Publics concernés : agences régionales de santé, laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux, personnes responsables de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau.
Objet : transposition de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté adapte en droit français certaines dispositions de la directive susvisée. Il modifie également certaines dispositions applicables aux eaux minérales naturelles, notamment en matière d'étiquetage.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles ;
Vu la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 412-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-84, R. 1321-91, R. 1322-3 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 2017 modifié relatif aux méthodes d'analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux ;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine du 7 février 2022 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 25 mai 2022 ;
Vu l'avis de la Mission interministérielle de l'eau en date du 5 juillet 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 juillet 2022,
Arrêtent :
L'arrêté du 14 mars 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 2, après les mots : « au moment du conditionnement » sont insérés les mots : « ou au point de puisage à la buvette publique » ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « qualité physico-chimique », sont insérés les mots : « et valeurs indicatives » ;
b) Les mots : « et B-3 » sont remplacés par les mots : «, B-3 et B-4 » ;
3° L'article 4 est abrogé.Versions
Les annexes à l'arrêté du 14 mars 2007 susvisé sont ainsi modifiées :
1° Les tableaux A, B-2 et B-3 de l'annexe I sont respectivement remplacés par les tableaux A, B-2 et B-3 figurant en annexe du présent arrêté ;
2° La même annexe est complétée par un tableau B-4 ainsi rédigé :
« Tableau B-4. Valeurs indicatives pour l'eau de source et l'eau rendue potable par traitement conditionnées
PARAMÈTRES
VALEURS INDICATIVES
UNITÉS
NOTES
Métabolites de pesticides non pertinents (par substance individuelle) (1)
0,9
µg/ L
(1) Après évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
» ;
3° L'annexe III est remplacée par les dispositions suivantes :
« ANNEXE III
« MENTIONS D'ÉTIQUETAGE DE L'EAU MINÉRALE NATURELLE CONDITIONNÉE
«
MENTION
CONDITION
" Oligominérale " ou " faiblement minéralisée ".
Teneur en sels minéraux, calculée comme résidu sec (à 180° C), inférieure à 500 mg/ L.
" Très faiblement minéralisée ".
Teneur en sels minéraux, calculée comme résidu sec (à 180° C), inférieure à 50 mg/ L.
" Riche en sels minéraux ".
Teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe (à 180° C), supérieure à 1 500 mg/ L.
" Bicarbonatée ".
Teneur en bicarbonates supérieure à 600 mg/ L (en HCO3-).
" Sulfatée ".
Teneur en sulfates supérieure à 200 mg/ L (en SO4-).
" Chlorurée ".
Teneur en chlorures supérieure à 200 mg/ L (en Cl-).
Calcique ou contient du calcium.
Teneur en calcium supérieure à 150 mg/ L (en Ca + +).
Magnésienne ou contient du magnésium.
Teneur en magnésium supérieure à 50 mg/ L (en Mg + +).
" Fluorée " ou " fluorurée " ou " contient du fluor " ou " contient des fluorures ".
Teneur en fluor supérieure à 1 mg/ L (en F-).
" Ferrugineuse " ou " contient du fer ".
Teneur en fer bivalent supérieure à 1 mg/ L (en Fe + +).
" Acidulée ".
Teneur en gaz carbonique libre supérieure à 250 mg/ L (en CO2).
" Sodique ".
Teneur en sodium supérieure à 200 mg/ L (en Na +).
" Convient pour un régime pauvre en sodium ".
Teneur en sodium inférieure à 20 mg/ L (en Na +).
" Convient pour la préparation des aliments des nourrissons " ou une autre mention relative au caractère approprié d'une eau minérale naturelle pour l'alimentation des nourrissons.
Teneur répondant aux critères de qualité de l'annexe IV.
" Stimule la digestion " ou " peut favoriser les fonctions hépatobiliaires " ou une mention similaire, " peut être laxative ", " peut être diurétique "
Sur avis de l'Académie nationale de médecine selon l'article R. 1322-7 du code de la santé publique.
» ;
4° L'annexe IV est remplacée par les dispositions suivantes :
« ANNEXE IV
« EXIGENCES DE QUALITÉ ET MENTIONS D'ÉTIQUETAGE RELATIVES À L'ALIMENTATION DES NOURRISSONS
« L'eau minérale naturelle et l'eau de source conditionnées, non effervescente, doivent être conformes aux critères de qualité microbiologiques mentionnées dans le tableau A de l'annexe I du présent arrêté et respecter les valeurs limites suivantes :
«
PARAMETRES
LIMITES
DE QUALITE
UNITES
NOTES
Antimoine.
5,0
µg/ L
Arsenic.
10
µg/ L
Baryum.
0,7
mg/ L
Bore.
0,3
mg/ L
Cadmium.
3,0
µg/ L
Chrome.
