Décret n° 2022-1772 du 30 décembre 2022 relatif aux expérimentations dans le domaine des services aux familles, aux établissements d'accueil de jeunes enfants et aux comités départementaux des services aux familles

NOR : APHA2231612D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/30/APHA2231612D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/30/2022-1772/jo/texte
JORF n°0303 du 31 décembre 2022
Texte n° 176

Version initiale


Publics concernés : gestionnaires et professionnels de modes d'accueil du jeune enfant, conseils départementaux, communes et établissements publics de coopération intercommunale, caisses d'allocations familiales.
Objet : expérimentations dans le domaine des services aux familles, aux établissements d'accueil de jeunes enfants et aux comités départementaux des services aux familles en vue de contribuer au maintien et au développement de l'offre des modes d'accueil du jeune enfant (0-3 ans) et à l'amélioration continue de la pratique professionnelle ; adaptation des règles applicables aux établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE).
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret organise des expérimentations de nature à contribuer au maintien et au développement de l'offre des modes d'accueil du jeune enfant (0-3 ans) et à l'amélioration continue de la pratique professionnelle. Il adapte en outre les règles applicables aux établissements d'accueil du jeune enfant et aux comités départementaux des services aux familles.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 modifié relatif aux assistants maternels et aux établissements d'accueil de jeunes enfants, notamment son article 15 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 22 novembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales en date du 6 décembre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


    • A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, sur l'ensemble du territoire de la République, le président d'un conseil départemental, au titre de ses compétences en matière de prévention définies au 2° de l'article L. 2112-2 et à l'article R. 2112-3 du code de la santé publique, une commune, un établissement public de coopération intercommunale, une agence régionale de santé, une caisse d'allocations familiales ou une personne physique ou morale de droit privé peut, dans le cadre d'une convention conclue avec d'autres autorités compétentes sur le même territoire, organiser :
      1° Un service d'accompagnement en santé et accueil inclusif du jeune enfant, gratuitement accessible pour les assistants maternels du particulier employeur et les professionnels de la garde d'enfants à domicile, visant à les conseiller sur tout sujet relatif à la santé des jeunes enfants. Ces conseils peuvent notamment porter sur l'administration de traitements ou médicaments en application de l'article L. 2111-3-1 du code de la santé publique, sur l'accueil inclusif et tous les sujets mentionnés au 5° du II de l'article R. 2324-39 du même code. Le service d'accompagnement en santé et accueil inclusif du jeune enfant détermine librement l'organisation et les modalités de sa mise en œuvre, en fonction des besoins et spécificités du territoire et des professionnels concernés. Il peut être placé auprès des relais petite enfance prévus à l'article L. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles. Il peut mettre en œuvre tout ou partie des missions de référent santé et accueil inclusif, sous réserve du respect des dispositions prévues au III de l'article R. 2324-39 du code de la santé publique ;
      2° Un réseau territorial de référents en santé et accueil inclusif du jeune enfant visant à favoriser, sur un territoire donné, la coordination et le partage de bonnes pratiques entre professionnels intervenant auprès d'établissements d'accueil du jeune enfant au titre de l'article R. 2324-39 du code de la santé publique, et à accompagner les assistants maternels en application de l'article L. 2111-3-1 du même code ou dans le cadre de l'expérimentation prévue au 1° du présent article. Chaque réseau territorial est animé par un coordonnateur notamment chargé de l'organisation d'un travail collaboratif pour la conception des protocoles prévus au II de l'article R. 2324-30 du même code. La fonction de coordonnateur est confiée à une personne satisfaisant aux conditions prévues au III de l'article R. 2324-39 du même code. Si le coordonnateur n'est pas un médecin remplissant les conditions prévues au 1° de ce III, il exerce cette fonction en lien avec un médecin les remplissant.
      Avant d'organiser un réseau territorial de référents en santé et accueil inclusif du jeune enfant, l'organisateur de ce réseau informe le service départemental de la protection maternelle et infantile qu'il recourt à la présente expérimentation et lui transmet le cas échéant les modalités prévues à titre d'information.


