Décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022

NOR : ENER2237258D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/30/ENER2237258D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/30/2022-1764/jo/texte
JORF n°0303 du 31 décembre 2022
Texte n° 115

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : personnes en logement collectif, gestionnaires de logements collectifs, fournisseurs d'énergie, exploitants de chaufferie, exploitants de réseaux de chaleur.
Objet : extension du bouclier tarifaire électrique aux logements collectifs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret fixe les modalités d'application du bouclier tarifaire sur l'électricité aux logements collectifs pour le second semestre 2022. L'aide est demandée par les fournisseurs d'énergie pour le compte des gestionnaires des logements, qui la répercutent sur les charges.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https: //www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 261-5, L. 265-1, L. 312-1, L. 345-1 à L. 345-4, L. 348-1 et L. 349-1 ;
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 1121-1 et suivants ;
Vu le code du commerce, notamment son livre VI ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-34, L. 365-2, L. 411-2, L. 481-1, L. 633-1 et L. 631-13 à L. 631-16 ;
Vu le code de l'éduction, notamment son article R. 822-29 ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 552-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 122-1 et L. 211-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 313-1 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 23 et 40 ;
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2022-342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d'attribution d'un volume additionnel d'électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) ;
Vu le décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2022 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité applicables aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 13 décembre 2022,
Décrète :


  • I. - Dans l'objectif de limiter les conséquences de l'augmentation des prix de l'électricité sur leur facture d'électricité à usage collectif pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, une mesure d'aide est instaurée, au bénéfice des personnes physiques qui résident à titre principal ou secondaire :
    1° Dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation soumis au statut de la copropriété défini par la loi du 10 juillet 1965 susvisée,
    2° Dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation géré par un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, une société d'économie mixte mentionnée à l'article L.481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99% par cette association, ou un organisme bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code, dès lors qu'il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée,
    3° Dans un immeuble collectif à usage total ou partiel d'habitation appartenant à un propriétaire unique dès lors qu'il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée,
    4° Dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation compris dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires régie par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, lorsque cette association est cliente d'une des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2,
    5° Dans un logement attribué en application des dispositions des articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
    II. - L'aide mentionnée au I. est accordée au titre d'un des types de contrat suivants :
    1° Un contrat collectif de fourniture d'électricité ;
    2° Un contrat collectif d'approvisionnement en chaleur,
    a) A partir d'un contrat collectif de fourniture d'électricité dans les conditions définies à l'article 3 ;
    b) Par un exploitant d'une installation collective fonctionnant avec de l'électricité et ses auxiliaires dans les conditions définies à l'article 4 ;
    c) Par un gestionnaire d'un réseau de chaleur urbain, utilisant en partie de l'électricité pour la production de chaleur et les auxiliaires dans les conditions définies à l'article 5.


  • L'aide mentionnée à l'article 1er est versée par l'intermédiaire des entreprises fournissant de l'électricité et titulaires de l'autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie et des exploitants d'installations de chauffage collectif ou des gestionnaires de réseaux de chaleur urbains.
    Ces entreprises présentent une demande, pour le compte et au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'article 1er et doivent reverser les sommes perçues, au titre et pour le bénéfice de ces mêmes personnes physiques, à leurs clients suivants :
    a) Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code,
    b) Les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée, représentés par leur syndic,
    c) Les propriétaires uniques d'un immeuble collectif à usage total ou partiel d'habitation,
    d) Les associations syndicales de propriétaires régies par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 susvisée,
    e) L'Etat gestionnaire de logements attribués en application des dispositions des articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
    Dont ils ont connaissance, ou qui se sont fait connaître auprès d'eux au plus tard le 1er février 2023 en leur apportant la preuve qu'ils appartiennent à la liste ci-dessus.
    Les entreprises mentionnées au premier alinéa effectuent une demande d'aide à l'Agence des services de paiements sur le fondement des contrats conclus avec les clients mentionnés au présent article et en vigueur sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.
    Ces clients imputent cette aide sur les charges récupérables ou les charges de copropriété des personnes physiques mentionnées à l'article 1er au titre desquelles elle a été versée ou, s'agissant des associations syndicales de propriétaires, sur le montant des redevances syndicales dues par leurs membres au titre desquels elle a été versée.
    Les entreprises en situation de cessation d'activité, cessation de paiement ou en procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce ou ayant fait une demande d'ouverture d'une telle procédure collective ne peuvent pas demander l'aide prévue à l'article 1er pour le compte de leurs clients.
    Les clients mentionnés aux a) à e) du présent article pour lesquels l'entreprise mentionnée à l'article 1er se trouve dans une des situations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent demander directement l'aide prévue à l'article 1er dans les conditions prévues au IV de l'article 7.


  • Pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, l'aide est calculée pour chaque client comme :


    C x (T x P + 0,75 x X) x (1+TVA)


    Où :


    - « C » est la consommation d'électricité (en MWh) mesurée au point de livraison (PDL) et facturée pour la période considérée par les fournisseurs d'électricité aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation d'électricité à usage collectif des personnes physiques mentionnées à l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7.
    - « T » est le taux de prise en charge, il est égal à 70 %.
    - « P » est égal à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors tarif d'utilisation du réseau public d'électricité (TURPE) moyenne de l'électricité (en €/MWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité, tenant compte des volumes d'électricité nucléaire historique additionnels attribués en application du décret n° 2022-342 susvisé et la part variable hors taxe et hors TURPE (en €/MWh) du tarif réglementé de vente d'électricité dit « tarif bleu option base résidentiel » tel que défini dans l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 2022 susvisé qui est égale à 103,4 €/MWh. P est nul sinon. P est plafonné de telle sorte que le produit de T par P ne peut être supérieur à 130 €/MWh.
    - « X » est égal, pour les contrats signés à partir du 1er juillet 2022, à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors TURPE moyenne de l'électricité (en €/MWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité, tenant compte des volumes d'électricité nucléaire historique additionnels attribués en application du décret 2022-342 susvisé et la part variable, majorée de 30%, hors taxe et hors TURPE (en €/MWh) issue de l'application du tarif réglementé de vente d'électricité, dit « tarif bleu option base résidentiel » tel que défini dans l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 2022 susvisé. X est nul sinon.
    - « TVA » est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations d'électricité facturées.


  • Pour le cas mentionné au b) du 2° du II de l'article 1er, l'aide est calculée pour chaque mois de la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 et pour chaque client comme :


    C x (T x P + 0,75 x X) x (1+TVA)


    Où :


    - « C » est la consommation d'électricité (en MWh) facturée pour la période considérée par les fournisseurs d'électricité aux exploitants du chauffage urbain et servant à la production de chaleur ainsi que les auxiliaires électriques nécessaires. Cette chaleur est ensuite facturée aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation d'électricité à usage collectif des personnes physiques mentionnées au I de l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7.
    - « T », « P », « X » et « TVA » sont définis identiquement aux définitions de l'article 3.


  • Pour le cas mentionné au c) du 2° du II de l'article 1er, l'aide est calculée pour chaque mois de la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 et pour chaque client comme :


    C x (T x P + 0,75 x X) x M x (1+TVA)


    Où :


    - « C » est la consommation d'électricité (en MWh) mesurée au point de livraison (PDL) et facturée pour la période considérée par les fournisseurs d'électricité aux exploitants du chauffage urbain et servant à la production de chaleur. Cette chaleur est ensuite facturée aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation d'électricité à usage collectif des personnes physiques mentionnées au I de l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7.
    - « T », « P », « X » et « TVA » sont définis identiquement aux définitions de l'article 3.
    - « M » correspond à la quote-part de la consommation de chaleur de l'abonné éligible du chauffage urbain rapporté à la totalité des ventes du chauffage urbain sur la même période. Pour les clients dont la consommation n'est pas facturée par mois civil, la consommation mensuelle de chaleur livrée en sous-station est calculée au prorata temporis sur la période de facturation.