5,0
µg/ L
Cuivre.
0,2
mg/ L
Cyanures totaux.
10
µg/ L
Fluorures.
0,3
mg/ L
En cas de supplémentation médicale en fluor.
0,5
mg/ L
En l'absence de supplémentation médicale en fluor.
Manganèse.
50
µg/ L
Mercure.
1,0
µg/ L
Nickel.
2,0
µg/ L
Nitrates.
10
mg/ L
Nitrites.
0,05
mg/ L
Plomb.
5
µg/ L
La limite de qualité est fixée à 10 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2035.
Sélénium.
10
µg/ L
Turbidité.
0,50
NFU
Couleur.
Aucun changement anormal, notamment une couleur inférieure ou égale à 15.
mg/ L (Pt)
Au cours de la commercialisation.
Odeur et saveur.
Aucun changement anormal, notamment pas d'odeur détectée pour un taux de dilution de 3° C à 25° C.
Au cours de la commercialisation.
Acrylamide.
0,10
µg/ L
Aluminium.
200
µg/ L
Ammonium.
100
µg/ L
Benzène.
0,3
µg/ L
Benzo [a] pyrène.
0,003
µg/ L
Bromates.
3,0
µg/ L
Bromoforme.
1,0
µg/ L
Calcium.
100
mg/ L
Chlorites.
0,03
mg/ L
Chlorure de vinyle.
0,5
µg/ L
.
Chlorures.
250
mg/ L
1,2-Dichloroéthane.
0,9
µg/ L
Dioxyde de carbone.
250
mg/ L
Epichlorhydrine.
0,1
µg/ L
Hydrocarbures aromatiques polycycliques.
0,03
µg/ L
Somme totale.
Magnésium.
50
mg/ L
Pesticides.
0,03
µg/ L
Pour les substances suivantes : aldrine, dieldrine, heptachlore, heptachloépoxyde.
0,1
µg/ L
Par total pesticides, on entend la somme de tous les pesticides individuels quantifiés.
Sodium.
200
mg/ L
Tétrachloroéthylène.
0,5
µg/ L
Trichloroéthylène.
0,5
µg/ L
Trihalométhanes.
1,0
µg/ L
Par substance identifiée.
Sulfates.
140
mg/ L
Zinc.
0,10
mg/ L
Radioactivité :
Activité alpha globale.
0,1
Bq/ L
Activité bêta globale résiduelle.
1,0
Bq/ L
Dose indicative.
0,1
mSv/ an
Tritium.
100
Bq/ L
».VersionsLiens relatifs
ANNEXE
Tableau A.-Limites de qualité microbiologiques
PARAMÈTRES (*)
LIMITES
DE QUALITÉ
UNITÉS
NOTES
Escherichia coli.
0
Nombre par 250 mL
A l'émergence (***) et au cours de la commercialisation.
Entérocoques intestinaux.
0
Nombre par 250 mL
A l'émergence (***) et au cours de la commercialisation.
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs.
0
Nombre par 50 mL
A l'émergence (***) et au cours de la commercialisation.
Pseudomonas aeruginosa.
0
Nombre par 250 mL
A l'émergence (***) et au cours de la commercialisation.
Les analyses sont commencées au moins trois jours après le prélèvement au captage, le conditionnement et les échantillons conservés à température ambiante.
Coliformes totaux.
0
Nombre par 250 mL
A l'émergence (***) et au cours de la commercialisation.
Numération de germes aérobies revivifiables mesurés à 22° C.
-
Nombre par mL
A l'émergence (***), la numération de germes aérobies revivifiables mesurés à 22° C devrait être inférieure à 20 par millilitre.
100
Nombre par mL
Au cours de la commercialisation, la teneur doit être mesurée dans les 12 heures suivant le conditionnement.
Numération de germes aérobies revivifiables mesurés à 36° C.
-
Nombre par mL
A l'émergence (***), la numération de germes aérobies revivifiables mesurés à 36° C devrait être inférieure à 5 par millilitre.
20
Nombre par mL
Au cours de la commercialisation, la teneur doit être mesurée dans les 12 heures suivant le conditionnement.
Microorganismes pathogènes (**) : Cryptosporidium, Giardia, Legionella species et Legionella pneumophila.
Non détectés
Nombre par volume filtré
A l'émergence (***) et au cours de la commercialisation. Le volume filtré doit être celui préconisé dans la méthode normalisée lorsqu'elle existe.
(*) Paramètres analysés selon les méthodes fixées dans l'arrêté du 19 octobre 2017 modifié relatif aux méthodes d'analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux.
(**) A rechercher en cas de suspicion de contamination.
(***) Ne s'applique pas aux eaux brutes utilisées pour la production d'eau rendue potable par traitements conditionnée.
