Décision du 14 décembre 2022 relative au compte de campagne de M. Jean-Luc MÉLENCHON candidat à l'élection du Président de la République des 10 et 24 avril 2022

Version initiale


  • La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rend la présente décision :
    Au vu des textes et documents suivants :


    - la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 3 ;
    - la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République notamment les II, V et VI de l'article 3 ;
    - le code électoral ;
    - la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 112, et le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 ;
    - le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, modifié, portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
    - l'avis n° 465399 du Conseil d'Etat en date du 11 octobre 2022 ;
    - la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 13 avril 2022 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 27 avril 2022 ;
    - le compte de campagne du candidat, déposé le 24 juin 2022 et publié au Journal officiel du 19 juillet 2022, ainsi que les pièces jointes à ce compte ;
    - le rapport de l'expert désigné par la Commission présenté lors de sa séance du 5 octobre 2022 ;
    - la lettre-questionnaire et le tableau annexe adressés le 27 septembre 2022 par les rapporteurs au candidat, et les réponses à cette lettre des 10 et 11 octobre 2022 ;
    - la lettre d'observations et le tableau annexe adressés le 15 novembre 2022 par les rapporteurs au candidat, et les réponses à cette lettre du 24 novembre 2022 et du 13 décembre 2022 ;
    - les autres pièces jointes au dossier ;
    - et après avoir entendu les rapporteurs en ses séances des 14 septembre et 7 novembre 2022.


    En particulier, elle a pris en compte, au titre de ses attributions telles que définies au sixième alinéa du II et au troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et à l'article L. 52-15 du code électoral et des investigations qu'elle peut mettre en œuvre à cette fin, conformément au huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi précitée et aux septième et dernier alinéas de l'article L. 52-14 du code électoral, les éléments suivants :


    - le compte de campagne avec ses pièces et ses annexes tels que déclarés par le candidat et déposés ;
    - les éléments externes tels que les informations recueillies via les différents médias et réseaux sociaux ;
    - le rapport de l'expert désigné par la Commission présenté le 5 octobre 2022 ;
    - la procédure contradictoire engagée avec le candidat ;
    - les rapports des rapporteurs.


    La Commission constate que le compte de campagne de M. Jean-Luc MÉLENCHON a été déposé conformément aux dispositions législatives applicables et qu'il fait apparaître un montant de recettes déclarées de 14 084 387 euros et un montant de dépenses déclarées de 13 685 064 euros.
    La Commission relève ce qui suit :
    Sur les recettes :
    1. En vertu du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, le montant de l'avance forfaitaire de 200 000 euros, versée par l'Etat au candidat dès la publication de la liste des candidats doit figurer dans les recettes retracées dans le compte de campagne.
    Or, ce compte ne totalise que 108 954 euros. Ce montant résulte de la contraction de plusieurs dépenses et de la recette de 200 000 euros perçue le 22 mars 2022, évoquée ci-dessus. Le total des dépenses imputées à ce poste est de 91 046 euros, somme résultant de plusieurs débits qui, ainsi que cela a été indiqué par le candidat, n'auraient pas dû figurer dans le compte de campagne.
    Il convient de porter au compte, en recettes, la somme totale de 200 000 euros, correspondant à l'avance forfaitaire perçue, ce qui majore de 91 046 euros le solde du compte de campagne.
    2. Pour le surplus, les recettes ne donnent pas lieu à d'autres réformations que celles constituant les conséquences comptables des réformations appelées en dépenses.
    Sur les dépenses :


    - Dépenses non électorales :


    3. En application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne. Ainsi, ne doivent pas figurer au compte les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne, n'ont pas cette finalité. Il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes :


    - 10 912 euros, correspondant à des frais d'annulation facturés par l'agence de voyage prestataire ;
    - 44 459 euros, correspondant à un trop perçu restitué par l'agence de voyage prestataire ;
    - 1 334 euros et 6 897 euros, correspondant à des frais de déplacement en train pour lesquels la qualité précise de la personne bénéficiaire n'a pas été communiquée ;
    - 3 060 euros, correspondant à des frais d'hébergement pour lesquels la qualité de la personne bénéficiaire ne justifie pas le caractère électoral de la dépense ;
    - 3 816 euros, correspondant à la facturation de la perte de matériel loué ;
    - 1 200 euros, correspondant au coût d'un acte d'huissier ;
    - 2 772 euros, correspondant aux frais d'impression de documents CERFA destinés à l'inscription sur les listes électorales ;
    - 5 470 euros, correspondant à l'impression de documents dont le caractère électoral n'a pas été démontré ;
    - 7 906 euros, correspondant à l'achat de divers objets promotionnels dont le caractère électoral n'est pas démontré par l'apposition d'un sigle ou une référence à l'élection présidentielle ;
    - 5 398 euros, correspondant aux frais de traduction en plusieurs langues étrangères du programme du candidat consultable sur le site internet de sa campagne ;


    Soit la somme totale de 93 224 euros.


