Arrêté du 26 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale

NOR : SPRS2236842A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/12/26/SPRS2236842A/jo/texte
JORF n°0303 du 31 décembre 2022
Texte n° 150

Version initiale


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-1-1 ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 21 décembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 21 décembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 22 décembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 20 décembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 16 décembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 13 décembre 2022 ;
Vu la saisine de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 13 décembre 2022,
Arrêtent :


  • L'arrêté du 10 décembre 2002 susviséest ainsi modifié :
    I.-A l'article 3, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 ».
    II.-L'article 3 bis est ainsi rédigé :


    « Art. 3 bis.-Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, l'avantage en nature résultant de la mise à disposition par l'employeur d'une borne de recharge électrique, ou de la prise en charge de tout ou partie des coûts liés à l'utilisation de celle-ci, est évalué dans les conditions suivantes :
    « 1° Lorsque la borne est installée sur le lieu de travail, l'avantage en nature résultant de l'utilisation de cette borne par le travailleur à des fins non professionnelles est évalué à hauteur d'un montant nul, y compris pour les frais d'électricité ;
    « 2° Lorsque la borne est installée en-dehors du lieu de travail :
    « a) En cas de prise en charge par l'employeur de tout ou partie des frais relatifs à l'achat et à l'installation d'une borne de recharge :


    «-lorsque la mise à disposition de la borne cesse à la fin du contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales ;
    «-lorsque la borne est installée au domicile du salarié et n'est pas retirée à la fin du contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l'achat et l'installation de la borne, dans la limite de 1 000 euros. Ces limites sont portées à 75 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager et 1 500 euros respectivement lorsque la borne a plus de cinq ans.


    « b) En cas de prise en charge par l'employeur de tout ou partie des autres frais liés à l'utilisation d'une borne de recharge électrique installée hors du lieu de travail ou du coût d'un contrat de location d'une borne de recharge électrique (hors frais d'électricité), cette prise en charge est exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager. »


    III.-A l'article 6, après le nombre : « 3 » est inséré le nombre : « 3 bis, ».


  • Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 décembre 2022.


Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,
D. Champetier


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,
D. Champetier

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