Tableau B-2.-Limites de qualité physico-chimiques pour l'eau de source et de l'eau rendue potable par traitement conditionnées
PARAMÈTRES
LIMITES
DE QUALITÉ
UNITÉS
NOTES
Acides haloacétiques.
60
µg/ L
On entend la somme des 5 paramètres suivants : acide chloroacétique, dichloroacétique et trichloroacétique, et acide bromoacétique et dibromoacétique.
Acrylamide.
0,10
µg/ L
.
Antimoine.
10
µg/ L
Arsenic.
10
µg/ L
Benzène.
1,0
µg/ L
Benzo [a] pyrène.
0,010
µg/ L
Bisphénol A.
2,5
µg/ L
Bore.
1,5
mg/ L
La limite de qualité est fixée à 2,4 mg/ L lorsque de l'eau dessalée est principalement utilisée ou dans les zones géographiques où les conditions géologiques pourraient occasionner des niveaux élevés de bore dans les eaux souterraines.
Bromates.
3 pour les eaux de source 10 pour les eaux rendues potables par traitement
µg/ L
Pour les eaux rendues potables par traitement, la valeur la plus faible possible inférieure à cette limite doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection.
Cadmium.
5,0
µg/ L
Chlorates.
0,25
mg/ L
Pour les eaux rendues potables par traitement conditionnées, la limite de qualité est fixée à 0,70 mg/ L lorsqu'une méthode de désinfection qui génère des chlorates est utilisée.
La valeur la plus faible possible inférieure à cette limite doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection.
Chlorites.
0,25
mg/ L
Pour les eaux rendues potables par traitement conditionnées, la limite de qualité est fixée à 0,70 mg/ L lorsqu'une méthode de désinfection qui génère des chlorates est utilisée.
La valeur la plus faible possible inférieure à cette limite doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection.
Chlorure de vinyle.
0,5
µg/ L
.
Chrome.
25
µg/ L
La limite de qualité est fixée à 50 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2035.
En cas de valeur supérieure à 6 µg/ L, il est procédé à l'analyse du chrome VI.
Chrome VI.
6
µg/ L
Cuivre.
2,0
mg/ L
Cyanures totaux.
50
µg/ L
1,2-dichloroéthane.
3,0
µg/ L
Epichlorhydrine.
0,10
µg/ L
Fluorures.
1,5
mg/ L
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
0,10
µg/ L
Pour la somme des composés suivants : benzo [b] fluoranthène, benzo [k] fluoranthène, benzo [ghi] pérylène, indéno [1,2,3-cd] pyrène.
Mercure.
1,0
µg/ L
Total microcystines (*).
1,0
µg/ L
Par total microcystines, on entend la somme de toutes les microcystines quantifiées, en considérant l'ensemble des variants, intra et extracellulaires.
La limite de qualité s'applique uniquement aux eaux rendues potables par traitement conditionnées d'origine superficielle.
Nickel.
20
µg/ L
Nitrates.
50
mg/ L
La somme de la concentration en nitrates divisée par 50 et de celle en nitrites divisée par 3 doit rester inférieure ou égale à 1.
Nitrites.
0,50
mg/ L
La somme de la concentration en nitrates divisée par 50 et de celle en nitrites divisée par 3 doit rester inférieure ou égale à 1.
Pour les eaux rendues potables par traitement, en sortie des installations de traitement, la concentration en nitrites doit être inférieure ou égale à 0,10 mg/ L.
Somme des
substances alkylées
per et polyfluorées
0,10
µg/ L
On entend par la somme des substances alkylées per et polyfluorées, les substances qui sont considérées comme préoccupantes pour les EDCH et dont la liste figure ci-dessous :
-Acide perfluorobutanoïque (PFBA)
-Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)
-Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)
-Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)
-Acide perfluoroctanoïque (PFOA)
-Acide perfluorononanoïque (PFNA)
-Acide perfluorodécanoïque (PFDA)
-Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)
-Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)
-Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)
-Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)
-Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS)
-Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)
-Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)
-Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)
-Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)
-Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)
-Acide perfluoroundécane sulfonique
-Acide perfluorododécane sulfonique
-Acide perfluorotridécane sulfonique
Il s'agit d'un sous-ensemble des substances alkylés per et polyfluorés qui contiennent un groupement de substances perfluoroalkylées comportant trois atomes de carbone ou plus (à savoir,-CnF2n-, n ≥ 3) ou un groupement de perfluoroalkyléthers comportant deux atomes de carbone ou plus (à savoir,-CnF2nOCmF2m −, n et m ≥ 1).
Pesticides (par substance individuelle).
