Décision du 14 décembre 2022 relative au compte de campagne de M. Fabien ROUSSEL candidat à l'élection du Président de la République des 10 et 24 avril 2022

Version initiale


  • La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rend la présente décision :
    Au vu des textes et documents suivants :


    - la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 3 ;
    - la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République notamment les II, V et VI de l'article 3 ;
    - le code électoral ;
    - la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 112, et le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 ;
    - le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, modifié, portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
    - l'avis n° 465399 du Conseil d'Etat en date du 11 octobre 2022 ;
    - la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 13 avril 2022 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 27 avril 2022 ;
    - le compte de campagne du candidat, déposé le 22 juin 2022 et publié au Journal officiel de la République française du 19 juillet 2022, ainsi que les pièces jointes à ce compte ;
    - la lettre-questionnaire et le tableau annexe adressés le 27 septembre 2022 par les rapporteurs au candidat, et les réponses du 5 au 19 octobre 2022 ;
    - la lettre d'observations adressée le 10 novembre 2022 par les rapporteurs au candidat et la réponse en date du 17 novembre 2022 ;
    - les autres pièces jointes au dossier ;
    - et après avoir entendu les rapporteurs en ses séances des 15 septembre 2022 et 3 novembre 2022.


    En particulier, elle a pris en compte, au titre de ses attributions telles que définies au sixième alinéa du II et au troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et à l'article L. 52-15 du code électoral et des investigations qu'elle peut mettre en œuvre à cette fin, conformément au huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi précitée et aux septième alinéa de l'article L. 52-14 du code électoral, les éléments suivants :


    - le compte de campagne avec ses pièces et ses annexes tels que déclarés et déposés par le candidat ;
    - les éléments externes tels que les signalements portés à sa connaissance et les informations recueillies via les différents médias et réseaux sociaux ;
    - la procédure contradictoire engagée avec le candidat ;
    - le rapport des rapporteurs.


    La Commission constate que le compte de campagne a été déposé conformément aux dispositions législatives applicables et qu'il fait apparaître un montant de recettes déclarées de 4 072 001 euros et un montant de dépenses déclarées de 4 016 174 euros.
    La Commission relève ce qui suit :
    Sur les recettes :
    1. Les recettes ne donnent pas lieu à d'autres réformations que celles constituant les conséquences comptables des réformations appelées en dépenses.
    Sur les dépenses :
    2. Le compte de campagne n'est appuyé d'aucune pièce justificative pour une dépense d'un montant de 1 151 euros relative aux frais de transport et d'hébergement d'un prestataire de service à l'occasion de réunions publiques ; il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, ladite somme.
    3. Le compte de campagne retrace des dépenses afférentes au lancement de la caravane d'été, comptabilisées à la fois dans les écritures du mandataire et dans celles de la formation politique pour un montant total de 129 519 euros. En conséquence, il y a lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 17 834 euros des écritures du mandataire et la somme de 111 686 euros de celles de la formation politique.
    4. Au regard des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne ; il y a lieu, ainsi, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 4 554 euros correspondant à l'achat d'objets promotionnels qui ne présentent pas cette caractéristique.
    5. En application des dispositions du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 et de l'article L. 51 du code électoral, pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection est interdit en dehors de l'emplacement spécial réservé aux candidats par l'autorité municipale et des panneaux d'affichage d'expression libre.
    5.a. En l'espèce, le candidat a fait figurer dans son compte une somme de 10 203 euros, dont 9 626 euros réglés par la formation politique, correspondant à des frais de flocage de véhicules à caractère d'affichage électoral en méconnaissance des dispositions précitées.
    5.b. Il en est de même pour la somme de 46 367 euros, dont 1 407 euros réglés par la formation politique, correspondant à des frais d'affichage sur des immeubles (locaux des fédérations du Nord et du Pas-de-Calais du parti communiste français et façade du siège de ce parti à Paris), en dehors des emplacements spéciaux pendant la période d'interdiction légale.
    Le montant total des dépenses considérées s'établit à 56 570 euros, dont 45 537 euros réglés par le mandataire. Le recours à de tels affichages constituant des dépenses irrégulières, il emporte les conséquences exposées ci-après sur le remboursement de l'Etat.
    Sur la fixation des éléments du compte :
    6. Le plafond des dépenses électorales applicable aux candidats présents au premier tour de l'élection présidentielle est fixé à 16 851 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée et de l'article 1 du décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales.
    7. Il résulte de ce qui précède que le compte de M. Fabien ROUSSEL s'établit en dépenses à 3 880 949 euros se décomposant en 2 405 572 euros de dépenses payées par le mandataire, 1 431 008 euros de contributions des formations politiques et 44 369 euros d'autres concours en nature ; en conséquence, le plafond des dépenses fixés par les dispositions susvisées n'est pas dépassé.
    Par ailleurs, le compte s'établit en recettes à 3 936 776 euros, se décomposant en 2 461 399 euros de recettes perçues par le mandataire (dont notamment 976 461 euros d'apport personnel pris en compte pour le remboursement), 1 431 008 euros de contributions des partis politiques et 44 369 euros d'autres concours en nature.
    Sur le droit au remboursement par l'Etat et la dévolution :
    8. Aux termes du deuxième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne ».
    9. M. Fabien ROUSSEL a obtenu moins de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; le remboursement forfaitaire maximal auquel peut prétendre le candidat est égal au moins élevé des trois montants suivants : 4,75 % du plafond des dépenses applicable aux candidats du premier tour, soit 800 423 euros ; montant des dépenses électorales remboursables, soit 2 405 572 euros ; montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué de l'excédent du compte de 55 827 euros, soit 920 634 euros ; par suite, le montant du remboursement dû par l'Etat devrait être arrêté à la somme de 800 423 euros.
    10. Cependant, il résulte de l'instruction que le compte de campagne comprend un montant de 45 537 euros de dépenses à caractère électoral réglées par le mandataire mais irrégulières au regard des dispositions du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 et de l'article L. 51 du code électoral. Le caractère irrégulier d'une telle dépense fait obstacle à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un remboursement de la part de l'Etat. Dès lors, c'est à 754 886 euros que doit être fixé le montant du remboursement auquel a droit le candidat.
    11. Le compte de campagne présente un solde positif de 55 827 euros inférieur au montant de l'apport personnel ; en application des dispositions des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, ce solde n'a pas à faire l'objet d'une dévolution.
    La Commission décide :


