclut pas le coût de la remise en état, du nettoyage autre que d'usage et notamment en cas de travaux modificatifs en fin de contrat » et que « Les conséquences financières d'une éventuelle dégradation du Site, entrainant l'obligation pour WELLIO de prendre en charge des réparations spécifiques, seront mises à la charge du CLIENT ».
Il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 1 758 euros.
7. La Commission a reçu deux attestations relatives à la non-utilisation des moyens de la Ville de Paris aux termes desquelles :
- Mme Anne HIDALGO « certifie sur l'honneur avoir mis en place une organisation distincte entre l'équipe de campagne domiciliée rue de la Traversière et mon équipe de la mairie de Paris. L'utilisation des moyens matériels et humains de la Ville de Paris (téléphone, voiture et chauffeur) ont donné lieu à une facturation à l'association de financement de ma campagne. Les collaborateurs de la mairie de Paris qui ont pu travailler sur une thématique donnée ou m'accompagner lors d'un déplacement l'ont fait sur leur temps personnel ou sur leurs congés. Je n'ai donc eu recours à aucun moyen complémentaire de la Ville de Paris pour ma campagne présidentielle » ;
- Mme Marie VILLETTE, secrétaire générale de la mairie de Paris, « certifie sur l'honneur n'avoir jamais eu à mobiliser l'administration de la Mairie de Paris dans le cadre de la campagne présidentielle, sauf dans le cadre de la convention signée avec l'association de financement pour l'utilisation de la voiture et des chauffeurs de la Mairie de Paris. Par ailleurs, le téléphone mis à disposition de la Mairie de Paris a fait l'objet d'une refacturation des dépenses engagées par la Ville à l'association de financement. Comme pour chaque campagne électorale, une note de la direction des affaires juridiques a été envoyée à toutes les directions pour leur rappeler les règles strictes à observer, en termes de valorisation des réalisations et en termes de non mises à disposition des moyens de la collectivité ».
La Commission constate, qu'en l'état, elle ne dispose d'aucun élément de nature à remettre en cause le contenu et la portée de ces déclarations.
8. La candidate a par ailleurs fourni une attestation de la directrice adjointe de campagne, présidente de l'association de financement électoral de la campagne, Mme Marie-Pierre DE LA GONTRIE aux termes de laquelle elle certifie que « les dépenses relatives aux prestations de conseil en matière de stratégie et de communication ainsi que les prestations relatives à l'analyse de l'état de l'opinion ont été intégralement retracées dans le compte de campagne. En dehors des dépenses retracées dans le compte de campagne, aucun cabinet de conseil n'est intervenu sous quelque forme que ce soit, dans la campagne électorale. Bien évidemment, comme dans toute campagne des militants et sympathisants ont pu intervenir sur leur temps libre dans toutes sortes d'actions pour la campagne, certains pouvant être salariés de tous types d'entreprises, et donc peut-être de “cabinets de conseil'' ».
La Commission constate, qu'en l'état, elle ne dispose d'aucun élément de nature à remettre en cause le contenu et la portée de cette déclaration.
Sur la fixation des éléments du compte :
9. Le plafond des dépenses électorales applicable aux candidats présents au premier tour de l'élection présidentielle est fixé à 16 851 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée et de l'article 1 du décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales.
10. Il résulte de ce qui précède que le compte de Mme Anne HIDALGO s'établit en dépenses à 3 709 765 euros se décomposant en 2 592 037 euros de dépenses payées par le mandataire et 1 117 728 euros de contributions des partis politiques ; en conséquence, le plafond des dépenses fixées par les dispositions susvisées n'est pas dépassé.
Par ailleurs, le compte s'établit en recettes à 3 740 581 euros, se décomposant en 2 622 853 euros de recettes perçues par le mandataire (dont notamment 965 428 euros d'apport personnel pris en compte pour le remboursement) et 1 117 728 euros de contributions des partis politiques.
Sur le droit au remboursement par l'Etat et la dévolution :
11. Aux termes du deuxième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne ».
12. Mme Anne HIDALGO a obtenu moins de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; le remboursement forfaitaire maximal auquel peut prétendre la candidate est égal au moins élevé des trois montants suivants : 4,75 % du plafond des dépenses applicables aux candidats du premier tour, soit 800 423 euros ; montant des dépenses électorales remboursables, soit 2 592 037 euros ; montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué de l'excédent du compte de 30 816 euros, soit 934 196 euros ; par suite, le montant du remboursement dû par l'Etat doit être arrêté à la somme de 800 423 euros.
13. Le compte de campagne présente un solde positif de 30 816 euros inférieur au montant de l'apport personnel ; en application des dispositions des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, ce solde n'a pas à faire l'objet d'une dévolution.
La Commission décide :Liens relatifs
Le compte de campagne de Mme Anne HIDALGO est approuvé après réformation et s'établit en recettes à 3 740 581 euros et en dépenses à 3 709 765 euros ; il est arrêté comme suit :
RECETTES
(en euros)
DÉPENSES
(en euros)
Montants déclarés
par la candidate
Montants retenus
par la CNCCFP
Montants déclarés
par la candidate
Montants retenus
par la CNCCFP
I. Recettes perçues par le mandataire :
2 656 897
2 622 853
I. Dépenses payées par le mandataire :
2 626 081
2 592 037
- apport personnel (y compris l'avance de 200 000 €)
999 472
965 428
- dépenses payées directement
2 625 266
2 591 222
- versements définitifs des partis politiques
1 498 217
1 498 217
- dépenses facturées par les partis politiques
815
815
- dons des personnes physiques
155 827
155 827
- autres recettes
3 381
3 381
II. Contributions des partis politiques :
1 118 144
1 117 728
II. Contributions des partis politiques :
1 118 144
1 117 728
- dépenses payées directement
474 596
474 180
- dépenses payées directement
474 596
474 180
- concours en nature
643 548
643 548
- concours en nature
643 548
643 548
III. Autres concours en nature
III. Autres concours en nature
Total des recettes du compte, y compris l'avance forfaitaire
3 775 041
3 740 581
Total des dépenses électorales soumises au plafond
3 744 225
3 709 765
Solde positif du compte
30 816
30 816
Le montant dû par l'Etat est arrêté à la somme de 800 423 euros, dont 200 000 euros ont déjà été versés.
Il n'y a pas lieu, pour la candidate de procéder à une dévolution.
La présente décision sera notifiée à Mme Anne HIDALGO et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa séance du 14 décembre 2022, où siégeaient MM. Jean-Philippe VACHIA, président, Christian BABUSIAUX, Vice-président, Mme Martine DENIS-LINTON, M. Régis FRAISSE, Mmes Blandine FROMENT, Francine LEVON-GUÉRIN, Francine MARIANI-DUCRAY, Hélène MORELL, M. Jean-Dominique SARCELET.
Pour la Commission :
Le président,
J.-P. Vachia