Décision du 14 décembre 2022 relative au compte de campagne de Mme Nathalie ARTHAUD candidate à l'élection du Président de la République des 10 et 24 avril 2022

Version initiale


  • La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rend la présente décision :
    Au vu des textes et documents suivants :


    - la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 3 ;
    - la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République, notamment les II, V et VI de l'article 3 ;
    - le code électoral ;
    - la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 112, et le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 ;
    - le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, modifié, portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
    - l'avis n° 465399 du Conseil d'Etat en date du 11 octobre 2022 ;
    - la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 13 avril 2022 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 27 avril 2022 ;
    - le compte de campagne de la candidate, déposé le 23 juin 2022 et publié au Journal officiel du 19 juillet 2022, ainsi que les pièces jointes à ce compte ;
    - la lettre-questionnaire et le tableau annexe adressés le 16 septembre 2022 par les rapporteurs à la candidate, et les réponses en date des 1er et 3 octobre 2022 ;
    - la lettre d'observations adressée le 7 novembre 2022 par les rapporteurs à la candidate et la réponse à cette lettre en date du 14 novembre 2022 ;
    - les autres pièces jointes au dossier ;
    - et après avoir entendu les rapporteurs en ses séances des 7 septembre 2022 et 26 octobre 2022 ;


    En particulier, elle a pris en compte au titre de ses attributions telles que définies au sixième alinéa du II et au troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et à l'article L. 52-15 du code électoral et des investigations qu'elle peut mettre en œuvre à cette fin, conformément au huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi précitée et aux septième et dernier alinéas de l'article L. 52-14 du code électoral, les éléments suivants :


    - le compte de campagne avec ses pièces et ses annexes tels que déclarés et déposés par la candidate ;
    - les éléments externes tels que les signalements portés à sa connaissance et les informations recueillies via les différents médias et réseaux sociaux ;
    - la procédure contradictoire engagée avec la candidate ;
    - le rapport des rapporteurs.


    La Commission constate que le compte de campagne a été déposé conformément aux dispositions législatives applicables et qu'il fait apparaître un montant de recettes déclarées de 893 158 euros et un montant de dépenses déclarées de 891 099 euros.
    La Commission relève ce qui suit :
    Sur les recettes :
    1. Les recettes ne donnent pas lieu à d'autres réformations que celles constituant les conséquences comptables des réformations appelées en dépenses.
    Sur les dépenses :
    2. A la date du 23 juin 2022, apparaissent sur le relevé bancaire de l'association de financement électoral en crédit, deux virements de 1 151 euros et 104 euros provenant de la SNCF constituant des remboursements à titre de dédommagements qui auraient dû venir en déduction de la dépense de 9 208 euros ; il y a lieu, en conséquence, de retrancher en dépenses et en recettes une somme totale de 1 255 euros au titre des frais de transport liés à des réunions publiques.
    Sur la fixation des éléments du compte :
    3. Le plafond des dépenses électorales applicable aux candidats présents au premier tour de l'élection présidentielle est fixé à 16 851 000 euros, en application de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et affecté d'un coefficient déterminé par le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009.
    4. Il résulte de ce qui précède que le compte de Mme Nathalie ARTHAUD s'établit en dépenses à 889 844 euros, se décomposant en 872 617 euros de dépenses payées par le mandataire, 6 325 euros de contributions des formations politiques et 10 902 euros d'autres concours en nature ; en conséquence, le plafond des dépenses fixé par les dispositions susvisées n'est pas dépassé.
    Par ailleurs, le compte s'établit en recettes à 891 903 euros, se décomposant en 874 676 euros de recettes perçues par le mandataire, (dont notamment 788 745 euros d'apport personnel pris en compte pour le remboursement), 6 325 euros de contributions des formations politiques et 10 902 euros d'autres concours en nature.
    Sur le droit au remboursement par l'Etat et la dévolution :
    5. Aux termes du deuxième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne ».
    6. Mme Nathalie ARTHAUD a obtenu moins de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; le remboursement forfaitaire maximal auquel peut prétendre la candidate est égal au moins élevé des trois montants suivants : 4,75 % du plafond des dépenses applicables aux candidats du premier tour, soit 800 423 euros ; montant des dépenses électorales remboursables, soit 872 617 euros ; montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué de l'excédent du compte de 2 059 euros, soit 786 686 euros ; par suite, le montant du remboursement dû par l'Etat doit être arrêté à la somme de 786 686 euros.
    7. Le compte de campagne présente un solde positif de 2 059 euros inférieur au montant de l'apport personnel ; en application des dispositions des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, ce solde n'a pas à faire l'objet d'une dévolution.
    La Commission décide :


  • Le compte de campagne de Mme Nathalie ARTHAUD est approuvé après réformation et s'établit en recettes à 891 903 euros et en dépenses à 889 844 euros après réformation ; il est arrêté comme suit :


    RECETTES
    (en euros)

    DÉPENSES
    (en euros)

    Montants déclarés
    par la candidate

    Montants retenus
    par la CNCCFP

    Montants déclarés
    par la candidate

    Montants retenus
    par la CNCCFP

    I. Recettes perçues par le mandataire :

    875 931

    874 676

    I. Dépenses payées par le mandataire :

    873 872

    872 617

    - apport personnel (y compris l'avance de 200 000 €)

    790 000

    788 745

    - dépenses payées directement

    847 149

    845 894

    - versements définitifs des partis politiques

    - dépenses facturées par les partis politiques

    26 723

    26 723

    - dons des personnes physiques

    63 267

    63 267

    - autres recettes

    22 665

    22 664

    II. Contributions des partis politiques :

    6 325

    6 325

    II. Contributions des partis politiques :

    6 325

    6 325

    - dépenses payées directement

    6 325

    6 325

    - dépenses payées directement

    6 325

    6 325

    - concours en nature

    - concours en nature

    III. Autres concours en nature

    10 902

    10 902

    III. Autres concours en nature

    10 902

    10 902

    Total des recettes du compte, y compris l'avance forfaitaire

    893 158

    891 903

    Total des dépenses électorales soumises au plafond

    891 099

    889 844

    Solde positif du compte

    2 059

    2 059


  • Le montant dû par l'Etat est arrêté à la somme de 786 686 euros, dont 200 000 euros ont déjà été versés.


  • Il n'y a pas lieu, pour la candidate, de procéder à une dévolution.


  • La présente décision sera notifiée à Mme Nathalie ARTHAUD et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.


  • Délibéré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa séance du 14 décembre 2022, où siégeaient MM. Jean-Philippe VACHIA, président, Christian BABUSIAUX, Vice-président, Mme Martine DENIS-LINTON, M. Régis FRAISSE, Mmes Blandine FROMENT, Francine LEVON-GUÉRIN, Francine MARIANI-DUCRAY, Hélène MORELL, M. Jean-Dominique SARCELET.


Pour la Commission :
Le président,
J.-P. Vachia

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