  • Le compte de campagne de M. Fabien Roussel est approuvé après réformation et réduction du remboursement et s'établit en recettes à 3 936 776 euros et en dépenses à 3 880 949 euros ; il est arrêté comme suit :


    RECETTES
    (en euros)

    DÉPENSES
    (en euros)

    Montants déclarés
    par le candidat

    Montants retenus
    par la CNCCFP

    Montants déclarés
    par le candidat

    Montants retenus
    par la CNCCFP

    I. Recettes perçues par le mandataire :

    2 484 938

    2 461 399

    I. Dépenses payées par le mandataire :

    2 429 111

    2 405 572

    - apport personnel (y compris l'avance de 200 000 €)

    1 000 000

    976 461

    - dépenses payées directement

    - versements définitifs des partis politiques

    1 200 000

    1 200 000

    - dépenses facturées par les partis politiques

    - dons des personnes physiques

    182 545

    182 545

    - autres recettes

    102 394

    102 394

    II. Contributions des partis politiques :

    1 542 694

    1 431 008

    II. Contributions des partis politiques :

    1 542 694

    1 431 008

    - dépenses payées directement

    1 015 877

    904 191

    - dépenses payées directement

    1 015 877

    904 191

    - concours en nature

    526 817

    526 817

    - concours en nature

    526 817

    526 817

    III. Autres concours en nature

    44 369

    44 369

    III. Autres concours en nature

    44 369

    44 369

    Total des recettes du compte, y compris l'avance forfaitaire

    4 072 001

    3 936 776

    Total des dépenses électorales soumises au plafond

    4 016 174

    3 880 949

    Solde positif du compte

    55 827

    55 827


  • Le montant dû par l'Etat est arrêté à la somme de 754 886 euros, dont 200 000 euros ont déjà été versés.


  • Il n'y a pas lieu, pour le candidat, de procéder à une dévolution.


  • La présente décision sera notifiée à M. Fabien ROUSSEL et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
    Délibéré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa séance du 14 décembre 2022, où siégeaient MM. Jean-Philippe VACHIA, président, Christian BABUSIAUX, Vice-président, Mme Martine DENIS-LINTON, M. Régis FRAISSE, Mmes Blandine FROMENT, Francine LEVON-GUÉRIN, Francine MARIANI-DUCRAY, Hélène MORELL, M. Jean-Dominique SARCELET.


Pour la Commission :
Le président,
J.-P. Vachia

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