    - Dépenses pour lesquelles les pièces justificatives sont insuffisantes :


    4. En application de l'article L. 52-12 du code électoral, le compte de campagne doit être accompagné des justificatifs des recettes ainsi que des factures, devis détaillés et tout autre document de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. En l'espèce, il y a lieu de réformer en dépenses et en recettes :


    - 2 434 euros, correspondant à des frais pour des impressions dont aucun exemplaire n'a été communiqué ;
    - 1 249 euros, correspondant à une part non justifiée des dépenses engagées pour une opération de caravane ;
    - 12 000 euros, correspondant au coût d'une prestation de collage d'affiches à Marseille ne faisant apparaître qu'un montant global ne permettant pas d'appréhender le détail et la nature de la prestation ;
    - 5 011 euros correspondant à des frais de restauration à l'occasion des préparatifs de la réunion publique de Nantes pour lesquels soit la qualité des personnes bénéficiaires n'était pas indiquée soit l'engagement de la dépense ne résultait pas d'un contrat entre le candidat et le prestataire ;


    Soit la somme totale de 20 694 euros.


    - Dépenses hors circonscription :


    5. En application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne. Les dépenses de transport, de réception et de tenues de réunion engagées en dehors du territoire national n'ont pas à y figurer sauf pour les dépenses exposées au profit des Français établis hors de France ou relevant d'une initiative qui aurait pour objectif d'accroître la notoriété internationale d'un candidat en vue de l'obtention des suffrages des électeurs. Il appartient au candidat de justifier par tout moyen du caractère électoral des dépenses concernées, un fort retentissement médiatique pouvant constituer notamment un élément d'appréciation. Ces conditions n'étant pas, en l'espèce, remplies, il y a lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme totale de 10 419 euros, correspondant à des frais de déplacement au Sénégal et au Chili.


    - Dépenses de la campagne officielle :


    6. Il y a lieu de diminuer les dépenses du mandataire d'un montant de 12 178 euros et de la formation politique de 117 834 euros, sommes correspondant à des frais de transport de la campagne officielle en outre-mer, tels que définis par l'article 20 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel selon les dispositions duquel les frais de la campagne officielle n'ont pas à figurer au compte de campagne. Il y a lieu de diminuer les recettes d'autant, dans la limite de l'apport personnel, dans le cas des dépenses engagées par le mandataire.


    - Dépenses postérieures au scrutin :


    7. En application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne. Les dépenses engagées pour des prestations continuant à être exécutées après le scrutin n'ont pas à y figurer. Il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 809 euros, correspondant au coût d'une licence pour un outil logiciel d'optimisation des appels téléphoniques après l'unique tour de scrutin auquel le candidat a participé.


    - Dépenses omises :


    8. En application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, le compte de campagne doit retracer l'ensemble des recettes perçues et l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Plusieurs montants n'ont pas été inscrits dans le compte déposé initialement, il en va ainsi :


    - d'un ensemble de factures reçues tardivement ou oubliées relatives à des dépenses effectivement engagées en vue de l'élection, pour un montant total de 85 482 euros, correspondant à des dépenses de 77 952 euros pour les réunions publiques et de 7 530 euros pour la propagande audiovisuelle, qui n'ont pas été inscrites au compte de campagne déposé et ont fait l'objet d'une déclaration postérieure par le candidat spontanément ; il y a lieu de réintégrer dans le compte, en dépenses uniquement, cette somme ;
    - d'une évaluation pour un montant de 7 564 euros correspondant au coût d'impression du quatrième numéro des Cahiers de l'Avenir en Commun paru le 1er juillet 2021 ; il y a lieu de réintégrer dans le compte, en concours en nature en dépenses et en recettes, cette somme.


    Ces omissions emportent les conséquences exposées ci-après sur le remboursement de l'Etat.


    - Dépenses comptabilisées deux fois :


    9. Certaines dépenses ont fait l'objet d'une double comptabilisation dans le compte de campagne, le candidat l'ayant reconnu. Il y a lieu de réformer un montant total de 3 373 euros de dépenses d'hébergement, de matériel de collage et d'impression comptabilisées deux fois.