  • Les fournisseurs d'électricité, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains qui souhaitent demander l'aide au bénéfice des personnes physiques mentionnées au I de l'article 1er déposent auprès de l'Agence de services et de paiement une demande de remboursement, distincte le cas échéant pour chacun des cas mentionnés au 2° du II de l'article 1er, au moyen du formulaire de demande mis à la disposition par l'Agence de services et de paiement, accompagnée d'un dossier conforme aux I et II du présent article.
    I. - Dossier de demande pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, à remettre au plus tard le 1er avril 2023 :
    1° L'identification du demandeur, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET, son RIB ainsi que son autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals non résidentiels prévue par l'article L. 331-1 du code de l'énergie ;
    2° Les références des contrats des clients mentionnés à l'article 2 en vigueur sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 pour lesquels l'aide a été demandée, et pour chaque contrat :
    a) L'identification du client dont dispose le demandeur, permettant de vérifier qu'il appartient bien aux clients visés à l'article 2 (tels que numéro SIRET ou numéro d'enregistrement au registre des copropriétaires lorsqu'il a été communiqué) ;
    b) Les dates de début et de fin du contrat ;
    c) Le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat collectif de fourniture d'électricité ;
    d) Une attestation sur l'honneur de chaque client, conforme au modèle annexé au présent décret, confirmant qu'il appartient bien à l'une des catégories de clients mentionnées à l'article 2 et indiquant, notamment, le pourcentage des consommations d'électricité qui sont facturées au titre de la consommation d'électricité à usage collectif des personnes physiques mentionnées à l'article 1er et son engagement à imputer le montant de l'aide aux personnes physiques mentionnées à l'article 1er.
    En l'absence de relevé individuel des consommations permettant d'établir ce pourcentage, ce dernier est défini par référence aux quotes-parts des lots à usage d'habitation tels qu'ils résultent, pour les syndicats de copropriétaires, du règlement de copropriété ou, pour les associations syndicales de propriétaires, de leur statut. A défaut de telles quotes-parts, ce pourcentage est fixé selon la part des consommations d'électricité à usage collectif mises à la charge des personnes physiques mentionnées à l'article 1er dans les derniers comptes approuvés s'agissant des copropriétés et des associations syndicales de propriétaires ou, dans les autres cas, dans les derniers comptes ayant permis de procéder à la régularisation des charges prévue au sixième alinéa de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée. Dans ce cas, l'attestation sur l'honneur mentionne, outre l'engagement à imputer le montant de l'aide, que les données des derniers comptes approuvés ont été prises en compte.
    Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, un lot est considéré comme étant entièrement affecté à l'habitation lorsqu'il est par ailleurs affecté à usage professionnel.
    Toutefois, la part des consommations des personnes autres que les personnes physiques mentionnées à l'article 1er est considérée comme nulle lorsqu'au moins 80 % des lots, des quotes-parts ou des immeubles sont affectés à usage d'habitation. Dans ce cas, l'attestation mentionne, outre l'engagement à imputer le montant de l'aide, l'application d'un pourcentage de 100 % à titre dérogatoire et le pourcentage qui permet de faire valoir cette dérogation.
    e) Le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues à l'article 3, à l'article 4 ou à l'article 5 due pour chaque client sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ;
    f) Pour les cas mentionnés au c) du 2° du II de l'article 1er, la part de consommation électrique (M) pour chaque abonné qui est le rapport entre la consommation de chaleur individuelle rapporté à la consommation globale du réseau de chaleur urbain ;
    3° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ;
    4° L'engagement de reversement de l'aide à chaque client au plus tard 30 jours après son versement.
    5° Une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, ou par leur expert-comptable, du montant de l'aide demandée pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022. Cette certification peut être commune à celle réalisée en application du 6° du II ter de l'article 7 du décret n° 2022-514 susvisé ;
    6° Le montant des frais de gestion calculés en application de l'article 11.
    II. - Le cas échéant, les fournisseurs d'électricité, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains qui ont déjà déposé leur dossier au titre du I du présent article peuvent déposer dans le même formalisme jusqu'au 1er juillet 2023 un dossier de demande corrective de clôture pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.
    III. - 60 jours après le versement de l'aide par l'Agence de services et de paiement au titre de la demande prévue au I, les bénéficiaires adressent une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, du reversement de l'aide à leurs clients. Cette certification peut être commune à celle réalisée en application du III de l'article 7 du décret du 9 avril 2022 susvisé. Par exception, lorsqu'une demande corrective a été déposée dans le cadre du II, la certification de reversement des montants versés peut être commune avec celle du 5° du I.
    IV. - Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article 2, le client dépose au plus tard le 1er avril 2023, un dossier comprenant :
    1° Les pièces mentionnées au 2° du I du présent article ;
    2° L'identité du fournisseur d'électricité et son numéro SIRET ;
    3° Le pourcentage des consommations d'électricité qui sont facturées au titre de la consommation d'électricité à usage collectif mentionnées à l'article 1er ;
    4° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.
    V. - Les demandeurs tiennent à la disposition de l'Agence de services et de paiement l'ensemble des contrats mentionnés au 2° du I du présent article, les factures correspondantes pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 et les justificatifs du reversement de l'aide aux clients.