    • A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur l'ensemble du territoire de la République, l'exigence d'amélioration continue de la pratique professionnelle requise au 4° de l'article D. 421-21 du code de l'action sociale et des familles est réputée satisfaite si les conditions suivantes sont remplies :
      1° La formation est complétée par des temps d'analyse de pratiques professionnelles ou des journées pédagogiques organisés par le président du conseil départemental, un établissement public de coopération intercommunale ou une commune ;
      2° Les temps d'analyse des pratiques sont organisés dans les conditions suivantes :
      a) Chaque assistant maternel volontaire bénéficie d'un minimum de six heures par an d'analyse des pratiques professionnelles, réparties en trois séances de deux heures ;
      b) La personne chargée d'animer les séances d'analyse des pratiques professionnelles dispose de la qualification définie par l'arrêté du ministre chargé de la famille prévu à l'article R. 2324-37 du code de la santé publique ;
      c) Si elle travaille pour le conseil départemental, la personne chargée de l'animation des séances d'analyse des pratiques professionnelles n'est pas chargée du suivi des assistants maternels réunis, au titre de la compétence d'agrément de celui-ci ;
      d) Les séances d'analyse des pratiques professionnelles ne peuvent rassembler des groupes de plus de quinze professionnels ;
      e) Les participants et la personne chargée de l'animation des séances s'engagent à respecter la confidentialité des échanges ;
      f) Durant les temps d'analyse de pratiques professionnelles, le département, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune organise l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels, selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents ou représentants légaux.


    • I. - Le comité départemental des services aux familles mentionné à l'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles est chargé de suivre dans le département les expérimentations prévues par le présent décret, d'en accompagner le déploiement et de collecter toutes les données nécessaires au comité national prévu au II pour établir le bilan de l'expérimentation.
      A ce titre, il est chargé de :
      1° Lancer des appels à participation aux expérimentations ;
      2° Accompagner les acteurs locaux participant aux expérimentations, notamment en organisant des échanges avec eux et entre eux ;
      3° Assurer le suivi de la mise en œuvre de l'expérimentation et de ses résultats ;
      4° Transmettre au comité national d'évaluation prévu au II du présent article un bilan des expérimentations, comprenant la liste des personnes et autorités conduisant une expérimentation, annexé à la synthèse des travaux qu'il transmet annuellement en application de l'article D. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles.
      II. - Un comité national d'évaluation est présidé par le ministre chargé de la famille ou son représentant. Il conduit et coordonne l'évaluation nationale des expérimentations.
      Outre le président, le comité est composé :
      1° Du directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
      2° Du directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
      3° Du directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
      4° Du directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
      5° D'un président de conseil départemental ou conseiller départemental désigné par l'Assemblée des départements de France ;
      6° D'un maire ou adjoint au maire désigné par l'Association des maires de France ;
      7° De cinq représentants d'associations ou d'organismes gestionnaires d'établissements ou de services d'accueil du jeune enfant ou de leurs regroupements dont :
      a) Un représentant du secteur public ;
      b) Un représentant du secteur privé non lucratif ;
      c) Un représentant du secteur privé marchand ;
      d) Deux représentants d'associations professionnelles d'assistants maternels ;
      8° De cinq représentants des professionnels des modes d'accueil, dont au moins deux représentants des assistants maternels et deux représentants des professionnels des modes d'accueil collectif, désignés par les organisations syndicales représentatives ;
      9° D'un représentant des particuliers-employeurs d'assistants maternels ou de garde d'enfants à domicile, conjointement désigné par les organisations représentatives des particuliers employeurs ;
      10° D'un représentant désigné par l'Union nationale des associations familiales.
      Le comité se réunit autant que nécessaire et au moins une fois par an à l'initiative et sur convocation de son président. Cette réunion peut être la même que celle mentionnée à l'article D. 112-2 du code de l'action sociale et des familles.
      Sur décision de son président, le comité peut inviter, à titre consultatif, des experts des services aux familles à ce comité.
      Le comité d'évaluation rend public un rapport intermédiaire d'évaluation des expérimentations mentionnées aux articles 1 et 2 du présent décret, trois ans après la publication du présent décret et un rapport définitif au plus tard quatre ans et six mois après la date de publication du présent décret.
      III. - Tout acteur souhaitant conduire une expérimentation prévue par le présent décret peut le faire sans répondre à un appel à participation du comité départemental des services aux familles prévu au 1° du I du présent article, à condition d'en informer le comité dans un délai d'un mois avant la mise en œuvre de l'expérimentation.