    - Dépenses irrégulières :


    10. En application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 51 du code électoral, pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection est interdit en dehors de l'emplacement spécial réservé au candidat par l'autorité municipale et des panneaux d'affichage d'expression libre. En l'espèce, le candidat a fait imprimer 1 200 000 autocollants pour la somme totale de 28 875 euros. S'il soutient que ces autocollants ont, dans l'extrême majorité des cas, été utilisés pour une meilleure visibilité lors des événements de campagne (collage sur les vêtements de militants, tables, pancartes, etc.) ou bien étaient apposés sur les affiches collées sur les panneaux d'expression libre (à l'exception de Paris), cette explication n'est pas de nature à justifier un aussi grand nombre d'autocollants. Il s'ensuit qu'une partie significative d'entre eux ont été apposés, comme cela a d'ailleurs pu être constaté, en violation des dispositions de l'article L. 51 du code électoral et que, dans cette mesure, le caractère irrégulier de la dépense engagée fait obstacle à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un remboursement de la part de l'Etat. Aussi, il sera fait une juste appréciation de la dépense relative à cette apposition irrégulière en considérant qu'un tiers de ces dépenses (soit 9 630 euros) ont un caractère irrégulier.
    Cela emporte les conséquences exposées ci-après sur le remboursement de l'Etat.


    - Dépenses relatives aux prestations de la société L'Internationale :


    11. La société par actions simplifiée à associé unique L'Internationale s'est vu confier, dans le cadre de la campagne électorale, des prestations de conseil en communication (accompagnement en stratégie, analyse de la communication, direction artistique, conseil et accompagnement éditorial), de communication numérique, de production audiovisuelle, de graphisme, d'événementiel, ainsi qu'une campagne de levée de fonds. Les prestations qu'elles a effectuées du 1er juillet 2021 au 8 avril 2022 ont été facturées à hauteur de 844 635,85 euros.
    Le contrat de prestations de services conclu entre cette société et l'association de financement électoral de la campagne présidentielle de M. Jean-Luc MÉLENCHON prévoit, dans son article 2, que « l'Association s'engage à mobiliser les moyens techniques nécessaires à l'exécution de la mission notamment en procédant au recrutement direct de prestataires pour toute assistance administrative, technique, dont le Prestataire aurait besoin pour l'exécution de sa mission » et, dans son article 4, que « le Prestataire exécutera l'essentiel des prestations prévues à l'article 2 au siège de la campagne présidentielle, situé 25, passage Dubail - 75010 Paris ». Eu égard à ces stipulations, il a été demandé au candidat d'apporter un certain nombre de précisions relatives en particulier aux moyens en personnel dont cette société aurait pu bénéficier de la part de l'association de financement électorale ou de La France insoumise.
    Par des observations reçues le 11 octobre 2022 dans le cadre de la procédure contradictoire engagée avec le candidat, il est déclaré que la clause de l'article 2 mentionnée ci-dessus « exprime l'obligation faite à l'AFE de s'assurer que les prestations indépendantes de celles de la société l'Internationale seront bien prévues et mises en œuvre par d'autres prestataires » et « ne veut aucunement dire que l'AFE doive mettre à disposition de la société l'Internationale son personnel pour l'aider dans les travaux qu'elle doit réaliser ». Selon ces mêmes observations, « l'association n'ayant procédé à aucun recrutement pour le compte de la société l'Internationale, aucune prestation imputée au compte de campagne n'a été réalisée avec l'aide d'un quelconque personnel mis à disposition par l'association » et « aucun bénévole n'a été mis à la disposition de la société l'Internationale pour réaliser ses travaux » tandis que « la société l'Internationale, […] disposait en propre de tout le matériel et toutes les licences nécessaires à la réalisation de ses prestations. » La Commission a également eu communication, dans le cadre de la procédure contradictoire, de la liste des salariés de cette société, au nombre de douze, y compris Mme Sophia CHIKIROU, présidente, ainsi que celle de ses prestataires.
    Par une attestation sur l'honneur, en date du 22 novembre 2022, M. Manuel BOMPARD, président de La France insoumise, déclare « qu'aucun salarié de La France insoumise mis à disposition pour la campagne de Jean-Luc Mélenchon pour les élections présidentielles de 2022 n'a été mis à disposition de la société l'Internationale pour la réalisation de ses prestations, que les modalités d'organisation de la campagne concernant la communication ont respecté la répartition explicitée dans la note “Note organisation campagne réseaux sociaux” ayant été déposée le 24 juin 2022 avec les autres pièces justificatives du compte de campagne, et que les liens entre la société l'Internationale et La France insoumise ont toujours été caractérisés par un lien de client à prestataire ».
    La Commission constate, qu'en l'état, elle ne dispose d'aucun élément de nature à remettre en cause le contenu et la portée de ces déclarations.
    Sur la fixation des éléments du compte :
    12. Le plafond des dépenses électorales applicable aux candidats présents au premier tour de l'élection présidentielle est fixé à 16 851 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée et de l'article 1 du décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales.
    13. Il résulte de ce qui précède que le compte de M. Jean-Luc MÉLENCHON s'établit en dépenses à 13 519 579 euros se décomposant en 11 346 295 euros de dépenses payées par le mandataire et 2 173 284 euros de contributions des partis politiques ; en conséquence, le plafond des dépenses fixé par les dispositions susvisées n'est pas dépassé.
    Par ailleurs, le compte s'établit en recettes à 13 924 466 euros, se décomposant en 11 751 182 euros de recettes perçues par le mandataire (dont notamment 8 059 303 euros d'apport personnel pris en compte pour le remboursement) et 2 173 284 euros de contributions des partis politiques.
    Sur le droit au remboursement par l'Etat et la dévolution :
    14. Aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne ».
    15. M. Jean-Luc MÉLENCHON a obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; le remboursement forfaitaire maximal auquel peut prétendre le candidat est égal au moins élevé des trois montants suivants : 47,5 % du plafond des dépenses applicables aux candidats du premier tour, soit 8 004 225 euros ; montant des dépenses électorales remboursables, soit 11 346 295 euros ; montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué de l'excédent du compte de 404 887 euros, soit 7 654 416 euros ; par suite, le montant du remboursement dû par l'Etat devrait être arrêté à la somme de 7 654 416 euros.
    16. Cependant, il résulte tout d'abord du point 10 que le compte de campagne comprend un montant de 9 630 euros de dépenses à caractère électoral mais irrégulières au regard des dispositions de l'article L. 51 du code électoral. Le caractère irrégulier d'une telle dépense fait obstacle à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un remboursement de la part de l'Etat. Dès lors, c'est à 7 644 786 euros que devrait être fixé le montant du remboursement auquel a droit le candidat.
    17. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 52-11-1 dernier alinéa du code électoral résultant de l'article 9 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011, « dans le cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités » ; en l'espèce le candidat a méconnu les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral comme indiqué au point 8. Il sera fait une juste appréciation de la portée de cette irrégularité en retranchant la somme de 15 000 euros du remboursement qui s'établit ainsi au final à 7 629 786 euros.
    18. Le compte de campagne présente un solde positif de 404 887 euros inférieur au montant de l'apport personnel ; en application des dispositions des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, ce solde n'a pas à faire l'objet d'une dévolution.
    La Commission décide :