  • L'aide prévue à l'article 1er est versée, sous forme d'avance, par l'Agence de services et de paiement dans un délai qui ne peut excéder 30 jours suivant la réception du dossier complet de la demande. Elle est notifiée par cette dernière par décision unilatérale.
    L'aide est répercutée par les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2 à leurs clients mentionnés à l'article 2 dans un délai qui ne peut excéder 30 jours suivant son versement, selon des modalités qu'elles déterminent. Elles peuvent le cas échéant déduire du montant à reverser les montants des factures toutes taxes comprises exigibles non encore payées par ces clients. Dans le même délai de 30 jours suivants le versement de l'aide par l'Agence de services et de paiement,
    1° Elles informent leurs clients du montant de l'aide qui leur est répercuté au titre de chaque mois de consommation, et des modalités de répercussion retenues ;
    2° Elles adressent au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'énergie la liste exhaustive des structures pour lesquelles le calcul de l'aide demandée comprend un terme « X » non nul prévu aux articles 3, 4 et 5.
    Les clients mentionnés à l'article 2 reversent, le cas échéant, aux entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2 le montant de l'aide perçue qui excède l'aide due au titre des personnes physiques mentionnées à l'article 1er. Dans ce cas, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2 reversent ce montant à l'Agence de services et de paiement.


  • Les clients mentionnés à l'article 2 informent les personnes physiques mentionnées au I de l'article 1er de la mesure d'aide dont elles bénéficient et de son impact sur leurs charges au plus tard un mois après le versement effectué par les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2, en application du deuxième alinéa de l'article 8.
    Par dérogation à l'alinéa précédent :
    1° Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété, le syndic communique ces informations auprès des copropriétaires, qui assurent, le cas échéant, l'information de leurs locataires ;
    2° Dans le périmètre des associations syndicales de propriétaires régies par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, le président de l'association communique ces informations à ses membres qui assurent, le cas échéant, l'information des personnes physiques mentionnées au I de l'article 1er.


  • I. - L'aide instaurée à l'article 1er est également accordée, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour les consommations d'électricité à usage collectif et individuel liées aux personnes physiques qu'ils accueillent et sous réserve des dispositions du II, aux gestionnaires des établissements et lieux suivants :
    a) Logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;
    b) Résidences universitaires et résidences - services visées aux articles L.631-12 et L.631-13 du code de la construction et de l'habitation ;
    c) Lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
    d) Etablissements d'hébergement visés aux articles L.345-1 à L.345-4 et à l'article L. 349-1 du code de l'action sociale et des familles.
    e) Etablissement hébergeant des personnes âgées ou handicapées mentionnées aux 2°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
    f) Logements en intermédiation locative mentionnée au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
    g) Logements mobilisés dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 261-5 du code de l'action sociale et des familles ;
    h) Structures gérées par des organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles dans la mesure où ces établissements constituent la résidence habituelle de ces personnes ;
    i) Aires permanentes d'accueil et de grand passage visées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
    Les gestionnaires des établissements et lieux susmentionnés sont assimilés aux clients mentionnés à l'article 2.
    II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les gestionnaires des établissements et lieux mentionnés au I du présent article ne sont pas tenus d'imputer le montant de l'aide sur les personnes physiques dès lors que celles-ci ne s'acquittent pas de charges récupérées selon les modalités prévues aux alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et que le forfait appliqué pour la récupération des charges locatives n'a pas été augmenté sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 par rapport au forfait appliqué jusqu'au 30 juin 2022, au-delà de la dernière variation de l'indice de référence des loyers introduit par l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée.
    Pour l'application des articles 3, 4, 5 et 7, est prise en compte la consommation d'électricité à usage collectif et individuel des espaces de logement et d'hébergement des personnes physiques au sein des établissements et lieux relevant des gestionnaires mentionnés au I.
    Les dispositions de l'article 9 ne sont pas applicables aux gestionnaires des établissements et lieux mentionnés au I du présent article.