    • La section 3 du chapitre 4 du titre II du livre III de la deuxième partie (partie règlementaire) du code de la santé publique est ainsi modifiée :
      1° A l'article R. 2324-19 :
      a) A la première phrase du troisième alinéa sont insérés les mots suivants : « ou en l'attente de la transmission des pièces mentionnées au 1° du IV du présent article » ;
      b) Le cinquième alinéa est complété par les mots suivants : « ou, selon la catégorie de l'établissement recevant du public, le document de conformité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 164-2 du même code » ;
      2° Le dernier alinéa de l'article R. 2324-20 est complété par les mots suivants : « ainsi que sa date d'ouverture effective » ;
      3° Après le deuxième alinéa de l'article R. 2324-21 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les dispositions des III et IV de l'article R. 2324-19 sont applicables à la demande d'avis. » ;
      4° Le dernier alinéa de l'article R. 2324-24 est ainsi modifié :
      a) Après les mots : « de l'article R. 2324-18 », sont insérés les mots : « ainsi que celles du I de l'article R. 2324-19 » ;
      b) Les mots : « mentionnée au premier alinéa » sont supprimés ;
      c) Après les mots : « transformation », sont insérés les mots : « qui implique un changement de gestionnaire ou de catégorie d'établissement » ;
      d) Après les mots : « une extension », sont insérés les mots : « des locaux » ;
      5° A l'article R. 2324-29 :
      a) Au 1°, après le mot : « mobilisées, », sont insérés les mots : « exprimées par qualification, fonction et en équivalents temps plein » ;
      b) Au 3°, les mots : « à l'article L. 214-7 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article L. 214-7 » ;
      6° Au troisième alinéa de l'article R. 2324-34, le mot : « puériculture » est remplacé par le mot : « puéricultrice ».
      7° L'article R. 2324-42 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 2324-42.-Dans les établissements d'accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article R. 2324-17, le personnel de l'établissement chargé de l'encadrement des enfants est composé :
      « 1° D'auxiliaires de puériculture diplômés, d'éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat, d'infirmiers diplômés d'Etat, de psychomotriciens diplômés d'Etat et de puériculteurs diplômés d'Etat ;
      « 2° De personnes ayant une qualification ou une expérience définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
      « Pour chaque mois civil, le nombre de professionnels mentionnés au 1°, calculé en moyenne sur le mois, doit représenter au moins quarante pour cent de l'effectif mensuel de référence de l'établissement, tel que défini au deuxième alinéa du I de l'article R. 2324-43, calculé sur le même mois.
      « Les modalités d'application du présent article, s'agissant notamment de la composition de l'équipe au regard des diplômes, qualifications et expériences requises, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la famille. » ;


      8° A l'article R. 2324-43 :
      a) Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « L'effectif minimal du personnel de l'établissement chargé de l'encadrement des enfants, qui résulte de l'application au nombre d'enfants effectivement accueillis des taux d'encadrement mentionnés aux articles R. 2324-46-4 et R. 2324-47-4, doit être respecté à chaque instant. » ;
      b) Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « L'effectif mensuel de référence de l'établissement est défini, pour un mois civil, comme la valeur moyenne, sur ce mois, de l'effectif minimal du personnel chargé de l'encadrement des enfants mentionné à l'alinéa précédent. Les modalités de son calcul sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la famille ».


    • L'article D. 214-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
      1° Au quatrième alinéa, après le mot « maire », sont insérés les mots : «, adjoint au maire » ;
      2° Au seizième alinéa, les mots : « des conseils d'administration » sont supprimés.


    • Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Jean-Christophe Combe

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 242,6 Ko
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