  • Le compte de campagne de M. Jean-Luc MÉLENCHON est approuvé après réformation et s'établit en recettes à 13 924 466 euros et en dépenses à 13 519 579 euros ; il est arrêté comme suit :


    RECETTES
    (en euros)

    DÉPENSES
    (en euros)

    Montants déclarés
    par le candidat

    Montants retenus
    par la CNCCFP

    Montants déclarés
    par le candidat

    Montants retenus
    par la CNCCFP

    I. Recettes perçues par le mandataire :

    11 800 833

    11 751 182

    I. Dépenses payées par le mandataire :

    11 401 510

    11 346 295

    - apport personnel (y compris l'avance de 200 000 €)

    8 108 954

    8 059 303

    - dépenses payées directement

    11 401 510

    11 346 295

    - versements définitifs des partis politiques

    1 300 000

    1 300 000

    - dépenses facturées par les partis politiques

    - dons des personnes physiques

    2 352 347

    2 352 347

    - autres recettes

    39 532

    39 532

    II. Contributions des partis politiques :

    2 283 554

    2 173 284

    II. Contributions des partis politiques :

    2 283 554

    2 173 284

    - dépenses payées directement

    863 941

    746 107

    - dépenses payées directement

    863 941

    746 107

    - concours en nature

    1 419 613

    1 427 177

    - concours en nature

    1 419 613

    1 427 177

    III. Autres concours en nature

    -

    -

    III. Autres concours en nature

    Total des recettes du compte, y compris l'avance forfaitaire

    14 084 387

    13 924 466

    Total des dépenses électorales soumises au plafond

    13 685 064

    13 519 579

    Solde positif du compte

    399 323

    404 887


  • Le montant dû par l'Etat est arrêté à la somme 7 629 786 euros, dont 200 000 euros ont déjà été versés.


  • Il n'y a pas lieu, pour le candidat, de procéder à une dévolution.


  • La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc MÉLENCHON et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


  • Délibéré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa séance du 14 décembre 2022, où siégeaient MM. Jean-Philippe VACHIA, président, Christian BABUSIAUX, vice-président, Mme Martine DENIS-LINTON, M. Régis FRAISSE, Mmes Blandine FROMENT, Francine LEVON-GUÉRIN, Francine MARIANI-DUCRAY, Hélène MORELL, M. Jean-Dominique SARCELET.


Pour la Commission :
Le président,
J.-P. Vachia

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