  • Les fournisseurs d'électricité, les exploitants de chauffage et les gestionnaires de réseaux de chaleur perçoivent, au titre des frais de gestion supportés, une compensation équivalente à 1 % du montant de l'aide versée par l'Agence de services et de paiement au titre de l'article 7. Les frais de gestion sont versés par l'Agence de services et de paiement concomitamment au versement de l'aide prévue au I de l'article 7.
    Le montant de cette compensation ne peut être inférieur à 6 000 €.


  • L'Agence de services et de paiement peut procéder à tout contrôle a posteriori et procède au recouvrement des sommes versées à tort.
    Le recouvrement des sommes indûment versées peut être majoré de 10%, notamment en cas de fraude. L'application de cette majoration est motivée dans les conditions prévues par les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et intervient à l'issue d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et suivants du même code.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      MODÈLE D'ATTESTATION SUR L'HONNEUR


      Il est demandé de renseigner une attestation par Point de Livraison (PdL)


      1. Informations relatives au client concerné :


      Raison sociale / Nom du client :
      Référence du contrat :
      Nom du site :
      Adresse du site :
      Point de Livraison :
      Nom du gestionnaire du site (1) :
      Adresse du gestionnaire du site (1) :
      Code NAF client (1) :
      Numéro SIRET du client (1) :
      Code NAF gestionnaire (1) :
      Numéro d'enregistrement au registre des copropriétés (1) :


      2. Déclarations du client


      Je soussigné, , représentant (2) :
      le syndicat des copropriétaires du [adresse]
      le bailleur [nom du bailleur]
      le gestionnaire d'un établissement ou lieu visé à l'article 10 du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022 [nom du gestionnaire]
      l'Etat gestionnaire de logements attribués en application des dispositions des articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 du code général de la propriété des personnes publiques :


      - atteste sur l'honneur appartenir à l'une des catégories de clients mentionnée à (2) l'article 2 / article 10 du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022 ;
      - atteste sur l'honneur que le bâtiment dont je suis (2) propriétaire / gestionnaire est affecté à .....% (3) à (2) usage d'habitation (parties communes et parties privatives) / des espaces de logement et d'hébergement des personnes physiques au sein des établissements et lieux dont je suis gestionnaire (article 10 du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 précité) ;
      - m'engage à informer (2) les consommateurs résidentiels / les copropriétaires dudit bâtiment que la société ..................................... fournisseur d'électricité, a demandé en leur nom et pour leur compte, les aides versées par l'Etat en application du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022, à les imputer sur les comptes-clients concernés et à utiliser à cette fin les informations fournies dans le présent formulaire (rayer cet alinéa si application de l'article 10 du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 précité).


      Je reconnais avoir pris connaissance des obligations m'incombant au titre du décret précité relatives :


      - à l'imputation du montant des aides perçues dans les coûts mis à la charge des consommateurs résidentiels éligibles (rayer cet alinéa si application de l'article 10),
      - au remboursement des trop-perçus le cas échéant à mon fournisseur d'électricité.


      J'ai été informé que la réception de la présente attestation par le fournisseur d'électricité moins de dix (10) jours ouvrés avant les échéances fixées au I et au II de l'article 7 du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 précité entraîne un risque de non-traitement de ma demande.
      Nom et qualité du signataire :
      Fait le à .
      Signature :
      (1) Si applicable.
      (2) Rayer la (les) mention(s) inutile(s).
      (3) En application du I.2°.d) de l'article 7 du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022.


Fait le 30 décembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Olivier Klein

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