0,10
µg/ L
Par pesticides, on entend :
-les insecticides organiques ;
-les herbicides organiques ;
-les fongicides organiques ;
-les nématocides organiques ;
-les acaricides organiques ;
-les algicides organiques ;
-les rodenticides organiques ;
-les produits antimoisissures organiques ;
-les produits apparentés (notamment les régulateurs de croissance)
et leurs métabolites, tels que définis à l'article 3, point 32), du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, qui sont considérés comme pertinents pour les eaux destinées à la consommation humaine.
Un métabolite de pesticide est jugé pertinent pour les eaux destinées à la consommation humaine s'il y a lieu de considérer qu'il possède des propriétés intrinsèques comparables à celles de la substance mère en ce qui concerne son activité cible pesticide ou qu'il fait peser (par lui-même ou par ses produits de transformation) un risque sanitaire pour les consommateurs.
Aldrine, dieldrine, heptachlore, heptachlorépoxyde (par substance individuelle)
0,03
µg/ L
Total pesticides
0,50
µg/ L
Par total pesticides, on entend la somme de tous les pesticides individuels quantifiés.
Plomb.
5
µg/ L
La limite de qualité est fixée à 10 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2035.
Sélénium.
20
µg/ L
La limite de qualité est fixée à 30 µg/ L dans les zones géographiques où les conditions géologiques pourraient occasionner des niveaux élevés de sélénium dans les eaux souterraines
Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène.
10
µg/ L
Somme des concentrations des paramètres spécifiés.
Total trihalométhanes (THM).
100
µg/ L
Pour les eaux rendues potables par traitement, la valeur la plus faible possible inférieure à cette valeur doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection.
Par " total trihalométhanes ", on entend la somme de : chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane.
Uranium
30
µg/ L
(*) Ne s'applique pas aux eaux de source conditionnées.
Tableau B-3.-Références de qualité de l'eau de source et de l'eau rendue potable par traitement conditionnées
a) Paramètres chimiques et organoleptiques
PARAMÈTRES
REFERENCES
DE QUALITÉ
UNITÉS
NOTES
Aluminium total.
200
µg/ L
Ammonium.
0,10
mg/ L
S'il est démontré que l'ammonium a une origine naturelle, la valeur à respecter est de 0,50 mg/ L pour les eaux souterraines.
Baryum.
0,70
mg/ L
Carbone organique total (COT).
2 et aucun changement anormal
mg/ L
Indice permanganate.
5,0
mg/ L O2
Ce paramètre ne doit pas être mesuré si le paramètre COT est analysé.
Chlorures.
250
mg/ L
Conductivité.
2 500 ou 2 800
µS/ cm à 20° C
µS/ cm à 25° C
Couleur.
Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal, notamment une couleur inférieure ou égale à 15
mg/ L (Pt)
Au cours de la commercialisation.
Cuivre.
1,0
mg/ L
Fer total.
200
µg/ L
Manganèse.
50
µg/ L
Odeur.
Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal, notamment absence d'odeur détectée pour un taux de dilution de 3 à 25° C.
Au cours de la commercialisation.
pH
≥ 4,5 et ≤ 9,5
unités pH
Pour les eaux conditionnées naturellement riches ou enrichies artificiellement en dioxyde de carbone, la valeur minimale peut être inférieure.
Saveur.
Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal, notamment absence de saveur détectée pour un taux de dilution de 3 à 25° C
Au cours de la commercialisation.
Sodium.
200
mg/ L
Sulfates.
250
mg/ L
Turbidité.
0,5
NFU
Pour les eaux rendues potables par traitement conditionnées, cette valeur est applicable si elles sont issues d'eau de surface ou d'eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2 NFU. En cas de mise en œuvre d'un traitement de neutralisation ou de reminéralisation, la référence de qualité s'applique hors augmentation éventuelle de turbidité due au traitement.
b) Paramètres indicateurs de radioactivité
PARAMÈTRES
REFERENCES
DE QUALITÉ
UNITÉS
NOTES
Activité alpha globale.
En cas de valeur supérieure à 0,1 Bq/ L, il est procédé à l'analyse des radionucléides spécifiques définis dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-20 du CSP.
Activité bêta globale résiduelle.
En cas de valeur supérieure à 1,0 Bq/ L, il est procédé à l'analyse des radionucléides spécifiques définis dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-20 du CSP.
Dose indicative (DI).
0,10
mSv/ an
Le calcul de la DI est effectué selon les modalités définies à l'article R. 1321-20 du CSP.
Radon.
100
Bq/ L
S'applique uniquement aux eaux d'origine souterraine.
Activité tritium.
100
Bq/ L
La présence de concentrations élevées de tritium dans l'eau peut être le témoin de la présence d'autres radionucléides artificiels. Si la concentration en tritium dépasse le niveau de référence, il est procédé à la recherche de la présence éventuelle de radionucléides artificiels définis dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-20 du CSP.Liens relatifs
Fait le 10 janvier 2023.
Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service de la protection des consommateurs et de la régulation des marchés,
P. Chambu